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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2303544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303544 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Agir pour l' environnement, l' association Nature en Occitanie, l' association Groupe national de surveillance des arbres, l' association Village action durable, l' association pour la taxation, l' association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, société Atelier Missègle, la commune de Teulat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée, sous le n°2303544, le 21 juin 2023, et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 30 avril 2024 et 23 janvier 2025, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et atelier Joly, représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 valant autorisation, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A 69 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’enquête publique est irrégulière dès lors que la commission d’enquête, qui, influencée par le maître d’ouvrage, s’est méprise sur ses missions, ne s’est pas prononcée sur deux volets de la dérogation dite espèces protégées ainsi que sur une partie de l’évaluation environnementale, à savoir la raison impérative d’intérêt public majeur et la recherche de solutions alternatives, et n’a pas émis d’avis motivé sur chacune des autorisations embarquées ; ces irrégularités ont privé le public d’une garantie substantielle ;
— l’étude d’impact propre aux infrastructures de transport est insuffisante quant à l’analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation, des enjeux écologiques et des risques liés aux aménagements fonciers, agricoles ou forestiers, l’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ; l’étude d’impact est également insuffisante dans son analyse des impacts cumulés au regard de la mise en place, en lien avec le projet litigieux, de deux centrales d’enrobage temporaires ;
— du fait de l’insuffisance de l’étude d’impact, l’autorité environnementale n’a pas été mise à même d’émettre un avis éclairé sur les aménagements fonciers, agricoles ou forestiers, lesquels constituent un volet fondamental du dossier ;
— le projet est incompatible avec les objectifs de préservation et de restauration des trames vertes et bleues tels que déclinés par les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
— le projet est incompatible avec le plan de gestion du risque inondation du bassin Adour-Garonne et méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
S’agissant spécifiquement de l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut dérogation « espèces protégées » :
— le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions du c) de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été identifié comme une opération prioritaire d’aménagement du territoire par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, laquelle vise à favoriser l’utilisation des infrastructures existantes et à les moderniser, que le bassin Castres-Mazamet n’est pas un territoire enclavé, que les effets bénéfiques du projet sur l’économie ne sont pas démontrés non plus que l’argument sécuritaire, que le projet n’est pas intégré au sein d’un projet de territoire, que le gain de temps de trajet est insuffisant alors que les usagers de la RN 126 verront, dans le même temps, leurs conditions de circulation se dégrader, que le projet, contraire aux objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ne comporte aucune action bénéfique pour l’environnement au sens du c) du 4° de cet article L. 411-2, qu’il contrarie les objectifs pris par la France en faveur du climat et de la biodiversité ainsi que de préservation des espaces agricoles, et qu’il est surdimensionné au regard des besoins estimés, qui sont inférieurs à 13 000 véhicules par jour ;
— l’autorisation a été délivrée en l’absence de recherche d’autres solutions plus satisfaisantes ;
— le dossier de demande est insuffisant quant à la méthodologie retenue par le pétitionnaire pour déterminer le dimensionnement de la compensation ; il s’ensuit que ni le public ni l’autorité décisionnaire n’ont été mis à même d’apprécier la pertinence des mesures de compensation propres aux espèces, et, par suite, de s’assurer que le projet ne nuisait pas au maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable ;
— en raison du caractère substantiellement insuffisant des mesures compensatoires relatives aux espèces protégées qui ont été définies, à leur durée trop limitée, le projet nuit au maintien dans un état de conservation favorable de celles-ci, et, plus précisément, de quatre espèces de flore protégées et de l’ensemble des espèces protégées inféodées aux zones humides ;
S’agissant spécifiquement de l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 :
— l’évaluation relative à l’identification des espèces et habitats à l’origine de la désignation du site Natura 2000 est insuffisante, l’aire d’influence ayant été définie de façon trop restreinte, la description des espèces et habitats étant lacunaire et erronée quant à leur état de conservation, les effets pressentis du projet sur les espèces et habitats n’étant pas décrits et les mesures d’évitement et de réduction qui y sont définies étant, au regard du principe de précaution, insuffisantes ;
S’agissant spécifiquement de l’autorisation environnementale au regard du principe de protection des alignements d’arbres :
— l’autorisation contestée méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que, délivrée sur la base d’un dossier de demande qui n’identifiait pas les alignements d’arbres et qui ne prévoyait pas de mesures de compensation adaptées, elle est illégale en tant qu’elle n’incorpore pas une dérogation au principe de protection des alignements d’arbres posé par ces dispositions du code de l’environnement ;
— si deux dossiers de demande de dérogation à ce principe de protection ont été déposés après la délivrance de l’autorisation contestée, ceux-ci sont insuffisants, six alignements d’arbres ayant été omis et les mesures de compensations envisagées étant insuffisantes et inadaptées ;
S’agissant spécifiquement de l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut autorisation de défrichement :
— dès lors que les secteurs déboisés revêtent une importance écologique et paysagère significative, les préfets auraient dû, dans le cadre de la compensation financière, appliquer le coefficient le plus élevé ou a minima, choisir celui retenu par la société bénéficiaire elle-même ; en toute hypothèse, le montant de cette compensation est non justifié et manifestement insuffisant ;
S’agissant spécifiquement de l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut autorisation dite « IOTA » :
— le volet « zones humides » du dossier d’autorisation environnementale est insuffisant quant au diagnostic d’évaluation des zones humides affectées par le projet ; des contradictions existent quant à la nature des zones impactées et la pression d’inventaire n’est pas exhaustive ; ce volet est également insuffisant sur les aspects relatifs à la compensation des zones impactées et à la prise en compte des fonctionnalités hydrologiques ;
— les mesures de compensation des zones humides étant insuffisantes ou dénuées de pertinence, le projet litigieux ne respecte ni les orientations D11-4 et suivantes du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Hers-Mort-Girou et D.30, D.41 et D.45 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne relatives à la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides ni l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, posé par les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ni l’obligation de résultats posée par ces mêmes dispositions du code de l’environnement ; plus précisément, le choix de procéder à la compensation des zones impactées sur cinq sites ne comprenant pas de zones humides est, en méconnaissance du SDAGE Adour Garonne, inapproprié, la mesure de compensation n°15 relative à l’approvisionnement en eau des zones humides est inefficace et la mutualisation des zones de compensation des zones humides et des zones de compensation au titre des inondations, laquelle prive d’efficacité 40% de la surface totale dédiée aux mesures envisagées, s’avère être impossible ;
— l’effectivité des modalités de la compensation des 22,5 hectares de zones humides impactées n’est pas démontrée ;
S’agissant spécifiquement de l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut enregistrement de deux centrales d’enrobage à chaud d’enrobés de bitume :
— eu égard aux dangers et aux nuisances générés par l’exploitation de ces deux usines d’enrobés, lesquelles sont de nature à porter atteinte de façon significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi qu’à leur impact cumulé avec les travaux d’aménagements routiers projetés, ces centrales relevaient de la procédure d’autorisation et non d’un simple enregistrement ;
— le dossier de demande souffre d’incomplétudes sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, ce qui a nui à la parfaite information du public ;
— les installations autorisées méconnaissent les règles d’implantation prévues par les dispositions de l’article 2.1 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— les prescriptions contenues au sein de l’arrêté attaqué, qui se bornent, pour l’essentiel, à renvoyer aux prescriptions générales édictées par l’arrêté du 9 avril 2019, sont insuffisantes en l’absence de prescriptions spécifiques relatives à la durée de fonctionnement des installations temporaires, aux horaires de fonctionnement, au contrôle des odeurs, rejets atmosphériques, poussières et fraisats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2024, 15 juillet 2024, 1er décembre 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable faute de démonstration de la part des requérantes de leur intérêt à agir ; par ailleurs, la commune de Teulat, le groupement national de surveillance des arbres et la confédération paysanne Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon ne justifient pas de leur qualité à agir ; en outre, les associations Nature en Occitanie et Village action durable ne justifient pas de leur agrément ;
— l’intervention de l’association Notre affaire à tous n’est pas recevable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 14 juillet 2024, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L.181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices constatés et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
— l’intervention de l’association Notre affaire à tous n’est pas recevable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 24 juillet 2023, 26 mars 2024 et 15 juillet 2024, la société Guintoli, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire des sociétés du groupement de conception-construction de la liaison autoroutière A 69, représentée par
Me Garancher, demande au tribunal de rejeter la requête, à titre principal, en ce qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, infondée, selon les mêmes motifs que ceux exposés par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 avril 2024, 30 avril 2024, 14 juillet 2024, 2 août 2024 et 23 janvier 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, l’association Notre affaire à tous, représentée par Me Yzquierdo, conclut aux mêmes fins que les requérants selon les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
— elle est une association agréée au titre de l’article l. 141-1 du code de l’environnement et entend intervenir pour s’assurer du respect du droit de l’environnement applicable, notamment du droit de participation et d’information du public s’agissant d’une décision ayant un impact important sur l’environnement, sur la biodiversité ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre et qui porte directement atteinte aux intérêts qu’elle défend ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, en l’absence de consultation de communes susceptibles d’être affectées par le projet ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions relatives à la démocratie environnementale tenant à l’information et à la participation du public telles que garanties par la convention d’Aarhus, notamment son article 6, la Charte de l’environnement et le code de l’environnement, notamment son article L. 123-1, dès lors que le public n’a pas pu disposer d’une information claire et accessible sur le projet et ses conséquences à venir, les informations étant d’une complexité excessive, la commission d’enquête ayant refusé d’organiser des réunions d’information lors de l’enquête publique, le dossier d’enquête publique n’étant pas accessible dans certaines communes et l’avis du public n’ayant pas été pris en compte par l’autorité administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 12 juillet 2024 et 26 novembre 2024, l’association Les Vallons, représentée par Me Faro, conclut à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il vaut enregistrement de deux centrales d’enrobage à chaud selon les mêmes moyens que ceux spécifiquement soulevés par les requérantes à l’encontre de l’autorisation contestée en tant qu’elle vaut enregistrement de ces installations.
Par lettre du 26 juin 2023, laquelle n’a donné lieu à aucune réponse, le tribunal a demandé à Me Terrasse la désignation d’un représentant unique pour les requérantes et l’a informée qu’à défaut d’une telle désignation, au plus tard, à la date de clôture d’instruction, la notification du jugement serait adressée au seul premier dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée entre le 17 février 2025 et le 28 février suivant, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n°2304976, le 16 août 2023, et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 9 avril 2024 et 23 janvier 2024, l’association Renaissance du château de Scopont, représentée par Me Salon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 valant autorisation, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A 69, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Atosca une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir au regard de son objet ; en outre, son président a été habilité à agir en justice en cours d’instance par délibération de l’assemblée générale du 27 mars 2024 ;
— sa requête, qui tend à l’annulation d’un arrêté portant autorisation environnementale, n’entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire en application de l’article R. 432-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, elle a eu recours à un avocat ;
— sa requête répond à l’exigence de motivation prévue à l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que, au regard des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, l’autorisation environnementale est subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France et qu’en l’espèce, consultée à deux reprises, cette autorité n’a jamais donné son accord ;
— l’étude d’impact est insuffisante et erronée ; elle repose sur une confusion entre le château de Scopont et un autre bâtiment, dénommé Le Pastelier, qui ne bénéficie d’aucune protection ; cette confusion a conduit à sous-estimer, voire à ne pas envisager, l’impact du projet sur le château de Scopont, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et son pavillon néogothique classé ; l’étude d’impact souffre d’insuffisances dans l’analyse des conséquences du projet sur la zone humide comprise dans l’enceinte du site du château, laquelle a été délimitée selon un périmètre trop restreint, ainsi que sur les nuisances sonores qui seront générées, notamment au niveau du pavillon néogothique ;
— l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’un rapport de la commission d’enquête qui est irrégulier dès lors que cette commission, contrairement à ce qui est mentionné dans son rapport, ne s’est jamais rendue sur place et qu’elle a, à tort, refusé d’examiner toute possibilité d’éloignement du tracé du projet ;
— l’arrêté attaqué ne respecte pas le rayon de protection de 500 mètres situé autour du monument historique ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 11° du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que le projet va gravement affecter la perception visuelle du château de Scopont et du pavillon néogothique sans que les mesures d’insertion paysagères ne permettent de remédier valablement à cette atteinte ; en outre, les nuisances sonores et la pollution de l’air générées par le projet vont considérablement affecter la mise en valeur de ce domaine ainsi que le projet tendant au développement de sa dimension culturelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de l’impact du projet sur les prairies, boisements et zones humides du domaine du château ainsi que, par suite, sur les espèces protégées qui y sont inféodées ; les mesures de réduction envisagées sont insuffisantes ;
— la perte de biodiversité qui en découle méconnaît l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité fixé par l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en tant qu’il ne comporte pas de dérogation dite « espèces protégées » relative à la Jacinthe de Rome ;
— ainsi que l’a estimé l’architecte des bâtiments de France, le projet litigieux aurait pu faire l’objet d’un tracé alternatif qui, situé plus au nord, aurait permis de limiter significativement les atteintes au domaine du château de Scopont ;
— le projet litigieux ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024, 15 juillet 2024, 1er décembre 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, de l’absence de qualité pour agir de son président, de défaut de recours au ministère d’avocat et faute de comporter des moyens ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024, 12 juillet 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité pour agir du président de l’association ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 décembre 2023, 18 mars 2024, 10 avril 2024, 15 juillet 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Guintoli, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire des sociétés du groupement de conception-construction de la liaison autoroutière A 69, représentée par Me Garancher, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, pour les mêmes motifs que ceux exposés par les défendeurs.
Par un courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée entre le 17 février 2025 et le 28 février suivant, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
III. Par une troisième requête sommaire, enregistrée le 3 septembre 2023, sous le n°2305322, un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés les
9 avril 2024, 14 mai 2024 et 23 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dite Sites et Monuments, et la société archéologique du Midi de la France, représentées par Me Salon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 valant autorisation, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, en vue de la réalisation des travaux de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A 69, ensemble des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Atosca une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la SCI du château de Scopont a, en sa qualité de propriétaire dudit château, lequel se situe à proximité du projet litigieux, intérêt pour agir ; l’association Sites et Monuments, anciennement dénommée société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, qui est agréée au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement, ainsi que la société archéologique du Midi de la France justifient, compte tenu de leurs objets et de l’atteinte au patrimoine et à l’environnement que porte le projet litigieux, d’un intérêt à agir ;
— s’agissant de la SCI du château de Scopont, sa requête ne saurait être jugée tardive compte tenu du recours gracieux formé par M. A, qui a, notamment, agi en qualité de gérant de cette société et qui a, ce faisant, prorogé le délai de recours à l’égard de cette société ;
— le dossier de demande d’autorisation est incomplet au regard des exigences des articles
R. 181-12 et D. 181-15-1 bis du code de l’environnement dès lors qu’il ne comporte ni montages photographiques larges ni dessins permettant d’évaluer les effets du projet sur le paysage en le situant dans son environnement immédiat ainsi qu’aux abords du château de Scopont et du pavillon néogothique ;
— l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des articles
R. 181-23 du code de l’environnement et L. 621-32 du code du patrimoine, faute d’accord de l’architecte des bâtiments de France ; il en résulte qu’il a été pris par une autorité incompétente ou, à tout le moins, à la suite d’une procédure irrégulière ;
— dans l’hypothèse où l’architecte des bâtiments de France serait regardé comme ayant donné son accord, ce dernier serait illégal dès lors que, d’une part, il serait entaché d’erreur de droit, ladite autorité s’étant, à tort, cru liée par le tracé du projet tel que défini par la déclaration d’utilité publique et, d’autre part, il procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte que porte le projet au domaine du château de Scopont ;
— l’étude d’impact est insuffisante et erronée ; elle repose sur une confusion entre le château de Scopont et un autre bâtiment, dénommé Le Pastelier, qui ne bénéficie d’aucune protection ; cette confusion a conduit à sous-estimer, voire à ne pas envisager, l’impact du projet sur le château de Scopont, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et son pavillon néogothique classé ; l’étude d’impact souffre d’insuffisances dans l’analyse des conséquences du projet sur la zone humide comprise dans l’enceinte du site du château, laquelle a été délimitée selon un périmètre trop restreint, ainsi que sur les nuisances sonores qui seront générées, notamment au niveau du pavillon néogothique ;
— l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’un rapport de la commission d’enquête qui est irrégulier dès lors que cette commission, contrairement à ce qui est mentionné dans son rapport, ne s’est jamais rendue sur place et qu’elle a, à tort, refusé d’examiner toute possibilité d’éloignement du tracé du projet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 11° du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dès lors que le projet va gravement affecter la perception visuelle du château de Scopont et du pavillon néogothique sans que les mesures d’insertion paysagères ne permettent de remédier valablement à cette atteinte ; par l’assèchement de la zone humide située au niveau du domaine du château de Scopont que le projet litigieux va générer, il existe un risque de déstabilisation des fondations de l’ensemble des bâtiments présents sur le domaine ; en outre, les nuisances sonores et la pollution de l’air générées par le projet vont considérablement affecter la mise en valeur de ce domaine ainsi que le projet tendant au développement de sa dimension culturelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de l’impact du projet sur les prairies, boisements et zones humides du domaine du château ainsi que, par suite, sur les espèces protégées qui y sont inféodées ; les mesures de réduction envisagées sont insuffisantes ;
— la perte de biodiversité qui en découle méconnaît l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité fixé par l’article L.110-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en tant qu’il ne comporte pas de dérogation dite « espèces protégées » relative à la Jacinthe de Rome ;
— ainsi que l’a estimé l’architecte des bâtiments de France, le projet litigieux aurait pu faire l’objet d’un tracé alternatif qui, situé plus au nord, aurait permis de limiter significativement les atteintes au domaine du château de Scopont ;
— le projet litigieux ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024, 15 juillet 2024, 1er décembre 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de justification de l’intérêt à agir des requérantes ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024, 12 juillet 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 décembre 2023, 18 mars 2024, 15 juillet 2024 et 3 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Guintoli, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire des sociétés du groupement de conception-construction de la liaison autoroutière A 69, représentée par Me Garancher conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, pour les mêmes motifs que ceux exposés par les défendeurs.
Elle soutient, en outre, que :
— la requête, en ce qu’elle est présentée par la SCI du château de Scopont, est tardive ;
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt et de qualité pour agir des associations requérantes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 janvier 2024, les associations La demeure historique, Vieilles maisons françaises et Patrimoine environnement, représentées par Me Salon, concluent, au soutien de la requête, à l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er mars 2023.
Par un courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée entre le 17 février 2025 et le 28 février suivant, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
— l’ordonnance n°2303973 du 1er août 2023 du juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n°2307091 du 19 décembre 2023 du juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n°2407798 du 21 janvier 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— l’arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2025 :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Terrasse, représentant l’ensemble des requérantes dans l’instance n°2303544, de Me Salon, représentant les requérants dans les instances n°2304976 et 2305322 ainsi que les associations La demeure historique, Vieilles maisons françaises et Patrimoine environnement, de Me Izquierdo, représentant l’association Notre Affaire à Tous, de Me Faro, représentant l’association Les Vallons, de M. B, directeur du projet A69, représentant les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, de Me Enckell, représentant la société Atosca et de Me Garancher, représentant la société Guintoli.
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 19 février 2025, dans les trois instances n°s2303544, 2304976 et 2305322 et présentées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, approuvé dans son principe par une décision du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme du 8 mars 1994, a été déclaré d’utilité publique, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castres, dénommé A 69, par décret n°2018-638 du 19 juillet 2018. La société Atosca, concessionnaire désigné par décret n°2022-599 du 20 avril 2022 pour la réalisation des travaux relatifs à la construction de l’A 69, a sollicité, à cette fin, l’octroi d’une autorisation environnementale. Après enquête publique, qui s’est déroulée du 28 novembre 2022 au 11 janvier 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont, par arrêté conjoint du 1er mars 2023, délivré l’autorisation sollicitée. Par une première requête, enregistrée sous le n°2303544, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres sollicitent l’annulation de cet arrêté. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les n°2304976 et 2305322, l’association Renaissance du château de Scopont, d’une part, et la société civile immobilière (SCI) du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dite Sites et Monuments, et la société archéologique du Midi de la France, d’autre part, sollicitent également l’annulation de cet arrêté du 1er mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2303544, 2304976 et 2305322 sont dirigées contre le même arrêté du
1er mars 2023 valant autorisation environnementale pour la réalisation du projet autoroutier A 69 entre Verfeil et Castres et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les interventions :
3. En premier lieu, la société Guintoli, qui est chargée de la réalisation des travaux de l’autoroute A 69, justifie, de ce fait, d’un intérêt suffisant au maintien de l’autorisation environnementale contestée. Par suite, son intervention en défense dans les trois requêtes susvisées doit être admise.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. /Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
5. L’association Notre affaire à tous, association nationale agréée au titre des dispositions précitées de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et qui s’est, notamment, donné pour objet, en vertu des dispositions de l’article 2 de ses statuts, de protéger la nature et de défendre l’environnement ainsi que de veiller au respect des réglementations en la matière, en particulier en utilisant tous les moyens judiciaires existant, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté en se prévalant de l’ampleur du projet de liaison autoroutière et de ses conséquences sur l’environnement. Ainsi, son intervention au soutien de la requête susvisée n°2303544 doit être admise.
6. En troisième lieu, l’association les Vallons, déclarée depuis décembre 2007, a pour objet, en vertu de l’article 2 de ses statuts, de proposer et de soutenir les actions prises en faveur de l’intérêt général des communes et des territoires du bassin sud du Tarn, notamment, dans les domaines écologiques et culturels, à savoir l’environnement et la qualité de vie ainsi que la richesse de l’histoire de son terroir. En vertu de ce même article 2, cette association concourt, par ses actions, au respect du principe du développement durable et s’opposera aux actions allant à l’encontre de son objet, en particulier, toutes infrastructures routières ou autoroutières. Par suite, cette association, en se prévalant de l’impact du projet litigieux sur le domaine du château de Scopont, en termes d’atteintes à ce patrimoine et à son environnement, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté. Dès lors, son intervention dans le cadre de la requête susvisée n°2303544 doit être admise.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les associations La demeure historique, Vieilles maisons françaises, et Patrimoine environnement sont, toutes trois, des associations nationales agréées au titre des dispositions précitées de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. En outre, en vertu de l’article 4 de ses statuts, la première association a pour objet, notamment, la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique et naturel. La seconde association a, selon l’article 1er de ses statuts, pour objet de contribuer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine ainsi que de l’environnement, des espaces naturels et paysagers. Quant à la troisième association, l’article 1er de ses statuts prévoit qu’elle œuvre, notamment, pour le développement durable, la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine. Ces associations, en se prévalant de l’atteinte portée par le projet litigieux au domaine du château de Scopont, que ce soit sur un plan patrimonial ou environnemental, justifient ainsi d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté. Dès lors, leur intervention dans le cadre de la requête susvisée n°2305322 doit être admise.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n°2303544 :
8. Lorsqu’une requête collective est présentée, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité la requête dès lors que l’un d’eux justifie d’un tel intérêt.
9. En vertu de l’article 2 des statuts de l’association France Nature environnement Midi-Pyrénées, adoptés le 4 avril 1992, tels que modifiés le 28 avril 2009, celle-ci a pour objet, sur l’ensemble du territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées, d’agir en faveur de la protection de l’environnement et, notamment, de protéger les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de défendre en justice l’ensemble de ses intérêts. En outre, l’agrément délivré à cette association au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement a été renouvelé pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de la région Occitanie du 22 décembre 2022. Ainsi, en se prévalant des atteintes environnementales que le projet litigieux est susceptible d’induire, cette association justifie d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à l’encontre des autres requérants, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association France Nature environnement Midi-Pyrénées doit être écartée et que, par suite, la requête n°2303544 est recevable.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n°2304976 :
11. En premier lieu, en vertu de l’article 2 des statuts de l’association Renaissance du château de Scopont, adoptés le 21 février 2023, celle-ci a pour objet la préservation du site composé du château de Scopont, d’un pavillon romantique, d’une orangerie, d’une ancienne scierie et d’un parc arboré de 12,5 hectares. Ce même article 2 précise que, par ses différentes actions, au titre desquelles figure la capacité d’ester en justice, l’association entend valoriser ce patrimoine, le faire vivre et contribuer à son évolution. En se prévalant des atteintes tant patrimoniales qu’environnementales que le projet litigieux, situé à proximité du domaine du château de Scopont, et, notamment, à 180 mètres de son orangerie, est susceptible d’engendrer sur ce domaine, cette association justifie d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante doit être écartée.
12. En deuxième lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale. Si cette habilitation s’apprécie à la date de l’introduction du recours, le défaut de qualité pour agir peut toutefois être régularisé en cours d’instance, y compris après l’expiration du délai de recours contentieux.
13. En l’espèce, aucune stipulation des statuts de l’association Renaissance du château de Scopont ne confère à un quelconque organe le pouvoir de la représenter en justice non plus que de la représenter dans les actes de la vie civile. Ainsi, dans le silence de ces statuts, seule l’assemblée générale dispose du pouvoir d’engager une action au nom de cette association. Si la requête n°2304976 a été introduite par le président de cette association, il résulte de l’instruction que, par délibération du 27 mars 2024, l’assemblée générale de cette association a habilité celui-ci à agir au nom de cette association en vue d’engager cette instance. La circonstance que cette délibération soit postérieure à l’introduction de la requête est sans incidence sur sa recevabilité, la qualité pour agir d’une personne physique au nom d’une personne morale pouvant être régularisée, en cours d’instance, même après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association requérante au nom de cette dernière doit être écartée.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
15. En l’espèce, la requête n°2304976, laquelle vise à obtenir l’annulation d’une autorisation environnementale, n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions citées au point précédent dans lesquels le ministère d’avocat est prescrit à peine d’irrecevabilité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que si cette requête a été introduite par l’association Renaissance du château de Scopont agissant seule, ses mémoires postérieurs ont, en revanche, été présentés par ministère d’avocat. Il s’ensuit que la fin de recevoir tirée de l’absence de recours à un avocat doit être écartée.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
17. Il résulte de l’instruction que, dès sa requête introductive d’instance, l’association requérante a soulevé différents moyens à l’encontre de l’arrêté attaqué tirés de l’absence de respect du rayon de protection dont bénéficie tout monument historique, de l’absence de prise en considération, notamment au sein du rapport d’enquête, de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, de l’atteinte à la zone humide présente au niveau du domaine du château de Scopont ainsi qu’à la faune et la flore qui y sont inféodées et des atteintes, notamment en termes de solidité des bâtiments, de bruit ou de pollution, que le projet litigieux pourrait représenter pour le domaine du château de Scopont. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne contiendrait l’exposé d’aucun moyen doit être écartée.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 17 que les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête n°2304976 doivent, dans leur ensemble, être écartées.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n°2305322 :
19. En premier lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans leur version applicable au litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. « L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients » soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "
20. En l’espèce, la SCI du château de Scopont, laquelle établit être propriétaire d’un domaine qui, situé à quelques centaines de mètres du projet litigieux, comporte des monuments historiques ainsi qu’une zone humide, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation contestée en se prévalant du risque que ce projet présente pour la préservation de ces monuments historiques ainsi que pour la protection de l’environnement, et, plus particulièrement pour cette zone humide ainsi que pour les espèces qui y sont inféodées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de cette SCI doit être écartée.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A, associé de la SCI du château de Scopont, a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté attaqué, le 11 avril 2023. Si ce recours a été signé uniquement par M. A, et non par l’ensemble des associés de la SCI requérante, il doit toutefois être regardé, compte tenu des termes employés, et plus précisément de l’emploi du pronom personnel « nous » ainsi que des atteintes invoquées à la propriété de cette société, comme ayant été déposé par l’intéressé en son nom personnel mais également au nom de ladite société. Il s’ensuit que ce recours gracieux a, à l’égard de la SCI du château de Scopont, valablement prolongé de deux mois le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir, au plus tôt le 3 mars 2023, date de publication de l’arrêté contesté sur le site internet de la préfecture du Tarn. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la date exacte d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité n’est pas connue, la SCI du château de Scopont, en introduisant sa requête le 3 septembre 2023, ne saurait être regardée comme ayant agi tardivement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées par cette société doit, en tout état de cause, être écartée.
22. En deuxième lieu, et d’une part, l’association Sites et Monuments, anciennement dénommée société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, et qui est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet, notamment, la défense contre toute atteinte au patrimoine environnemental et historique. Dans ces conditions, en se prévalant de l’atteinte portée par le projet litigieux aux monuments historiques présents sur le domaine du Château de Scopont ainsi qu’à la zone humide qui s’y trouve et aux espèces qui y vivent, celle-ci justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de cette association doit être écartée.
23. D’autre part, en vertu de l’article 12 des statuts de l’association Sites et Monuments, son président est habilité à agir en justice au nom et pour le compte de celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de cette association au nom de cette dernière doit être écartée.
24. En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article 1er de ses statuts, la société archéologique du Midi de la France s’est donné pour objet de s’occuper de l’étude des monuments des arts et de ceux de l’histoire, particulièrement dans le midi de la France. Compte tenu de cet objet, qui ne vise qu’à l’étude des monuments d’arts et d’histoire, cette association, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être accueillie et l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par la société archéologique du Midi de la France doivent être rejetées pour ce motif d’irrecevabilité.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 que, quand bien même la société archéologique du Midi de la France n’est pas recevable à agir, la requête n° 2305322 est recevable, la recevabilité d’une requête étant, ainsi qu’il a rappelé au point 8, assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 1er mars 2023 :
26. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une requête dirigée contre une autorisation environnementale, il appartient au juge, qui statue alors en tant que juge du plein contentieux, d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
27. D’autre part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / () « . Aux termes des dispositions du I de l’article L. 411-2 du même code : » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / () ".
28. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
29. L’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé.
30. En l’espèce, la société Atosca a, dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale, déposé, notamment, une demande de dérogation au principe d’interdiction d’atteintes aux espèces protégées, en raison de ce que le projet litigieux implique la coupe, la cueillette, l’arrachage, l’enlèvement, la récolte, l’utilisation et le transport de cinq spécimens d’espèces végétales ainsi que la capture, l’enlèvement, la destruction et la perturbation intentionnelle de cent cinquante-sept spécimens d’espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces espèces.
31. Il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que la dérogation au régime de protection des espèces protégées qu’il accorde trouve sa justification dans une raison impérative d’intérêt public majeur tenant à la sécurité publique ainsi que de nature économique et sociale au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette raison tient, plus précisément, à ce que le projet de liaison autoroutière Castres-Verfeil, lequel poursuit pour objectif principal de désenclaver et d’accompagner le développement du bassin de Castres-Mazamet permettra, en premier lieu, d’infléchir le décrochage en termes de croissance démographique, de vieillissement de la population et de dynamique de création d’activités et d’emplois que subit le bassin de Castres-Mazamet en regard des agglomérations comparables d’Occitanie, en deuxième lieu, de soutenir les filières économiques et d’y maintenir les emplois et les entreprises grâce à une accessibilité de meilleur niveau et un gain de temps de vingt-cinq minutes en moyenne et, en troisième et dernier lieu, de concourir à l’équité territoriale entre les villes moyennes autour de la métropole toulousaine en proposant un aménagement autoroutier cinq fois plus sécurisé que l’itinéraire actuel, qui est relativement accidentogène, ainsi que la mise aux normes de sécurité des tronçons à 2x2 voies de Soual et de Puylaurens et la déviation des communes de Cuq Toulza et de Saïx.
S’agissant des motifs d’ordre social :
32. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, en vue d’établir l’existence au sein du bassin de Castres-Mazamet d’une faible croissance démographique ainsi que d’un vieillissement de la population, versent à l’instance des données chiffrées issues de rapports de la chambre de commerce et d’industrie du Tarn datées de 2015 ou relatives aux périodes 2009-2014 et 2014-2019. L’analyse de ces documents, et plus particulièrement la comparaison entre ces deux dernières périodes, permet de constater que si, sur la première, la croissance démographique de Castres-Mazamet était en net recul par rapport aux autres bassins situés autour de la métropole toulousaine, la seconde est, en revanche, marquée par une amélioration de la situation du bassin de Castres-Mazamet alors que l’ensemble des autres pôles, à l’exception de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et de Cahors Agglomération, ont connu une stagnation voire, dans la majorité des cas, une nette dégradation. Quant à l’indice de jeunesse 2019, s’il n’est que de 63,2 dans le bassin de Castres-Mazamet, cette situation ne le place toutefois pas en net recul par rapport au Grand Albigeois, où ce taux n’est que de 66,4, et marque même une situation plus favorable que Cahors Agglomération où ce taux est de 60,2. Ainsi, si l’ensemble de ces données démographiques permet de constater un léger recul de la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet au regard des autres villes moyennes situées aux alentours de Toulouse qui bénéficient, au regard de leur éloignement, d’un temps de trajet plus avantageux vers la métropole, il ne suffit pas, en revanche, à caractériser une situation de décrochage de ce bassin. En outre, l’analyse des données de l’INSEE les plus récentes, transmises par les requérantes ou rendues publiques sur le site internet de l’institut, permet de constater que la commune de Castres a connu une variation annuelle moyenne de sa population de 0,5 % entre 2015 et 2021, avec un solde apparent des entrées-sorties de 0,6 %, en nette progression par rapport aux périodes antérieures, notamment celle 2010-2015 où il était de -0,4 %. Si le taux de variation annuelle de population de Castres, sur la période 2015-2021, s’avère inférieur à celui de Cahors, qui était de 0,7 %, il est, en revanche, identique à celui de Montauban, supérieur à celui de Gaillac, qui était de 0,3 %, et nettement supérieur à ceux d’Albi et de Carcassonne, lesquels s’établissaient à 0,1 % ou encore à celui de Foix, qui était de -0,4 %. En outre, si le solde naturel de Castres sur la période 2015-2021 était de -0,1 % et le taux de natalité de 10 pour mille, la plaçant, ainsi, dans une position moins favorable que Montauban (0,2 % et 11,6 pour mille), et Carcassonne (0 % et 11,6 pour mille), ces données restent, sur la même période, supérieures à celles d’Albi (-0,2 % et 8,7 pour mille), de Foix (-0,3 % et 8,4 pour mille), de Cahors (-0,5 % et 8,7 pour mille) ainsi que de Gaillac ( -0,3 % et 8,6 pour mille). Par ailleurs, si, ainsi que le font valoir les préfets, une analyse menée à l’échelle d’un territoire plus large permet de constater, au sein de la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, une variation de population de
-4,6 %, entre 1990 et 2012, les données INSEE les plus récentes permettent, toutefois, de relever que, à l’échelle de l’ensemble de la zone d’emploi de Castres-Mazamet, la population est passée de 154 164 habitants en 1990 à 162 290 en 2021, soit une variation, sur cette période, de 5,27 %. De même, si le taux de variation annuelle moyenne de la population du bassin de vie de Castres qui était, sur la période 2015-2021, de 0,3 %, s’avère être inférieur à ceux des bassins de Gaillac, de Cahors et de Montauban, qui s’élevaient, respectivement, à 0,4 %, 0,6 % et 0,7 %, ce taux est, en revanche, identique à ceux des bassins de vie d’Albi et de Carcassonne et supérieur à celui du bassin de vie de Foix, qui était nul. Si les préfets font valoir, en défense, que cette amélioration récente de la situation démographique du bassin de Castres-Mazamet est due à une anticipation des investisseurs et des particuliers depuis l’annonce concrète en 2018 de la décision de réaliser l’autoroute, confirmée en 2021 par la mise en concession, ils n’apportent toutefois aucun élément permettant de démontrer une concomitance entre ce phénomène d’amélioration constaté sur la période 2015-2021 et l’annonce de la réalisation de l’autoroute en 2018 alors, en outre, que l’analyse des données publiques de l’INSEE, et plus précisément celles relatives à l’évolution de la population depuis 1968, permet de constater que ce bassin, qui a subi une croissance négative entre 1990 et 1999, connaît, en revanche, une tendance à la hausse constante depuis 1999 avec, au sein de la zone d’emploi de Castres-Mazamet, un accroissement significatif de 0,4 % lié à un solde apparent des entrées-sorties de 0,5 %, entre 1999 et 2010. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le bassin de Castres-Mazamet ne saurait être qualifié, sur le plan du dynamisme démographique, comme étant en situation de décrochage.
33. En deuxième lieu, si le bassin de Castres-Mazamet est le seul de cette importance à ne pas être relié à la métropole toulousaine par une infrastructure de type autoroutière, il résulte de l’instruction qu’il dispose de tous les services des gammes de proximité et intermédiaire, d’un centre hospitalier, de formations primaires à universitaires, d’équipements de tourisme, d’hypermarchés, de laboratoire de recherches, notamment, qui lui permettent une certaine autonomie. En outre, il bénéficie d’un aéroport national ainsi que d’une gare offrant un service de liaisons quotidiennes avec la métropole toulousaine. Dans ces conditions, le bassin de Castres-Mazamet dispose de services et d’équipements de qualité, qui, s’ils ne sont pas du niveau de ceux offerts au sein de la métropole toulousaine, ne sont toutefois pas, sur un plan qualitatif, significativement moindres.
34. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si, en moyenne, 10 % du trafic actuel entre Toulouse et Castres correspond à des poids lourds et si 60 % de ces trajets sont professionnels, ils ne concernent que peu d’actifs dès lors que plus de 70 % des ceux-ci résident et travaillent dans le bassin de vie de Castres. En outre, selon les estimations de trafic de l’étude d’impact actualisée, la plus forte fréquentation de l’infrastructure se fera sur un tronçon entre Soual et Castres, à hauteur seulement, de 14 915 véhicules par jour lors de la mise en service, pour atteindre, à l’horizon 2045, une fréquentation de 17 412 véhicules par jour. Ces hypothèses de fréquentation, lesquelles ont pu être qualifiées d’optimistes par l’autorité de régulation des transports, ainsi que cela résulte du compte rendu de la commission d’enquête parlementaire sur le montage juridique et financier du projet d’autoroute A 69 du 2 mai 2024, apparaissent très en-deçà des seuils justifiant la construction d’une autoroute à 2x2 voies, comme a pu le relever l’autorité environnementale dans son avis du 6 octobre 2022. En outre, ainsi que le font valoir les requérants, le prix élevé de la liaison autoroutière Castres/Toulouse, de l’ordre, hors abonnement, d’environ 16 euros, aller/retour, est de nature à relativiser les estimations de fréquentation issues de l’étude de trafic. A cet égard, si les préfets, soucieux de remédier à ce risque de manque d’attractivité de la liaison autoroutière projetée, font valoir qu’une réduction du prix du péage de 33 % est envisagée, non seulement une telle baisse tarifaire n’est, à ce stade, pas définitivement acquise mais, qui plus est, celle-ci ne concernerait, contrairement à ce que sollicitait la commission d’enquête publique dans le cadre de sa réserve n°1, qu’une partie du tronçon autoroutier.
35. En quatrième et dernier lieu, si les préfets se prévalent, dans leurs écritures en défense, d’une amélioration du cadre de vie des riverains de l’actuelle route nationale (RN) 126 qui serait induite par le report de trafic engendré par la création de la liaison autoroutière, il résulte, toutefois, de l’instruction que ce report est, ainsi qu’il vient d’être dit, à relativiser compte tenu du coût du péage autoroutier. A cet égard, ainsi que cela résulte du compte rendu de la commission d’enquête parlementaire sus-évoqué du 2 mai 2024, le report des poids lourds, lequel constitue un facteur essentiel d’amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126, risque d’être limité dès lors que la majorité des transporteurs routiers de la région de Castres-Mazamet sont des entrepreneurs individuels très sensibles à l’augmentation de leurs coûts d’exploitation. En outre, il résulte de l’instruction que les usagers de l’actuelle RN 126, qui a vocation, à la suite de la mise en service de l’autoroute, à devenir l’itinéraire de substitution, subiront non seulement un allongement d’une dizaine de minutes de leur temps de parcours entre Castres et Toulouse mais également une augmentation de la dangerosité de ce parcours par la traversée de villes jusqu’à lors contournées, malgré la mise en place, au niveau de la commune de Puylaurens, d’un barreau routier, lequel ne permettra de détourner du centre-bourg, qu’une partie du trafic, à savoir le trafic nord-sud, et la réalisation d’aménagements de sécurisation au niveau de la commune de Soual.
36. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 32 à 35, les bénéfices d’ordre social que le projet litigieux est susceptible d’apporter, lesquels sont, somme toute limités, ne sauraient caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur.
S’agissant des motifs d’ordre économique :
37. D’une part, s’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des données figurant au sein du rapport de la chambre de commerce et d’industrie du Tarn que les préfets versent à l’instance, que le taux d’inscription au registre du commerce et des sociétés entre 2013 et 2023 a été, au sein du bassin de Castres-Mazamet, particulièrement bas (41,4%) au regard des autres bassins situés autour de la métropole toulousaine et de la moyenne, sur cette même période, en Occitanie (63,6%), un tel taux s’avère, toutefois, être supérieur à celui de Cahors Agglomération, qui a été nul. En outre, ce taux particulièrement bas au sein du bassin de Castres-Mazamet ne saurait, à lui seul, être représentatif du dynamisme économique du territoire dès lors que, ainsi que le font d’ailleurs valoir les défendeurs, ce bassin d’activité est marqué par une forte proportion d’artisanat, secteur qui relève, en principe, du répertoire des métiers. Par ailleurs, s’agissant du taux d’activité 2019 du bassin de Castres-Mazamet, si celui-ci n’était que de 72 %, il n’est toutefois pas en net recul par rapport aux taux les plus élevés, notamment ceux des communautés d’agglomération Pays Foix Varilhes (74,4 %) Grand Montauban (74,3 %) ou encore Cahors Agglomération (74,7 %), et s’avère non seulement proche de la moyenne en Occitanie, qui s’établit à 73 %, mais, qui plus est, supérieur au taux du Grand Albigeois (70,9 %) ou de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (71 %). En outre, s’il résulte de l’instruction que le bassin de Castres-Mazamet a le plus faible taux de création d’emplois en comparaison des autres bassins situés autour de la métropole toulousaine, ce taux, de 0,3 %, reste tout de même proche de celui du Grand Montauban, qui s’établit à 0,4 %, ou encore du Grand Albigeois, qui est de 0,5 %. De même, l’analyse des données de l’INSEE les plus récentes, transmises par les requérantes ou rendues publiques sur le site internet de l’institut, permet de constater qu’en 2021, pour une population dans la zone d’emploi de Castres-Mazamet de 162 290 habitants, le nombre d’emplois y était de 58 289, soit une proportion identique à celle de la zone d’emploi d’Albi où, pour un nombre d’habitants de 246 774, le nombre d’emplois était de 86 671. Par ailleurs, au sein de la zone d’emploi de Castres-Mazamet, le nombre de création d’entreprises a été, en 2023, de 2 026 et le nombre de création d’établissements de 2 292 cependant que, dans la zone d’emploi d’Albi, ces nombres ont été respectivement de 3 455 et 3 865, soit, en regard de la population de chaque zone, des proportions comparables. L’analyse des graphiques d’évolution de création d’entreprises et d’établissements permet d’ailleurs de constater que les tendances entre 2012 et 2023 sont parfaitement comparables au sein de ces deux zones d’emploi. Ainsi, quand bien même la dynamique économique du bassin de Castres-Mazamet peut justifier une recherche de confortement de celle-ci, elle n’est toutefois pas de nature à permettre de considérer que cette situation serait notablement défavorable au regard de celles des autres bassins situés autour de la métropole toulousaine.
38. D’autre part, s’il ne saurait être réfuté que la création d’une liaison autoroutière constitue un des facteurs pouvant participer au confortement du développement économique d’un bassin économique et, par suite, à son attractivité, notamment par le gain de temps de trajet qu’il procure, lequel sera, en l’espèce, de l’ordre d’une vingtaine de minutes, cet impact économique doit, toutefois, être relativisé dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’une telle liaison ne constitue pas un facteur suffisant de développement économique, et, d’autre part, que le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques.
39. Dans ces conditions, compte tenu de la seule nécessité de conforter le développement économique du bassin de Castres-Mazamet, et non de procéder à son redressement, ainsi que des effets relatifs que la création d’une liaison autoroutière peut avoir sur ce confortement, les motifs économiques avancés pour justifier un tel projet ne sauraient caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
S’agissant des motifs de sécurité publique :
40. En premier lieu, s’il ne saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des avantages en termes de sécurité dès lors qu’y est recensé, en moyenne, trois fois moins d’accidents que sur l’ensemble des autres réseaux routiers et qu’elle offrira, en l’espèce, un gain de temps de parcours de l’ordre d’une vingtaine de minutes, ce qui n’est pas négligeable sur un trajet actuellement évalué à plus de soixante-dix minutes, il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, à cinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables.
41. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute des deux déviations situées au niveau des communes de Puylaurens et Soual, qui, créées dans les années 2000, avaient permis de réduire sensiblement le nombre d’accidents sur la voie depuis leur mise en service et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute. A cet égard, il sera relevé qu’il ne résulte pas de l’instruction que la création d’un barreau routier au niveau de la commune de Puylaurens, lequel ne permettra de détourner du centre-bourg qu’une partie du trafic, et d’aménagements de sécurisation, somme toute ponctuels, au niveau de la commune de Soual, permettront de restaurer le niveau de sécurité offert par ces deux déviations.
42. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existerait un besoin impérieux de sécuriser la voie existante et qu’il résulte de l’instruction que le gain sécuritaire apporté par l’autoroute s’accompagnera d’un accroissement de la dangerosité de l’itinéraire de substitution, les motifs de sécurité avancés ne sauraient davantage caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 42, que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres- Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, et ce, quand bien même la loi d’orientation susvisée du 24 décembre 2019, dite LOM, laquelle a pour objet de définir la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037, a reconnu ce projet comme étant prioritaire au titre des dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et que l’arrêté susvisé du 31 mai 2024, lequel est de niveau infra-législatif, a, dans le cadre d’une législation distincte, classé ce projet parmi ceux d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt public majeur.
44. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence d’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée méconnaît ces dispositions dès lors que le projet litigieux ne répond pas, ainsi qu’il a été dit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement:
45. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. ".
46. Eu égard à sa portée, l’illégalité retenue ci-dessus n’est pas susceptible d’être régularisée par une autorisation modificative en application des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Par ailleurs, et pour l’application du 1° du I de ce même article, dès lors que la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats concerne l’ensemble du projet et que l’annulation de la seule dérogation ferait perdre toute finalité aux autres composantes de l’autorisation environnementale, ladite dérogation doit être regardée, en l’espèce, comme étant indivisible des autres autorisations délivrées par l’arrêté du
1er mars 2023. Par suite, les conclusions présentées par les défendeurs tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne peuvent qu’être rejetées.
47. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er mars 2023. Par voie de conséquence, l’association Renaissance du château de Scopont, la SCI du château de Scopont et l’association Sites et Monuments sont fondées à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
48. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
49. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € à verser à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées. En revanche, il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux demandes présentées, sur ce même fondement, par les autres requérants ni à celle présentée par la société Atosca à l’encontre de la société archéologique du Midi de la France. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des autres requérants, lesquels n’ont pas la qualité de partie perdante, la somme demandée, à ce titre, par la société Atosca.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des associations Notre affaire à tous, les Vallons, La demeure historique, Vieilles maisons françaises, de la fédération Patrimoine environnement et de la société Guintoli sont admises.
Article 2 : L’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A 69, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l’association Renaissance du château de Scopont, la SCI du château de Scopont et l’association Sites et Monuments sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 € (deux mille euros) à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, représentante unique de l’ensemble des requérantes dans le cadre d’instance n°2303544 en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association Renaissance du château de Scopont, à la SCI du château de Scopont, représentante unique désignée pour l’ensemble des requérants dans le cadre de l’instance n°2305322, à la société Atosca, à l’association Notre affaire à tous, à l’association les Vallons, à l’association La demeure historique, à l’association Vieilles maisons françaises, à la fédération Patrimoine environnement, à la société Guintoli ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Toulouse et de Castres en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, ainsi que, pour information, aux préfets de la Haute-Garonne et du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
S. DOUTEAUDLa greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2303544, 2304976, 230532
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Décret n°2022-599 du 20 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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