Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 67 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.
En effet, selon les termes de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les enseignants titulaires de l'éducation nationale détachés auprès d'établissements scolaires étrangers homologués par l'éducation nationale peuvent cotiser selon les dispositions du code des pensions civiles et militaires afin de disposer d'une retraite complète de fonctionnaire. […] L'article 16 de ce dernier décret, visant l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires prévoit que les rémunérations des agents, hors indemnités de toute nature, sont soumises aux cotisations au titre de l'assurance vieillesse à la fois de l'employeur (l'AEFE) et des agents. […]
Lire la suite…[…] Au soutien de son appel, M. Z fait valoir qu'il résulte de l'article 20 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, des dispositions du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales et de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine que la médecine dite générale est devenue une spécialité à part entière, que la qualification de spécialiste en médecine générale est inscrite depuis lors sur la liste des diplômes d'études spécialisées pouvant être acquis
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 20 ; Vu le décret n° 79-433 du 1 er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ;
[…] — la décision du 28 juin 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a suspendu sa pension civile de retraite méconnaît les conditions de l'option ouverte par l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 et méconnait le principe d'égalité avec les fonctionnaires détachés dont la retraite est intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 271 de la loi de finances 2021 ;
L'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui a modifié l'article L. 87 du CPCMR et créé au sein de la loi du 11 janvier 1984 deux articles 46 bis et 46 ter, a supprimé cette obligation de double cotisation et réformé le système en ouvrant aux fonctionnaires détachés auprès d'un organisme international un choix : continuer à cotiser, pendant la durée du détachement, au régime de retraite dont ils relevaient, ou cesser d'y cotiser. […] Aux termes du VI du premier alinéa de l'article 20 de la loi de modernisation sociale : « Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement ». […]
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