Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 32
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
[…] l'article L . 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, […] les juges du fonds ont fait application de la nouvelle version de l'article L . 411-2-1 du code de l'environnement issue de la loi sur la simplification de la vie économique (SVE) (voir notre commentaire sur la loi n° 2026-403 ). […] Par Maître David DEHARBE, […] juriste (Green Law Avocats) Selon l'article L. 191 -1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Selon l'article L. 191-1 du code de l'environnement, le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe pour régulariser une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan ou d'un programme. Par un arrêté en date du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Martime a approuvé un plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de La Couarde-sur-Mer, située sur l'île de Ré.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et par un arrêt du 1er octobre 2021, la Cour, avant de statuer sur l'appel formé par les intéressées contre le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes, rejetant leur demande, […]
[…] Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issu de l'article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de La Grande-Motte, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de la régularisation de l'acte attaqué en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En vertu de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice affectant un plan ou programme. Cette régularisation implique en principe une décision complémentaire, mais peut être admise sans nouvelle décision si les mesures prises n'influent pas sur le sens et la portée de l'acte initial et si l'autorité compétente manifeste sans équivoque sa volonté de le confirmer. © LegalNews 2026 (...)
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