Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2024, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A Yerles-Monceret demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Bessières de faire droit à sa demande de formation.
Elle soutient que la décision du 2 avril 2024 par laquelle le maire de Bessières lui a refusé le bénéfice d’une formation, prévue le 27 avril 2024, est illégale en ce qu’elle porte atteinte à la liberté d’exercice de son mandat d’élue locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. () ».
3. Mme Yerles-Monceret, conseillère municipale de Bessières, ne précise pas en quoi le refus opposé par le maire à sa demande de formation prévue le 27 avril 2024, intitulée « Journée du Réseau des Femmes Elues de la Haute-Garonne », porterait, par lui-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercice de son mandat d’élue locale et n’invoque aucune circonstance de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur les conclusions susvisées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Yerles-Monceret, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Yerles-Monceret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Yerles-Monceret.
Une copie en sera adressée au maire de Bessières.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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