Article R131-26-4 du Code de l'environnement
Article R131-26-3
Article R131-27

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 1

L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire.


Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.


Les tarifs sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement.


Lors de la notification du montant de la redevance à l'éco-organisme, l'agence l'informe des quantités estimées de produits mis sur le marché qui ont été prises en compte pour répartir les coûts en application du 2° du II de l'article R. 131-26-3.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Commentaire1

1Économie circulaire : publication du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
Arnaud Gossement · 1 décembre 2020

Sur les dispositions relatives à l'ADEME L'article 1er du décret introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 au sein du code de l'environnement relatifs au suivi et à l'observation des filières REP. […] Il est réparti en sept sous-sections. 2.1 Sur les dispositions générales relatives aux éco-organismes La sous-section 1 est divisée en dix paragraphes. […] Le huitième paragraphe fixe de nouvelles dispositions portant sur les contributions financières perçues par les éco-organismes ainsi que leur modalité de gestion au sein des articles R. 541-119 à R. 541-125 du code de l'environnement. […]

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Décisions3

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat : […] Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, […] R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174. […] 26. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 6 mars 2024, 460437, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. […] si la société Aliapur et autres soutiennent que l'arrêté attaqué d'homologation des tarifs de la redevance du 15 juillet 2021 aurait été pris en méconnaissance de la procédure prévue par l'article R. 131-26-4 du code de l'environnement en ce que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aurait notifié sa proposition tarifaire et l'ensemble des éléments s'y rapportant moins de quatre mois avant le début de la période tarifaire, […] aux termes de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, […]

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[…] 1° Sous le n° 456806, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 26 novembre 2021 et le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat : […] Aux termes du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement, […] dont le montant est fixé par décret. () ». Aux termes de l'article R. 131-26-2 du même code : « La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. […] dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4 ». […] 4. […]

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Document parlementaire0

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