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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 juin 2023, n° 2101876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101876 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION CITOYENNE DES PAYSAGES ET DES COTEAUX DE LA BRIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE-CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2101876 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION CITOYENNE DES PAYSAGES ET DES COTEAUX DE LA BRIE DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ETANGS ___________
M. Florian Gauthier-Ameil Le tribunal administratif Rapporteur de Châlons-en-Champagne ___________ (1ère chambre) M. Vincent Torrente Rapporteur public ___________
Audience du 8 juin 2023 Décision du 29 juin 2023 ___________ 44-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 1er septembre 2022 et 14 avril 2023, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, représentée par Me Maitre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo une autorisation d’exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit […] », sur le territoire de la commune de Congy, ainsi que le plan d’épandage y afférent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; la requête n’est pas tardive ; elle justifie d’un intérêt pour agir contre le projet en cause dès lors que la commune de Congy se trouve sur le territoire de la Brie des Etangs ; elle est régulièrement représentée par son président et son vice-président ;
- le préfet, qui n’a pas statué sur la demande de la société pétitionnaire dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté ladite demande et comme ayant été dessaisi de cette dernière de sorte qu’il ne pouvait plus ni prolonger l’instruction, ni accorder l’autorisation sollicitée ;
- le dossier de demande ne décrit pas de manière suffisante les capacités techniques et financières du pétitionnaire en méconnaissance des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
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- le pétitionnaire ne dispose pas de capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre le projet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande ne comportait pas de justification de la maîtrise foncière du terrain d’emprise du projet par le pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact présente des insuffisances dès lors que le périmètre retenu par l’étude n’est pas pertinent ; l’étude ne tient pas compte des incidences environnementales des fosses de stockage prévues sur le territoire de la commune de Villevenard ; l’étude ne comporte aucune analyse des impacts environnementaux résultant de l’épandage des digestats sur le territoire des 56 communes concernées ; l’étude n’intègre pas le réseau de drainage des eaux pluviales ni les accès routiers qui devront être créés ou modifiés pour la réalisation du projet ; l’étude d’impact ne comporte aucune analyse des impacts environnementaux liés aux intrants ; le bilan énergétique présenté dans l’étude d’impact est insuffisant ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des problématiques liées à l’eau en méconnaissance du 3° de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; elle ne tient pas compte de la consommation d’eau liée à la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique ; le descriptif de l’état initial de la zone est insuffisant s’agissant des eaux réceptrices, en particulier quant à la qualité des eaux souterraines ; le sens d’écoulement de la nappe phréatique ou les interactions entre les différents cours et masses d’eau ne sont pas analysés ; le schéma de gestion des eaux présenté dans l’étude d’impact ne permet pas d’exclure une dégradation du milieu naturel ; l’analyse des impacts sur l’eau dans le dossier d’épandage comporte de nombreuses erreurs et approximations et ne tient pas compte des substances dangereuses susceptibles d’être contenues dans les digestats épandus et permet la superposition des plans d’épandage ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la faune, de la flore et des milieux naturels en méconnaissance du 2° de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; le périmètre de l’étude des incidences sur la biodiversité est incomplet car se limitant à l’emprise de l’unité de méthanisation ; l’inventaire écologique est fondé sur des données trop anciennes, se limite à une période de prospection et est incomplet ; l’étude ne mentionne pas le statut de protection des espèces recensées sur le site ;
- l’étude d’impact ne comporte aucun état initial des odeurs, en méconnaissance de l’article 29 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ; l’étude de dispersion ne tient pas compte des odeurs existantes initialement ; aucune étude de l’impact olfactif de l’épandage, sur le territoire des 56 communes concernées, n’est présentée ;
- l’étude d’impact ne tient pas compte des effets cumulés avec les autres projets existants ou approuvés ; le rayon d’analyse de 500 mètres retenu est arbitraire et insuffisant ;
- les modifications apportées au projet auraient dû conduire à la réalisation d’une nouvelle étude d’impact ainsi qu’à un nouvel avis de l’autorité environnementale ;
- le service instructeur n’a pas recueilli les avis du service départemental d’incendie et de secours et des services de l’eau et de l’assainissement en méconnaissance de l’article D. 181-17-1 du code de l’environnement ;
- le service instructeur n’a pas sollicité l’avis du directeur de l’agence régionale de santé, en méconnaissance de l’article R. 181-18 du code de l’environnement ; cet avis n’était pas joint au dossier soumis à enquête publique ;
- le service instructeur n’a pas sollicité l’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-23 du code de l’environnement ; cet avis n’était pas joint au dossier soumis à enquête publique ;
- les avis défavorables émis par les communes concernées par le projet auraient dû être sollicités en phase d’examen et joints au dossier d’enquête publique ;
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- l’absence de ces différents avis au dossier d’enquête publique constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à l’information du public ;
- le dossier de demande d’autorisation ne comporte aucune analyse de compatibilité avec les différents plans et programmes, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, et notamment avec le plan national de prévention des déchets, les plans de prévention et de gestion des déchets et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
- l’étude préalable à l’épandage a fait l’objet d’un document autonome alors qu’elle devait être comprise dans l’étude d’impact, conformément aux dispositions de l’article 38 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
- l’implantation du projet est de nature à porter atteinte à l’environnement et méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ; le projet est de nature à porter atteinte aux zones humides et à entraîner une dégradation du milieu aquatique ; le projet entraînera également des atteintes aux espèces de la faune locale ; le projet aura également des incidences sur le paysage ; le trafic routier généré par l’exploitation du projet provoquera des nuisances sonores, vibratoires ainsi que des risques en matière de sécurité routière ; le préfet n’a pas tenu compte de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 14 juin 2021 ;
- l’autorisation litigieuse ne limite pas la quantité d’intrants provenant de cultures intermédiaires à vocation énergétique, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 543-292 du code de l’environnement, de sorte que l’objectif mis en avant et tenant à la valorisation de déchets n’est pas tenu ;
- le projet est susceptible d’entraîner la destruction d’espèces ou d’habitats protégés, de sorte que le pétitionnaire aurait dû obtenir une dérogation, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association n’est pas régulièrement représentée ;
- les moyens soulevés par l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 19 août 2022, la société par actions simplifiée Digéo, représentée par Me Defradas, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête :
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de la régularisation de l’autorisation litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; la requête est irrecevable dès lors que l’association n’est pas régulièrement représentée ;
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- les moyens soulevés par l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs ne sont pas fondés.
Le 13 mars 2023, des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Marne, en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées aux parties sur le même fondement le 14 mars 2023.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 27 avril 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le 24 mai 2023, les parties ont été informées, d’une part, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en accueillant les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des travaux d’élargissement de la RD 243 en vue de permettre la circulation des poids lourds, s’agissant de l’impact des cultures intermédiaires à valorisation énergétique quant à la consommation d’eau et s’agissant des caractéristiques du réseau de drainage ainsi que de l’absence de saisine pour avis de la commission locale de l’eau et de l’absence de cet avis au dossier d’enquête publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 181-22 et R. 181-37 du code de l’environnement et, d’autre part, de ce que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Picavez, représentant l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs ;
- et les observations de M. Journée, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de la Marne a délivré à la SAS Digéo une autorisation d’exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit […] », sur le territoire de la commune de Congy. L’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
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Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association requérante :
2. Pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier. Le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l’objet d’une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l’association a un champ d’action national et qu’elle n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’actes administratifs ayant des effets exclusivement locaux.
3. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, cette dernière a pour objet « la défense, la préservation et la valorisation de notre cadre de vie » par « l’utilisation de tous moyens légaux et juridiques pour y parvenir dont les actions en justice » ainsi que « la collecte et la diffusion des informations relatives aux projets de méthanisation sur tous supports, sur nos territoires ». Si les statuts ne précisent pas le champ d’action géographique de l’association, il résulte de l’instruction que le territoire de la commune de Congy se situe sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de la « Brie des Etangs », dont cette commune était d’ailleurs membre, et qui a été repris dans le titre de l’association. En outre, le siège social de cette dernière se trouve à Congy, ainsi que cela ressort de l’article 3 de ses statuts. La décision contestée a pour objet d’autoriser, sur le territoire de la commune de Congy et à environ 1,2 kilomètres du bourg, l’exploitation d’une unité de méthanisation aux dimensions importantes ayant une capacité totale de production de 48 000 tonnes par an de biomasse. Dès lors, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du préfet de la Marne du 15 juin 2021 autorisant l’exploitation d’une unité de méthanisation. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la capacité d’agir en justice de l’association requérante :
4. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’assemblée générale de l’association a, par une délibération du 25 juin 2021, décidé d’exercer une action contentieuse contre la décision en litige et a, à cet effet, habilité son avocat en vue d’introduire cette action en justice. D’autre part, si le préfet de la Marne conteste la régularité de cette habilitation, il n’appartient pas au juge de
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procéder à une telle vérification. Dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’expiration du délai d’instruction :
6. Aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l’article R. […], (…). / Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. ». L’article R. 181-42 de ce code dispose : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. (…) ».
7. L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 243-3 du même code dispose : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
8. Il résulte de l’instruction que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été transmis au pétitionnaire le 13 mars 2020. En application des dispositions citées au point 6 et eu égard à la saisine du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le délai d’instruction de la demande d’autorisation, d’une durée de trois mois, a commencé à courir à compter du 24 juin 2020. Par arrêté du 3 août 2020, le préfet de la Marne a prorogé le délai d’instruction jusqu’au 23 novembre suivant. Si le silence gardé par l’autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet le 23 novembre 2020, le préfet de la Marne a, par arrêté du 22 mars 2021, prorogé le délai d’instruction jusqu’au 23 août 2021 et a accordé l’autorisation sollicitée par arrêté du 15 juin 2021.
9. D’une part, l’association requérante soutient que la naissance d’une décision implicite a dessaisi l’autorité préfectorale de la demande d’autorisation, faisant obstacle à ce qu’elle prolonge l’instruction de la demande et délivre à la société Digéo l’autorisation d’exploiter en litige. Toutefois, la naissance d’une décision implicite en cas de silence gardé par l’administration n’a pas pour effet de la dessaisir, celle-ci conservant la possibilité de prendre une décision explicite. D’autre part, la décision implicite née du silence conservé par le préfet de
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la Marne rejetant la demande d’autorisation présentée par la société Digéo, ne crée aucun droit au profit des tiers, contrairement à ce que soutient l’association requérante. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet ne pouvait l’abroger sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté du 15 juin 2021 litigieux, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser, de manière rétroactive, le projet, doit être regardé comme une décision abrogeant la décision implicite de rejet née le 23 novembre 2020 du silence gardé par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’autorisation accordée le 15 juin 2021 procède, en méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de la décision implicite de rejet de la demande de la société Digéo. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-41 du code de l’environnement et des articles L. 242-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier s’agissant des capacités techniques et financières :
10. Aux termes des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « (…) / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation doit comporter, non des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, si elles ne sont pas encore constituées.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation comporte une description des capacités financières de la société Digéo. Ce document précise le montant estimé du projet, soit 14 millions d’euros, et indique que le financement se fera à hauteur de 30% par des capitaux propres, apportés notamment par le groupe Acolyance et Engie Biogaz via la structure Méthalyance, et à hauteur de 70% par emprunt bancaire et que le délai de retour sur investissement est estimé à onze ans. Enfin, le dossier comporte, en annexe 12, une étude relative à l’économie et au financement du projet. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières manque en fait.
12. D’autre part, le point I.1.3.1 du dossier de demande, consacré aux capacités techniques du demandeur, précise la structure de la société Digéo et indique que le projet est notamment porté par la société Engie Biogaz, filiale du groupe Engie en charge des projets de méthanisation sur le territoire. Ce dossier précise en outre l’expérience des différents acteurs intervenant en phase d’études, de construction et d’exploitation, laquelle sera confiée à Engie, leader mondial dans le secteur de l’énergie hors pétrole, société qui dispose d’une connaissance et d’un savoir-faire dans le domaine, du soutien de l’ensemble des différentes filiales du groupe Engie et de l’expérience dans l’exploitation d’unités de production d’énergies renouvelables de la société Engie Cofely. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande s’agissant de la maîtrise foncière de l’emprise du projet :
13. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y
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réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) ».
14. D’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation environnementale comportait un document daté du 14 septembre 2018 émanant des propriétaires de la parcelle ZE 11, terrain d’emprise du projet, et indiquant que la société Digéo est autorisée à réaliser son projet sur ce terrain. Le dossier de demande comportait également une autorisation, délivrée par les propriétaires de la parcelle ZE 11, de procéder aux travaux de raccordement au réseau de drainage agricole ainsi que de rejeter les eaux pluviales dans ce même réseau. Enfin, il résulte de l’instruction que le chemin d’accès au site emprunte une voie interne, intégralement située sur la parcelle ZE 11 de sorte qu’aucune autorisation, ni attestation complémentaire n’était requise.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le projet prévoyait initialement un stockage déporté des digestats sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Villevenard, cet aspect du projet a été expressément abandonné par le pétitionnaire. L’autorisation en litige, qui comporte la mention « néant » concernant les « stockages déportés de digestats » et dont le champ est limité à la parcelle ZE 11 de la commune de Congy, n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser l’exploitation d’un tel centre de stockage à Villevenard. Dès lors, la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas de document justifiant de la maîtrise foncière des parcelles A 170 et 171 situées sur le territoire de la commune de Villevenard est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur la décision contestée.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’analyse de compatibilité avec les plans et programmes :
16. Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l’environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ; (…) ».
17. L’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des étangs soutient que le dossier de demande ne comportait pas d’analyse de la compatibilité du projet avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est et avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets. D’une part, il résulte de l’instruction que ces documents n’avaient pas été approuvés à la date de dépôt de la demande présentée par la société Digéo. D’autre part, si l’autorité environnementale a recommandé au pétitionnaire de procéder à une telle analyse au vu des documents en projet, il résulte de l’instruction que la société Digéo y a procédé dans son mémoire en réponse à l’autorité environnementale du 17 septembre 2019 ainsi que dans son mémoire en réponse à la commission d’enquête et a conclu à la compatibilité de son projet avec lesdits documents Dans ces conditions, et compte tenu de la réponse apportée par la société Digéo, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
18. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
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projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) / IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-14. ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du périmètre de l’étude d’impact :
19. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 15, le projet de stockage déporté des digestats sur le territoire de la commune de Villevenard a été expressément abandonné et l’autorisation litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser l’exploitation d’un tel centre de stockage à Villevenard. L’omission de la prise en compte des incidences environnementales de ce site de stockage dans l’étude d’impact n’est dès lors pas susceptible d’avoir nui à
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l’information du public ou de nature à avoir exercé une influence sur la décision contestée. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à invoquer l’absence d’analyse du site de Villevenard dans l’étude d’impact.
20. En deuxième lieu, d’une part, l’étude préalable épandage, qui a été jointe à l’étude d’impact, comporte une analyse des incidences de l’épandage des digestats sur les parcelles des 56 communes concernées par le plan. Ces dernières font l’objet d’une identification, tout comme les points de captage des sources d’eau potable concernés et pour lesquels les parcelles font l’objet de distances d’épandage adaptées. Par ailleurs, cette étude procède au recensement des parcelles couvertes par une ZNIEFF, une zone de préservation des oiseaux, des arrêtés de protection biotope ou un site Natura 2 000. Enfin, ce document comporte une analyse à l’aptitude pédologique des parcelles à l’épandage, en précisant les zones exclues, notamment celles couvertes par une zone Natura 2 000 ou celles se trouvant dans le périmètre rapproché d’un point de captage d’eau potable. D’autre part, l’association requérante soutient que la présentation des deux études dans des documents autonomes méconnaît les dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, lesquelles prévoient que l’étude préalable relative à l’épandage est comprise dans l’étude d’impact, et n’a pas permis une analyse des impacts cumulés de l’exploitation de l’unité de méthanisation et du plan d’épandage. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur les effets cumulés qui auraient justifié une analyse spécifique. La seule circonstance que l’étude afférente à l’épandage soit jointe et non comprise dans l’étude d’impact n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dès lors, le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, qui se borne à indiquer que le réseau de drainage des eaux pluviales n’a pas été intégré dans le périmètre de l’étude d’impact, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’étude d’impact comporte une description du réseau de drainage des eaux pluviales. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
22. En quatrième lieu, l’association requérante indique que les accès routiers devant être créés ou modifiés pour la réalisation du projet n’ont pas été intégrés dans l’étude d’impact. A supposer que l’association ait ainsi entendu soutenir que l’étude d’impact ne comporte aucune analyse des travaux à réaliser en vue de l’élargissement de la RD 243, il résulte de l’instruction que l’enquête publique a mis en évidence la nécessité de procéder à des travaux d’élargissement de la RD 243, notamment pour permettre le croisement des poids lourds. A la suite des observations présentées sur ce point par le conseil départemental au cours de l’enquête publique, la société Digéo a apporté une réponse ayant conduit la commission d’enquête à prendre acte des échanges intervenus entre le porteur de projet et la direction des routes du département de la Marne et à estimer qu’une convention devrait être conclue avec le conseil départemental en vue de définir les modalités d’accès routier à l’unité de méthanisation. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le préfet de la Marne a imposé à l’exploitant, au point 7.2.4 de son arrêté, de solliciter auprès du conseil départemental un élargissement de la RD 243 entre le débouché de son accès et la RD 933 afin de faciliter la circulation des poids lourds de sorte que l’aménagement soit opérationnel dès la mise en service de l’installation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la nécessité de procéder à des travaux d’élargissement de la RD 243 a été débattue au cours de l’enquête publique et que le préfet de la Marne a assorti l’autorisation d’exploiter en litige d’une prescription imposant la réalisation de ces travaux avant la mise en service de l’unité de méthanisation. Il s’ensuit que l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’administration. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
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23. En cinquième lieu, l’association requérante soutient que l’étude d’impact présente des insuffisances s’agissant du bilan énergétique. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte, en ses points II.3.12 et II.3.13, une analyse relative aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à l’impact énergétique du projet et faisant état d’un solde énergétique positif de 37 845 561 kWh. Une telle analyse, qui tient compte du transport des matières entrantes et du digestat, est suffisante au regard des dispositions du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lesquelles prévoient que l’étude d’impact comporte une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet relatives à la demande et l’utilisation d’énergie et n’imposaient pas à l’exploitant d’intégrer à son analyse les coûts énergétiques indirects générés par l’alimentation en énergie du réseau GRTgaz ni les coûts de production des intrants.
S’agissant des effets sur la ressource en eau et les milieux aquatiques :
24. En premier lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la consommation en eau résultant, notamment, de la production des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Il résulte de l’instruction que les apports provenant de telles cultures pourront représenter jusqu’à environ 5 500 tonnes par an. L’étude d’impact se borne à indiquer, en son point II.3.5.1, que « les besoins en eaux seront limités pour une implantation en début d’été » et que « L’impact sur la ressource en eau sera donc faible » mais ne comporte aucune analyse, ni aucune démonstration des incidences sur la ressource en eau de la production des cultures intermédiaires à valorisation énergétique nécessaires au fonctionnement de l’unité de méthanisation, qui pourront représenter plus de 10% des intrants. Dans ces conditions, l’étude d’impact ne peut, sur ce point, être regardée comme satisfaisant aux dispositions précitées du b) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Eu égard à sa nature et à son importance pour le projet, cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de l’incidence de la production des cultures intermédiaires à valorisation énergétique sur la ressource en eau.
25. En deuxième lieu, l’étude d’impact procède, notamment en ses points II.1.3 et II.1.2.3, à une description de l’état initial de la zone, fondée sur des relevés piézométriques réalisés par un bureau d’étude sur la parcelle et révélant l’absence de zone humide, ainsi qu’à une analyse relative, notamment, aux eaux réceptrices, au sens d’écoulement de la nappe phréatique ou aux interactions entre les différents cours et masses d’eau. L’étude d’impact comporte, en outre, une description du réseau hydrographique et hydrogéologique ainsi qu’une analyse portant sur les risques de remontées de nappes phréatiques. Cette analyse a été complétée par la société Digéo dans son mémoire en réponse du 17 septembre 2019 qui indique que la faible profondeur des niveaux piézométriques a été prise en compte dans le projet et qu’un drainage sera implanté sous les zones de rétention des cuves ainsi que sous les poches et que le bassin d’orage sera équipé d’une pompe de relevage permettant d’évacuer les eaux pluviales à un débit supérieur aux venues d’eaux souterraines. Par ailleurs, l’étude d’impact procède, en son point II.3.5.2, à une analyse suffisante des différentes modalités de gestion des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux sales, en précisant, pour chacune, les solutions envisagées et les différents dispositifs prévus. Si l’autorité environnementale a émis des réserves s’agissant de la pertinence de certaines mesures de gestion des eaux sales, l’étude d’impact ne souffre, sur ce point, d’aucune insuffisance. Enfin, la circonstance que l’étude d’impact ne ferait pas état des éventuels usages de pêche de l’étang des loups, situé à 100 mètres du site ne saurait, à cet égard, constituer une insuffisance. La circonstance que l’analyse a été complétée dans le cadre du
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mémoire du 17 septembre 2019 joint au dossier de l’enquête publique n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dès lors, le moyen doit être écarté.
26. En troisième lieu, l’association requérante soutient que l’étude d’impact ne comporte aucune analyse des travaux devant être réalisés sur le réseau de drainage et sur le dimensionnement et les capacités de ce dernier. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en réponse adressé par la société Digéo à la commission d’enquête publique, qu’un réseau de drainage devra être construit afin d’éviter les remontées de nappes phréatiques. A cet égard, si l’étude d’impact décrit l’état du réseau de drainage existant, elle se borne, s’agissant des travaux à réaliser, à indiquer qu’un drainage sera implanté sous les poches et sous les cuves et que les eaux drainées seront évacuées par pompage vers le réseau de drainage agricole mais ne comporte aucune analyse des travaux qui devront être réalisés en vue de l’installation du nouveau réseau de drainage, ni aucune description des caractéristiques de ce réseau. Si la société Digéo a fait réaliser une étude complémentaire concluant à l’absence d’incidence du projet de drainage sur le milieu naturel ainsi qu’au caractère suffisant du réseau de drainage agricole existant, cette analyse n’a été réalisée que postérieurement à l’enquête publique et n’a pas été soumise à l’information du public. Il s’ensuit que l’étude d’impact présente une insuffisance s’agissant des caractéristiques des travaux à réaliser sur le réseau de drainage ainsi que sur les caractéristiques de ce réseau, insuffisance qui, dans les circonstances de l’espèce, a été de nature à nuire à l’information complète de la population. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
27. En quatrième lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que les modalités de gestion des eaux polluées ne sont pas suffisamment décrites. Toutefois, l’étude d’impact analyse, en son point IV.6.3, les modalités de gestion des risques de déversements accidentels. Le document indique, à cet égard, que les eaux polluées d’extinction d’incendie ou provenant de déversements accidentels seront collectées par les réseaux d’eaux pluviales et que ces réseaux seront équipés de vannes permettant de détourner ces écoulements vers un volume de confinement en géomembrane. L’étude précise, en outre, qu’une rétention sera mise en place en vue de recueillir un éventuel déversement accidentel du post-digesteur et des cuves de vinasse. Enfin, l’étude mentionne que les réseaux de collecte des eaux pluviales des zones de rétention des digesteurs et cuves de vinasse seront équipés de vannes de confinement automatiques asservies à des sondes de détection de fuite. Dès lors, et en l’absence d’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point, le moyen doit être écarté.
28. En cinquième lieu, l’association requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des impacts de l’épandage sur la ressource en eau. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude préalable relative à l’épandage analyse, en son point XIII.A-5, les incidences de l’épandage sur l’eau. Ce document, qui fait état de la présence de périmètres de protection de points de captage d’alimentation en eau potable, indique que les déclarations d’utilité publique y afférentes autorisent l’épandage dans les périmètres éloignés et précise que, s’agissant des points de captage non protégés, une distance de 35 mètres, portée à 100 mètres en cas de pente supérieure à 7%, sera respectée. Cette étude comporte également, en son point XIII.B-2, une analyse de l’impact de l’épandage sur la qualité des eaux souterraines et du réseau hydrique superficiel, en tenant compte des risques de contamination par les nitrates, des risques bactériologiques ou des risques s’agissant des éléments traces métalliques. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait insuffisante au regard des effets de l’épandage sur les milieux aquatiques doit être écarté.
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S’agissant de la faune, la flore et les milieux naturels :
29. En premier lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que l’étude d’impact ne tient pas compte des effets des stockages déportés de digestats sur la faune, la flore et les milieux naturels. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, cette modalité de stockage sur le territoire de la commune de Villevenard a été abandonnée par le porteur de projet. En outre, si l’association requérante soutient que les effets du plan d’épandage sur la faune et la flore n’ont pas été analysés, il résulte de l’instruction que l’étude préalable relative à l’épandage écarte les parcelles classées en zone Natura 2 000 du plan d’épandage et précise que toutes les autres parcelles concernées sont cultivées en agriculture intensive et ne présentent pas d’intérêt écologique particulier. Si l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs conteste le faible intérêt faunistique et floristique de ces parcelles, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’étude d’impact serait, sur ce point, entachée d’inexactitudes ou d’insuffisance.
30. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’inventaire floristique et faunistique a été établi après des prospections réalisées sur le terrain au cours de l’année 2017, et non de l’année 2014, soit avant que toute étude de faisabilité du projet ne soit réalisée. Cette étude précise que les seules zones présentant un intérêt écologique sont des zones périphériques au projet, correspondant au bois des loups et à l’étang des loups qui sont situés à une centaine de mètres de l’unité de méthanisation. S’agissant de ces zones, l’étude indique que des relevés floristiques et faunistiques portant sur les amphibiens et reptiles, l’avifaune, l’entomofaune, les mammifères et chiroptères ont été réalisés. Les espèces dont la présence a été constatée ont été répertoriées et, pour certaines d’entre elles, leur statut de conservation a été précisé. Si la méthodologie mise en œuvre en vue de procéder à ces relevés est peu décrite, que l’étude se concentre sur le site d’implantation de l’unité de méthanisation et ne mentionne pas le statut de protection de l’ensemble des espèces constatées, elle demeure toutefois proportionnée aux enjeux du projet eu égard au faible intérêt écologique du site d’implantation, lequel est constitué de terres de cultures céréalières intensives. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des odeurs liées au projet :
31. En premier lieu, l’article 29 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : « Odeurs. Pour les installations nouvelles susceptibles d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes, l’étude d’impact inclut un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site selon une méthode décrite dans le dossier de demande d’autorisation. Dans un délai d’un an après la mise en service, l’exploitant procède à un nouvel état des odeurs perçues dans l’environnement selon la même méthode. Les résultats en sont transmis à l’inspection des installations classées au plus tard dans les trois mois qui suivent. ».
32. L’association requérante fait valoir que l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’aucun état initial des odeurs n’a été réalisé afin de constater les nuisances olfactives existantes dans la zone avant l’implantation du projet en litige. Toutefois, l’étude d’impact indique que l’état initial des odeurs est de bonne qualité et que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation des nuisances olfactives dès lors que le site est situé dans un secteur agricole isolé, que les installations seront situées à plus de 875 mètres des premières habitations, que les matières seront stockées dans des ouvrages adaptés, que le site recevra essentiellement des matières végétales peu odorantes et que la production de biogaz sera réalisée dans des installations closes. Par ailleurs, cette étude précise qu’un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site sera réalisé avant la mise en
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service de l’installation et que des mesures de suivi en cours d’exploitation seront effectuées pour contrôler l’efficacité des mesures mises en œuvre. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que l’installation projetée entraînera des nuisances olfactives supplémentaires en fonctionnement normal. En outre, si l’association requérante soutient que le site de stockage déporté des digestats se situe à proximité immédiate d’habitations, il résulte de l’instruction que cet aspect du projet a été abandonné. Enfin, les dispositions précitées n’impliquaient pas que l’étude d’impact intègre un état initial des odeurs pour l’ensemble des sites identifiés dans le plan d’épandage. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant les nuisances olfactives doit être écarté.
33. En second lieu, l’étude d’impact procède, en son point II.3.9, à une analyse des nuisances olfactives susceptibles d’être générées par le projet et conclut au dépassement du seuil de 5UOE/m3 plus de 175 heures par an seulement aux abords immédiats du site, les habitations, distantes d’au minimum 900 mètres, n’étant pas impactées. En outre, les dispositions précitées de l’arrêté du 10 novembre 2009 n’imposaient pas au porteur de projet d’intégrer, dans l’étude des odeurs, celles résultant de l’épandage, lesquelles ne résultent pas directement de l’activité de méthanisation.
S’agissant des effets cumulés :
34. L’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que l’étude d’impact ne procède à aucune analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus, notamment eu égard au nombre important d’unités de méthanisation présentes dans la région. Si l’étude d’impact ne comporte qu’une analyse des effets cumulés avec les projets situés dans un périmètre de 500 mètres du site, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation la plus proche se trouve à 5 kilomètres, les autres sites concernés étant éloignés d’au moins 17 kilomètres. Dès lors, compte tenu de l’éloignement de ces différents sites, la circonstance que l’étude d’impact ne comporte aucune analyse des effets cumulés avec les autres unités de méthanisation ne constitue pas une insuffisance au regard des dispositions du e) de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet et la nécessité de réaliser une nouvelle étude d’impact, une nouvelle enquête publique et de recueillir un nouvel avis de l’autorité environnementale :
35. Aux termes du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à la personne responsable du projet de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
36. Aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le
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projet. ». Les dispositions du code de l’environnement n’imposent pas de soumettre à l’autorité environnementale les éléments complémentaires que le pétitionnaire produit, à la suite d’un avis qu’elle a rendu, en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation. Il n’en est autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire sont destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement.
37. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Digéo a, le 8 avril 2021, porté à la connaissance de l’autorité préfectorale plusieurs évolutions du projet, notamment une amélioration des aménagements paysagers destinés à masquer la vue sur le site, une diminution des dimensions, et notamment de la hauteur, du post-digesteur, le remplacement des lagunes de stockage des digestats liquides par des cuves de stockage et l’augmentation de la capacité de stockage des digestats liquides, passant de deux lagunes de 4 050 m3 à deux cuves de 6 500 m3. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces modifications, qui ont pour objet d’atténuer l’impact paysager du projet et qui ne portent pas sur la capacité globale de traitement des déchets, ne sont pas, eu égard à leur objet et à leurs caractéristiques, de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. D’autre part, elles ne nécessitaient pas de compléter l’étude d’impact postérieurement à l’enquête publique ou de procéder à une nouvelle étude d’impact. Enfin, en l’absence de modification du projet de nature à en aggraver les effets sur l’environnement, la société Digéo n’était pas tenue de procéder à une nouvelle consultation de l’autorité environnementale. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de saisine pour avis de différentes autorités et l’absence de ces avis au dossier soumis à enquête publique :
38. Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision (…) ». Aux termes de l’article R. 181-17 du même code : « La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale prévue par le 1° de l’article L. 181-9 a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu’un certificat comportant un calendrier d’instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les avis recueillis lors de la phase d’examen en application des articles R. […]. 181-32 sont joints au dossier mis à l’enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l’article L. 181-13 si elle est produite avant l’ouverture de l’enquête ».
39. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique. ». Aux termes des dispositions de l’article D. 181-17-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l’Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. […]. 181-32. ».
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40. Si l’association requérante soutient que les avis des collectivités territoriales concernées n’ont pas été recueillis lors de la phase d’examen, il résulte des dispositions précitées que les avis des communes et autres collectivités territoriales intéressées par le projet sont recueillis non pas pendant la phase d’examen de l’autorisation environnementale mais au cours de la phase d’enquête publique et qu’ils n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à cette enquête publique. Par suite, la circonstance que les avis rendus par les conseils municipaux ont été recueillis pendant la phase d’enquête publique et n’ont pas été joints au dossier soumis à l’enquête, est sans incidence sur la régularité de l’autorisation environnementale en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.
41. En deuxième lieu, si l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que l’avis du service départemental d’incendie et de secours n’a pas été recueilli, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la saisine pour avis de cette autorité.
42. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux demandes d’autorisations présentées avant le 15 décembre 2019 : « Le préfet saisit pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis. ».
43. Le directeur de l’agence régionale de santé a été consulté et a émis, le 8 novembre 2018, un avis favorable avec remarques, ainsi que cela ressort du rapport de l’inspection des installations classées. Il résulte des dispositions de l’article R. 181-37 du code de l’environnement que l’avis de l’agence régionale de santé, qui n’est pas recueilli en application des articles R. […]. 181-32 du code de l’environnement, n’est pas au nombre de ceux qui doivent obligatoirement être joints au dossier d’enquête publique. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
44. En quatrième lieu, aux termes l’article R. 181-22 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. ». L’article L. 181-1 du même code prévoit : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; (…) ». Le I de l’article L. 214-3 de ce code dispose : « « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) ».
45. L’article R. 214-1 du code de l’environnement prévoit : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. […]. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. ». Cette annexe, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que sont soumises à autorisation les installations relevant de la rubrique 2.1.4.0 : « Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de
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celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l’exclusion des effluents d’élevage, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ; (…) ».
46. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet était soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.4.0 de l’annexe à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Si cette annexe a été modifiée par le décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l’eau, de sorte que le projet ne relevait plus, à la date de la décision contestée, d’un régime d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.4.0, l’article 4 du décret du 11 février 2021 prévoit que les demandes d’autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de cette rubrique avant la date de publication du décret restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures. Dès lors, le projet litigieux était soumis à autorisation et relevait du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
47. D’autre part, il est constant que le projet est situé dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des Deux Morins. Le préfet était dès lors tenu de saisir pour avis la commission locale de l’eau, en application des dispositions précitées de l’article R. 181-22 du code de l’environnement. Or, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que cette commission n’a pas été saisie dès la phase d’examen de la demande et que son avis n’était pas joint au dossier soumis à l’enquête publique. Ces irrégularités ont été de nature à nuire à la complète information du public et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission locale de l’eau et de l’absence de cet avis au dossier soumis à l’enquête publique doit être accueilli.
48. En cinquième lieu, si l’association requérante soutient que l’avis du directeur de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) n’était pas joint au dossier soumis à enquête publique, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête publique, que cette autorité a été saisie le 17 octobre 2019 et a émis un avis le 18 novembre 2019. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités financières et techniques du porteur de projet :
49. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
50. D’une part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’investissement à réaliser pour la construction du projet en litige est estimé à 14 millions euros, qui doivent être financés pour 30% par des capitaux propres et pour 70% par des prêts contractés auprès d’établissements bancaires. Il résulte de l’instruction que le projet est notamment porté par une filiale de la société Engie, qui
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est l’un des leaders mondiaux du secteur de l’énergie hors pétrole, sa participation au projet permettant de considérer que la société Digéo dispose de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences pesant sur elle en vertu des dispositions précitées. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que le pétitionnaire ne disposerait pas des capacités techniques lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
51. Aux termes des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». L’article L. 211-1 du même code prévoit : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
52. En premier lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que le projet va porter atteinte à la faune, à la flore et aux milieux naturels, du fait, notamment, de l’artificialisation des sols et des risques de pollution. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le site d’implantation du projet et les parcelles alentours ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, à la seule exception du bois des loups et de l’étang des loups. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact qui n’identifie aucun danger pour la faune et la flore de ces deux sites et qui ne souffre d’aucune insuffisance sur ce point, que ceux-ci se trouvent éloignés de 100 mètres de distance du projet, ainsi que le recommandait, a minima, l’autorité environnementale, et ne seront pas impactés par ce dernier. L’association requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. Si l’intéressée se prévaut du III de l’article 194 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, ces dispositions intervenues postérieurement à la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
53. En deuxième lieu, si l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que le projet portera atteinte aux milieux aquatiques, elle n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’analyse de l’étude d’impact quant à l’absence d’incidence du projet sur la nappe et sur les cours d’eau. En outre, contrairement à ce que soutient l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, il résulte du mémoire en réponse à
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l’autorité environnementale du 17 septembre 2019, dont le contenu n’est pas sérieusement remis en cause par la requérante, que le projet ne présente pas de risque de dépassement des seuils autorisés concernant les nitrates. Par ailleurs, l’autorisation en litige interdit les rejets d’eaux industrielles tout comme leur intégration dans les digestats ou leur utilisation pour l’irrigation. Il résulte également de l’instruction que l’épandage n’est autorisé que dans les périmètres éloignés des points de captage d’eau potable et que, s’agissant des points de captage non protégés, une distance de 35 mètres, portée à 100 mètres en cas de pente supérieure à 7%, sera respectée. Enfin, il résulte de l’instruction que si le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes des Paysages de la Champagne a relevé l’absence de conformité du système d’évacuation des eaux traitées en stockage prévu par le porteur de projet, il a néanmoins admis cette solution provisoire à titre temporaire, compte tenu de l’absence de pollution et de nuisances susceptibles d’être générées par le système retenu. Dès lors, et en l’absence de toute production par l’association requérante d’éléments de nature à infirmer le contenu de l’étude d’impact quant aux incidences du projet sur les milieux aquatiques, le moyen ne peut qu’être écarté.
54. En troisième lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages dès lors, notamment, que le territoire de la commune de Congy est situé dans la zone d’engagement des coteaux, maisons et caves de Champagne, inscrits en tant que bien au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est constant que les coteaux, maisons et caves de Champagne ont été inscrits en tant que bien sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et que le territoire de la commune de Congy est situé dans la zone d’engagement du bien, identifiée par l’UNESCO comme correspondant à l’ensemble du territoire des communes de l’aire de production de l’AOC Champagne, lesquelles se sont engagées, volontairement, à conserver et mettre en valeur leur paysage et patrimoine. Le terrain d’assiette n’est toutefois pas situé dans le périmètre du bien mais dans une zone distincte ne bénéficiant d’aucune protection particulière. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet se trouve dans une vaste plaine agricole, dépourvue de constructions environnantes, et uniquement bordé, à l’ouest, par un étang et un bois. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le projet ne présentera aucune co-visibilité avec les coteaux, maisons et caves de Champagne, lesquels se trouvent à une distance supérieure à vingt kilomètres du site, ni avec le village de Congy. En outre, le site sera entouré de merlons boisés de cinq mètres de hauteur, plantés de quatre-cent quinze arbres d’essences locales, sur plusieurs rangées, ainsi que d’arbustes sur une largeur de quinze mètres sur trois côtés et de trente mètres du côté donnant sur la route départementale permettant, à terme, de masquer la vue vers la construction. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la nature industrielle du projet, des dimensions et de la volumétrie importantes de la construction et de la proximité de la route touristique du Champagne, l’association requérante n’est pas fondée à invoquer une atteinte aux paysages.
55. En quatrième lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que le projet présente des risques pour la sécurité publique et sera générateur de nuisances sonores et vibratoires du fait de l’accroissement du trafic routier qu’il engendrera. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions de circulation et d’accès au site ont été prises en considération et que l’autorité préfectorale a imposé à l’exploitant, au point 7.2.4 de son arrêté, de solliciter auprès du conseil départemental un élargissement de la RD 243 entre le débouché de son accès et la RD 933 afin de faciliter la circulation des poids lourds afin que l’aménagement soit opérationnel dès la mise en service de l’installation. En outre, il résulte de l’étude d’impact que moins de 10% du trafic de camions généré par le projet traversera le bourg de Congy, soit un passage par heure en période de pointe et que le trafic sera rapidement réparti entre les différentes voies du secteur dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles ne seraient pas adaptées au passage des poids lourds. Enfin, aucun trafic de poids lourds n’aura lieu entre 22h et 7h, ni le dimanche et les jours fériés et les camions seront bâchés ou équipés de citernes
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afin de prévenir les nuisances olfactives ainsi que les envols de poussières. Dès lors, le moyen doit être écarté.
56. En cinquième lieu, l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que le projet entraînera des risques sanitaires en cas d’exposition de promeneurs, de pêcheurs ou d’exploitants agricoles à des rejets de polluants atmosphériques. Toutefois, l’étude d’impact conclut à l’absence de risques sanitaires s’agissant des gaz de combustion, de biogaz ou d’émissions diffuses de poussières et envols ainsi qu’au faible taux d’émission d’ammoniac au niveau du site de méthanisation, lequel est, en outre, situé au sein de parcelles agricoles, à plus d’un kilomètre du village de Congy. Enfin, les risques sanitaires ont fait l’objet d’une évaluation au chapitre III de l’étude d’impact ainsi qu’au chapitre IV, consacré à l’étude de dangers, et dont le contenu n’est pas sérieusement remis en cause par la requérante. Le moyen doit, dès lors, écarté.
57. En dernier lieu, si l’association requérante soutient que le préfet de la Marne a accéléré l’instruction du dossier de demande afin de délivrer l’autorisation en litige avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. Si l’association requérante fait valoir que le préfet n’a imposé à l’installation projetée aucune des règles prévues par l’arrêté du 14 juin 2021, ce dernier n’est en tout état de cause entré en vigueur que postérieurement à l’intervention de l’autorisation litigieuse.
En ce qui concerne la nature des intrants :
58. Aux termes des dispositions de l’article D. 543-292 du code de l’environnement : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. (…) ».
59. L’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs soutient que l’autorisation en litige ne limite pas la proportion de cultures intermédiaires à valorisation énergétique dans l’installation projetée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 543-292 du code de l’environnement. Toutefois, la décision en litige autorise la société Digéo à traiter 48 000 tonnes par an de déchets non dangereux ou de matière végétale brute et fixe en son point 8.1.1, ainsi que l’indique d’ailleurs la requérante, une limite d’intrants provenant de cultures intermédiaires à valorisation énergétique à 5 440 tonnes par an, soit une limite inférieure aux 15% prévus par les dispositions de l’article D. 543-292 du code de l’environnement. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de dérogation à la destruction d’espèces protégées :
60. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) ». Aux termes de
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l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ». Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
61. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude écologique relative à la faune et la flore, que le terrain d’assiette du projet est constitué de parcelles agricoles peu favorables au développement de la faune mais que, néanmoins, le bruant proyer, espèce protégée inscrite à l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, peut utiliser ce type de milieux pour sa reproduction. En l’espèce, eu égard aux conclusions de l’étude précitée, la présence de cette espèce sur les parcelles demeure hypothétique de sorte que le risque que le projet comporterait ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le porteur de projet aurait dû obtenir une dérogation « espèces protégées ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le sursis à statuer :
62. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
63. Les vices relevés aux points 24, 26 et 47, relatifs, d’une part, à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des incidences des cultures intermédiaires à valorisation énergétique sur la ressource en eau et s’agissant des travaux à réaliser sur le réseau de drainage ainsi que des caractéristiques de ce réseau et, d’autre part, à l’absence de saisine pour avis de la commission locale de l’eau et de l’absence de l’avis de cette autorité au dossier soumis à enquête publique, sont susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative. Par suite, il est sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la production, d’une autorisation modificative en vue de régulariser l’arrêté du 15 juin 2021.
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D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs jusqu’à l’expiration du délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Digéo et au préfet de la Marne pour transmettre au tribunal les mesures de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés aux points 24, 26 et 47 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, à la société par actions simplifiée Digéo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
F. GAUTHIER-AMEIL A-S MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
Pour copie conforme Châlons-en-Champagne le 30/06/2023 Le Greffier
Signé
E. X
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-147 du 11 février 2021
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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