Article D163-9 du Code de l'environnement

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Version03/03/2017
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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.

Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation.

Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis au ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaires3


www.green-law-avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Aujourd'hui cette procédure est difficile à anticiper : la réglementation n'autorise que la mise en place de sites naturels de compensation (SNC) (articles D. 163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement […]

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Mme Frédérique Puissat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 17 janvier 2019

En application du principe « d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » fixé par la loi de reconquête de la biodiversité, l'article 69 de ladite loi offre la possibilité à des acteurs privés de créer et de gérer des sites naturels de compensation, habilités en tant qu'opérateurs de compensation à générer des crédits de compensation de biodiversité, acquis par des acteurs porteurs de projets de travaux ou toute planification occasionnant des atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité. […] Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D.163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, […]

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Mme Frédérique Puissat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 17 janvier 2019

Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D. 163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, constituent un outil supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures compensatoires prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par

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