Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408, Inédit
CA Aix-en-Provence 31 octobre 2014
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CASS
Rejet 9 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de l'unicité de l'instance

    La cour a estimé que les nouvelles demandes du salarié étaient irrecevables car elles étaient liées à une demande déjà définitivement tranchée par le juge prud'homal, ce qui ne permettait pas leur réintroduction.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la privation d'avantages liés à l'ancienneté n'était pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, et que les allégations de violence n'étaient pas prouvées.

Résumé par Doctrine IA

M. X. conteste l'arrêt d'appel qui a déclaré irrecevables ses demandes de requalification et de rappel de salaire, arguant d'une violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel avait vidé sa saisine sur ces points. M. X. soutient également que la privation de ses outils de travail justifiait une prise d'acte de rupture, en invoquant l'article L. 1231-1 du code du travail. La Cour confirme que la cour d'appel a correctement jugé que cette privation n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-18.408
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.408
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036009176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02369
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408, Inédit