Article R181-23 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
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Commentaires5


Adden Avocats · 23 septembre 2021

Le décret du 30 juillet 2021 procède en conséquence à la réécriture de diverses dispositions réglementaires pour tenir compte des deux modalités selon lesquelles la consultation du public peut désormais intervenir (articles R. 181-35 à R. 181-41 du code de l'environnement). […] D. 181-15-1 bis et R. 181-23 du code de l'environnement et R. 425-29-3 du code de l'urbanisme). […] ;urgence à caractère civil (article R. 181-53-1).

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] Pour ces projets, il est ainsi prévu que l'autorisation environnementale tienne lieu de dérogation au SDAGE (article R. 181-21 du Code de l'environnement). […] , d'autre part, alors le Préfet doit saisir pour avis l'architecte des Bâtiments de France (article R. 181-23 du Code de l'environnement), et le pétitionnaire doit compléter son dossier de demande par les pièces listées à l'article D. 181-15-1 bis du Code de l'environnement.

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Arnaud Gossement · 19 février 2021

[…] Par ailleurs, l'article R. 181-23 du code de l'environnement intègre dans la procédure de l'autorisation la consultation, par le préfet, de l'architecte des bâtiments de France pour avis conforme. […]

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX01241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le dossier de demande d'autorisation est incomplet dès lors que le département de l'Indre et l'Institut national de l'origine et de la qualité auraient dû être consultés, conformément aux dispositions respectives des articles R. 423-53 du code de l'urbanisme et R. 181-23 du code de l'environnement ; contrairement aux dispositions de l'article R. 431-13, le dossier ne comporte pas de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme est incomplet ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2022, n° 20BX00524
Rejet

[…] — l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) n'a pas été sollicité en méconnaissance de l'article R. 181-23 du code de l'environnement ; la simple production d'un courrier circulaire mentionnant différents destinataires ne permet pas d'établir que chacun des services mentionnés a été effectivement destinataire du courrier et qu'un avis tacite serait intervenu ;

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 6 juillet 2023, 21LY03701, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — il est illégal, au regard des dispositions des articles R. 181-36, R. 181-37, R. 181-23 et R. 181-32 (1° a et b et 2°) du code de l'environnement, ainsi que L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le dossier d'enquête publique étant incomplet, ne comprenant pas les avis visés de la direction de la sécurité aéronautique d'État du 5 avril 2019 au nom du ministère des armées, de la direction générale de l'aviation civile du 11 avril 2019 au nom du ministre chargé de l'aviation civile, de l'institut national de l'origine et de la qualité du 12 avril 2019 et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Yonne du 25 avril 2019 ; cette absence a privé le public d'une garantie et a nui à son information ;

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