Article L2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public.


La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°342788
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

la continuité du service public ; mais l'Etat peut, même en ce cas, décider l'attribution d'un droit réel (cf. l'article L. 2122-10). […] Le mécanisme n'est pas limité aux autorisations unilatérales : l'article L. 2122-11 prévoit qu'il est également applicable « aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public ». […] par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations » (article L. 2122-8). […] Lorsqu'un contrat de crédit-bail est conclu, il doit comporter « des clauses permettant de préserver les exigences (du) service public » (article L. 2122-13). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2011, n° 0904306Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-25 du code des ports maritimes : « Le port autonome a le pouvoir de délivrer (…) les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 2122-14 de ce même code : « Les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-13 sont applicables aux établissements publics de l'Etat (…) / Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, […] l''X Y D ne peut utilement opposer au Grand port maritime de Bordeaux les stipulations de la convention du 13 mars 2003, […]

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