Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article R541-166 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 ;
2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163.
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 5
[…] Enfin, s'agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R541-166 du code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas assurer ses obligations de reprise et de ne pas respecter les obligations […] d'information afférentes à l'obligation de reprise, telles que précisées à l'article R541-163 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] L'article R.541-166 du Code de l'environnement précise que le fait de « ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait » est puni par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, y compris en cas de vente à distance. […]
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[…] Enfin, s'agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R541-166 du code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas assurer ses obligations de reprise et de ne pas respecter les obligations d'information afférentes à l'obligation de reprise, telles que précisées à l'article R541-163 du code de l'environnement.
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