Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 9 juillet 2020, n° 19/14709
TGI Draguignan 28 août 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés pour accorder une provision

    La cour a estimé que l'obligation à réparation de Monsieur C X n'est pas non sérieusement contestable, mais que l'existence d'un manquement fautif et l'appréciation des préjudices doivent être discutées devant le juge du fond.

  • Rejeté
    Reconnaissance de responsabilité par l'assureur

    La cour a jugé que l'offre d'indemnisation ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, car elle a été faite sous l'injonction de la commission régionale et ne lie pas le juge des référés.

  • Rejeté
    Existence de préjudices non contestables

    La cour a confirmé que les préjudices doivent faire l'objet d'une discussion devant le juge du fond, et qu'aucune obligation d'indemnisation n'est établie de manière incontestable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les préjudices

    La cour a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'elle n'était pas nécessaire suite au rejet de la demande principale de Madame A B-F.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 juil. 2020, n° 19/14709
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14709
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 août 2019, N° 19/00521
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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