Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 juil. 2020, n° 19/14709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 août 2019, N° 19/00521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUILLET 2020
N° 2020/346
N° RG 19/14709
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE437
A B
F
C/
C X
CLINIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
RSI MUT SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUVAL
Me BOULAN
Me ZANDOTTI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 28 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00521.
APPELANTE
Madame A B-F
demeurant […]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur C X
domicilié Pôle Santé du Golfe de Saint-Tropez – […]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
CLINIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, POLE SANTE DU GOLF DE SAINT TROPEZ
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
RSI MUT SANTE
dont le siège social est […]
[…]
assignée et non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 11 mai 2020.
Madame Catherine OUVREL, conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Virginie BROT, conseillère,
madame Catherine OUVREL, conseillère.
Greffier : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A B-F a été prise en charge le 8 juillet 2017 au sein de la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez, clinique privée, par le docteur X, chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral, pour une fracture de la cheville gauche avec luxation. Elle a été opérée le 8 juillet 2017 par le docteur X avec pose d’un matériel d’ostéosynthèse, le 2 août 2017 par le docteur X pour une subluxation postérieure de la cheville, puis le 11 décembre 2017 et en février 2018 par le professeur Curvale à la suite d’une subluxation secondaire.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation de PACA a été saisie et a ordonné une expertise confiée au docteur Y. Dans son avis du 13 novembre 2018, au vu du rapport du docteur Y du 14 septembre 2018, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a invité l’assureur de monsieur C X, la société Panacea, à faire une offre d’indemnisation à madame A B-F.
L’assureur a émis une offre, refusée par madame A B-F, cette dernière saisissant le juge des référés d’une demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels.
Par ordonnance en date du 28 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de madame A B-F à l’égard de monsieur C X, et l’a rejetée,
• débouté madame A B-F de sa demande contre la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez,
• condamné madame A B-F au paiement des dépens,
• condamné madame A B-F à payer à la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2019, madame A B-F a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame A B-F demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• constater l’ensemble des préjudices subis par elle consécutivement aux interventions des 8 juillet et 2 août 2017 par le docteur X,
• constater l’absence de consolidation de son état au jour où l’expert Y a rendu son rapport,
• condamner in solidum monsieur C X et la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez excepté la société RSI Mut Santé, au paiement de la somme de 40 000 € à son profit à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
• condamner in solidum monsieur C X et la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez excepté la société RSI Mut Santé au paiement de la somme de 2 500 € à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame A B-F soutient que le juge des référés est parfaitement compétent pour accorder une provision au regard en l’espèce de l’évidence de la créance en cause. Elle s’appuie notamment sur l’expertise du docteur Y et l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation du 14 novembre 2018 pour caractériser manifestement une faute du praticien. Elle en déduit l’existence d’un obligation à réparation de la part de monsieur C X non sérieusement contestable envers elle. Madame A B-F considère en outre que la proposition d’indemnisation faite par la compagnie d’assurance est une reconnaissance de responsabilité, même si celle-ci retient des éléments de réduction de l’indemnisation (état antérieur et comportement post-opératoire inapproprié de la victime) qu’elle conteste. L’appelante soutient souffrir de préjudices en termes d’activité professionnelle, de nécessité d’aide humaine, de souffrances endurées et de déficit fonctionnel, en lien direct avec les manquements constatés. Elle en demande donc une indemnisation provisionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 27 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur C X sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
• déboute madame A B-F de sa demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse,
• déboute madame A B-F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• statue ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire :
• désigne, aux frais avancés de madame A B-F, un expert chirurgien orthopédique afin de déterminer d’une part si les soins portés à madame A B-F ont été consciencieux et conformes aux règles de l’art, et, d’autre part, d’évaluer les préjudices de cette dernière imputables à l’acte en cause,
• condamne madame A B-F à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• réserve les dépens.
Monsieur C X considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée de manière non sérieusement contestable. L’intimé indique que l’offre d’indemnisation faite par son assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Il critique le rapport d’expertise amiable du docteur Y et produit l’analyse tout-à-fait discordante de son médecin conseil, le docteur Z. Il met en avant le non respect récurrent par la patiente des consignes d’immobilisation demandées, ce qui explique les complications subies, et notamment le déplacement de la malléole observée par l’expert Y 15 jours après la première intervention.
En tout état de cause, monsieur C X remet en cause les préjudices tels qu’allégués par madame A B-F, estimant qu’il convient de tenir compte d’un état antérieur, tenant en la gravité de la luxation fracture initiale. Il ajoute que madame A B-F n’est pas consolidée et qu’aucune appréciation de l’imputabilité des dommages n’a été portée par le docteur Y. Il en déduit l’existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, monsieur C X sollicite l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté madame A B-F des demandes présentées contre elle,
• condamne madame A B-F à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez soutient que sa responsabilité en tant qu’établissement privé au sein duquel monsieur C X exerce à titre libéral, ne pourrait être retenue qu’en cas de faute prouvée de sa part, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, alors que l’appelante n’invoque pas même une faute de la clinique. L’intimée ajoute que l’expert de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ne retient aucune faute de la clinique.
La société RSI Mut Santé, régulièrement intimée à personne habilitée le 19 novembre 2019, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mai 2020.
Madame A B-F a transmis de nouvelles écritures le 18 mai 2020 et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’admettre la production du rapport d’expertise médicale du docteur Y, fondement même de son action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’occurrence, il n’existe pas d’accord des parties quant à un rabat de l’ordonnance de clôture. Madame A B-F justifie sa demande afin de réparer une omission tenant en l’absence de production au dossier devant la cour du rapport d’expertise du docteur Y, expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Elle produit donc cette pièce par bordereau complémentaire (pièce 67).
Si cette pièce est effectivement mentionnée dans chacune des conclusions des parties, elle a également été déjà versée par la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez dans sa transmission du 14 février 2020, de sorte que ce rapport figure bien déjà au dossier de la cour.
Dès lors, il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission des dernières écritures de l’appelante outre de cette pièce, déjà soumise à l’appréciation de la cour.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 mai 2020.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, madame A B-F a souffert le 8 juillet 2017 d’une luxation de la cheville tibio-talienne postérieure droite avec fracture trimalléolaire. Monsieur C X, chirurgien orthopédique exerçant à titre libéral au sein de la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez, l’a opérée immédiatement et a pratiqué une ostéosynthèse avec réduction de la luxation. Une immobilisation de la cheville par résine avec fenêtre a été réalisée.
Lors du contrôle post-opératoire du 31 juillet 2017, il est apparu une subluxation postérieure de la cheville qui, du fait de l’instabilité lésionnelle constatée, a conduit à une nouvelle intervention par monsieur C X le 2 août 2017, ce dernier réalisant alors une syndesmodèse péronéo-tibiale distale par vissage. Le médecin a également fait immobiliser par résine la cheville, préconisant qu’il en soit ainsi jusqu’en octobre. Il a été mis fin à cette immobilisation avant ce terme.
Les examens postérieurs ont mis en avant une récidive de la subluxation postérieure du talus en rapport avec l’incongruence de la cheville du fait de l’altération de la surface articulaire tibiale, évaluée entre 1/3 et 1/4.
Madame A B-F a ensuite consulté d’autres médecins à l’hôpital Saint Joseph de Marseille et à Hyères. Prise en charge par le professeur Curvale et après réalisation d’examens complémentaires en l’état des douleurs ressenties et de l’absence d’amélioration de son état, madame A B-F a subi le 11 décembre 2017 une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une triple ostéotomie correctrice pour recentrer le talus luxé en arrière et en rotation externe, outre une
syndesmodèse. Un plâtre a été posé pendant 3 mois. La vis de la syndesmodèse a été retirée le 19 février 2018.
Un syndrome dépressif a été signalé par le médecin généraliste de madame A B-F en mars 2018, cette dernière étant prise en charge en soins de longue durée par le régime social des indépendants de juillet 2017 à juillet 2020. Sa cheville a évolué plutôt favorablement avec reprise d’appui prudent , avec orthèse et cannes béquilles stabilisatrices, à compter de mars 2018. La consolidation osseuse a été estimée acquise en juin 2018. Une rééducation par kinésithérapie a été prescrite, une algodystrophie semblant être diagnostiquée.
Il est justifié d’un arrêt de travail de madame A B-F jusqu’au 10 décembre 2018. L’appelante fait état d’un préjudice professionnel important en l’état de son impossibilité de conduire alors qu’elle exerçait la profession de commerciale, ainsi que d’un besoin en tierce personne, outre des préjudices en termes de souffrances endurées et de déficits fonctionnels temporaires.
L’expertise confiée au docteur Y par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de PACA, restituée le 14 septembre 2018, conclut à l’insuffisance de la chirurgie complémentaire du 2 août 2017. En effet, l’expert estime que les soins apportés à madame A B-F par monsieur C X n’ont pas été conformes aux données acquises de la science dans le sens où la recherche d’une rupture ou dune avulsion du ligament péroné-tibial antérieur et la lésion du fragment marginal postérieur, fréquentes dans ce type de fracture, n’ont pas été suffisamment recherchées et n’ont pas été
traitées comme elles l’auraient dû par une chirurgie restaurant l’anatomie. Dans son avis du 13 novembre 2018, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation suit l’avis de l’expert et retient un manquement fautif de la part du médecin ouvrant droit pour l’appelante à réparation des préjudices qui en découlent. Elle a donc enjoint à l’assureur de monsieur C X de présenter une offre d’indemnisation.
Or, il ne saurait être contesté que l’expertise ordonnée certes au contradictoire des intimés n’est pas une expertise judiciaire et ne lie pas le juge des référés ultérieurement saisi. Il en est de même de l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, instance autonome ayant pour objet de concilier et de permettre une proposition d’indemnisation, afin de faciliter un éventuel règlement amiable du litige.
Au demeurant, monsieur C X conteste le manquement fautif retenu. Il s’appuie notamment sur l’avis de son médecin conseil, le docteur Z, qui critique l’analyse du docteur Y. En effet, celui-ci estime, dans le cadre de la deuxième prise en charge chirurgicale du mois d’août 2017, que monsieur C X a justement considéré que la fracture marginale postérieure était de trop petit volume et comminutive, de sorte qu’elle ne justifiait pas une syndesmodèse. Il soutient au contraire que la récidive de la subluxation de la malléole s’explique essentiellement par le non respect des consignes par lui données en termes d’immobilisation de la cheville, et ce à plusieurs reprises dans les suites des deux interventions chirurgicales par lui réalisées.
Par ailleurs, il ne ressort de l’offre d’indemnisation de l’assureur en date du 12 mars 2019, refusée par l’appelante, aucune reconnaissance de responsabilité. En effet, cette offre, par laquelle l’assureur indique expressément ne pas reconnaître la responsabilité de son client, répond à une injonction de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Au surplus, dans le cadre de cette proposition, l’assureur soulève deux points de contestations quant à l’appréciation des manquements et de l’ampleur des préjudices retenus, tenant d’une part, en la non observation des consignes post-opératoires par la patiente, notamment en termes d’immobilisation de la cheville, et, tenant d’autre part à l’existence d’un état antérieur lié à la gravité de la fracture initiale. Ainsi, l’assureur retient une diminution d’au moins 50 % des postes de préjudices retenus, et non encore consolidés.
Or, si le non respect des consignes d’immobilisation a été mentionné par le docteur Y dans son rapport, il n’en est déduit aucune appréciation ou analyse des conséquences sur les complications médicales survenues. La question de l’état antérieur n’est pas discutée pour sa part dans l’expertise du docteur Y.
Il résulte de ces éléments que l’obligation à réparation de monsieur C X à l’égard de madame A B-F n’est pas non sérieusement contestable, mais qu’au contraire, tant l’existence d’un manquement fautif du chirurgien, que l’appréciation des préjudices imputables doivent faire l’objet d’une discussion devant le juge du fond, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Au surplus, aucune obligation d’indemnisation n’est établie de façon incontestable à l’encontre de la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez, aucune faute ne lui étant reprochée ni aucune infection nosocomiale dénoncée.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de madame A B-F tant à l’égard de monsieur C X que de la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez.
Sur la demande d’expertise médicale
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’expertise judiciaire tendant à déterminer l’existence d’un manquement fautif du médecin et l’ampleur des préjudices soufferts par madame A B-F, aussi pertinente puisse-t-elle apparaître, est présentée à titre subsidiaire, en défense. Compte tenu du rejet de la demande principale présentée par madame A B-F et donc de l’admission de la prétention principale de l’intimé, il n’y a pas lieu à examen de sa prétention subsidiaire. Comme relevé par le premier juge, la demande d’expertise ainsi formulée doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame A B-F qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur C X et de la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont chacun exposés pour leurs défenses. L’indemnité qui a été allouée à la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel. Une indemnité de 1 500 euros sera également accordée à ce titre à monsieur C X.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mai 2020,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne madame A B-F à payer à monsieur C X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame A B-F à payer à la SA Clinique du Golfe de Saint-Tropez la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame A B-F de sa demande sur ce même fondement,
Condamne au paiement des dépens.
Le greffier, La présidente,
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