Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 32
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La cour, ainsi qu'il a été dit, a fait application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, qui permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, s'il constate que les autres moyens ne sont pas fondés, « après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer » dans l'attente de la régularisation d'une « illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte ». […] Elle a depuis été étendue à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme (CE 18 déc. 2020, Société Fonimo-ID, n° 421987 et autre), […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et par un arrêt du 1er octobre 2021, la Cour, avant de statuer sur l'appel formé par les intéressées contre le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes, rejetant leur demande, […]
[…] Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issu de l'article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de La Grande-Motte, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de la régularisation de l'acte attaqué en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Plusieurs procédures de régularisation devant le juge ont été instituées par la loi, comme l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme pour les autorisations d'urbanisme, l'article L.600-9 pour les documents d'urbanisme, l'article L.181-18 du Code de l'environnement pour les autorisations environnementales, ou encore à l'article L.191-1 du Code de l'environnement pour les plans ou programmes soumis à une évaluation environnementale. Par la présente décision commentée, le juge administratif précise sa propre création prétorienne, la voie de régularisation en cours d'instance pour les DUP.
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