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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00524 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHQL
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT (C.A.T AUTOMOBILES) représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2020, Madame [P] [X] [I] a acquis auprès de la Compagnie Automobile de Transport un véhicule neuf de marque Seat Ibiza pour un montant de 23500 €. Dès le 14 décembre 2020, elle signalait au vendeur des dysfonctionnements. Il s’ensuivait une série de réparations successives qui se sont toutes soldées par un échec.
En juin 2022 , Madame [I] saisissait le conciliateur de justice qui en décembre 2022 établissait un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation. En août 2022, elle faisait appel au bureau réunionnais d’expertise automobile qui déposait son rapport le 21 octobre 2022.
Par exploit délivré le 27 janvier 2023, elle assignait la société C.A.T AUTOMOBILES devant ce tribunal aux fins d’obtenir résiliation de la vente du véhicule Seat Ibiza .
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le juge de la mise en état rejetait la fin de non recevoir soulevée par la société C.A.T AUTOMOBILES , tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 19 aout 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résiliation de la vente du véhicule de marque Seat Ibiza, pour vice cachés,
— CONDAMNER la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT à lui rembourser la somme de 23 500 € correspondant au prix de vente du véhicule,
— CONDAMNER la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT à récupérer en tout lieu où il se trouve et à ses frais le véhicule dans les 30 jours calendaires suivant le prononcé de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable, dont elle estime que les conclusions sont étayées par les interventions techniques du vendeur, elle soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, qui affecte directement la sécurité et la fiabilité du véhicule et qui le rend impropre à l’utilisation à laquelle il est destiné ; Elle s’estime fondée à demander le remboursement du prix de vente, sans déduction de la valeur de jouissance du véhicule dès lors que son utilisation du véhicule s’est imposée par les circonstances et par l’attitude dilatoire du concessionnaire.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08 novembre 2024 la société C.A.T AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes et LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles outre les dépens,
— Subsidiairement, JUGER, au cas où le tribunal devait ordonner la restitution du véhicule, que Madame [I] est redevable d’une indemnité de jouissance correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et sa valeur ARGUS calculée à la date de restitution effective sous réserve que le véhicule soit en bon état d’entretien normal,
— DIRE que cette indemnité sera déduite du prix de vente devant être restitué par la défenderesse,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que Madame [I] échoue à démontrer l’existence du vice caché allégué qui ne ressort pas du rapport d’expertise amiable ; qu’il a seulement été constaté l’allumage récurrent de témoins d’alerte qui semblent résulter d’un défaut de réglage informatique sans corrélation avec un dysfonctionnement mécanique ; qu’en outre, cette expertise ne constitue pas une preuve suffisante; qu’en cas d’annulation, la valeur de restitution devra tenir compte de l’état du véhicule et de son kilométrage et sera à la charge de la demanderesse qui n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts dès lors qu’elle utilise régulièrement le véhicule acheté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’action en résiliation de la vente
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code de civil, applicables au cas d’espèce.
Il ressort des explications et des pièces produites que quelques semaines après l’achat de son véhicule , Madame [I] a dénoncé auprès du vendeur , l’apparition récurrente de témoins lumineux EPS ( moteur ) sur son tableau de bord ; qu’en dépit de plusieurs ordres de réparations successifs, le vendeur n’est parvenu à aucune solution technique, les réponses apportées consistant uniquement à éteindre les témoins qui se rallumaient dans les jours suivants l’intervention en atelier ; que le vendeur n’étant pas parvenu à déterminer la cause de ce dysfonctionnement, Madame [I] a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet BREX, qui a conclu, dans son rapport du 21 octobre 2022, ceci : « Madame [I] a acheté un véhicule neuf auprès de la société C.A.T AUTOMOBILES. Très rapidement elle va être confrontée à l’affichage de témoins d’alerte au tableau de bord. Malgré les multiples interventions du vendeur, dans le cadre de la garantie constructeur, le problème reste récurrent. Madame [I] demande l’annulation de la vente, sa demande nous paraît légitime ».
Cette expertise a été menée au contradictoire de la société C.A.T AUTOMOBILES et la résolution du litige à l’amiable a échoué.
Selon une jurisprudence désormais bien établie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (en ce sens notamment : Civ, 3ème, 14 mai 2020 n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, Madame [I] fonde ses demandes sur le seul rapport d’expertise amiable et sur les ordres de réparation établis par la défenderesse. Ces pièces, particulièrement succinctes ne permettent ni de connaître la cause des dysfonctionnements dénoncés, ni d’affirmer que l’allumage récurrent des témoins d’alerte constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. En outre, force est de constater que Madame [I] utilise son véhicule depuis l’origine, malgré ces défauts, et qu’elle a parcouru 23518 km entre octobre 2020 et octobre 2022. Enfin, il n’est pas allégué que ledit véhicule serait désormais immobilisé et incapable de rouler.
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments fournis, Madame [I] ne démontre pas que les défauts constatés, s’ils diminuent incontestablement l’agrément de conduite, constituent un vice caché compromettant l’usage normal du véhicule. Son action en résiliation de la vente sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, Madame [I] ne présente aucune demande indemnitaire.
Madame [I] , qui succombe, sera condamnée au dépens.
Il ne paraît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû assumer.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Madame [I] ,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties,
CONDAMNE Madame [I] aux dépens.
La greffière La juge
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