Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 19 septembre 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Ferme Barthoux, M. B… A…, l’association Trièves Mobilité Responsable (TMR) et l’association Alternatiba Grenoble, représentés par Me Martin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ou, subsidiairement, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a accordé au département de l’Isère une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement pour l’aménagement du « secteur 2 » du projet de sécurisation de la route départementale 1075, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les vices entachant l’étude d’impact, qui n’a notamment pas évalué le projet dans sa globalité, n’analyse pas l’intégralité des impacts sur l’environnement et le cadre de vie des riverains, comporte d’importantes lacunes et est obsolète, sont d’une gravité telle qu’ils équivalent à l’absence d’une telle étude justifiant une suspension au sens de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, sans condition d’urgence ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence est caractérisée, dès lors que la présence d’espèces protégées sur le site du secteur 2 du projet est avérée et qu’il existe un risque grave et imminent d’atteinte à ces espèces dans la mesure où les travaux des opérations 216 et 218, au sein du secteur 2, sont imminents ;
— l’autorisation environnementale n’a pas été précédée d’une consultation régulière de l’ensemble des personnes publiques concernées, en méconnaissance de l’article R. 122-7 du code de l’environnement ;
— elle est fondée sur une étude d’impact irrégulière, dès lors que cette dernière est insuffisante au regard du périmètre et de la consistance réelle du projet, de l’analyse de ses impacts sur le cadre de vie des riverains, de l’étude du développement éventuel de l’urbanisation induite au sens du III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, et de l’étude des solutions de substitution envisagées par le maître d’ouvrage au sens du II du même article, qu’elle ne fait pas une mention exhaustive des zones et prairies humides ni des potentielles pelouses sèches présentes à proximité immédiate du projet ainsi que des espèces protégées qu’elles hébergent, que l’évaluation réalisée sur les espèces présentes dans les zones est incomplète, et qu’elle envisage insuffisamment les mesures à prendre dans le cadre de la séquence visant à éviter, réduire et compenser les impacts du projet ;
— elle méconnaît l’article R. 181-23 du code de l’environnement en ce que le préfet n’a pas sollicité l’avis de l’Architecte des bâtiments de France alors qu’une partie du projet se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ;
— les opérations soumises à autorisation environnementale ne sont pas compatibles avec le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Michel-les-Portes, faute d’avoir été précédées d’une autorisation de la SNCF ;
— l’autorisation environnementale a été délivrée au terme d’une enquête publique irrégulière en raison du caractère incomplet de l’étude d’impact, qui ne présente pas l’entier projet ;
— elle méconnait l’article R. 181-34 du code de l’environnement, en ce que le préfet était tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale, dès lors que le dossier est demeuré incomplet et irrégulier malgré les imprécisions et omissions indiquées par l’autorité environnementale ;
— une décision implicite de rejet est potentiellement née à la suite de l’écoulement des délais prévus aux articles R. 181-47 et R. 181-42 du code de l’environnement, faisant ainsi obstacle à la décision explicite d’acceptation du 29 décembre 2022 ;
— la décision du 29 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’impact du projet sur l’environnement et les paysages, dès lors notamment que l’indemnité de compensation, initialement évaluée à 11 243 euros par le maître d’ouvrage a été réduite à 7 800 euros par l’arrêté attaqué ;
— elle méconnait l’article L. 181-3 du code de l’environnement en ce qu’elle porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatif à la protection des ressources en eau ainsi qu’à la préservation des zones humides, mais également aux intérêts protégés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement relatif à la préservation des espèces protégées et de leurs habitats, compte tenu, d’une part, du délai écoulé entre les prospections réalisées et l’intervention de l’arrêté accordant des dérogations et, d’autre part, de l’absence de dérogation pour certaines espèces et certains habitats ;
— elle méconnait l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les conditions de délivrance d’une dérogation au titre des espèces protégées n’étant pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Soleilhac (Selarl Helios Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, alors que le recours au fond a été engagé depuis deux ans, que les risques environnementaux sont surestimés, et que la suspension de l’arrêté emporterait un coût significatif, tant sécuritaire, compte tenu de l’accidentologie constatée sur cet axe, que financier, compte tenu du report d’au moins une année des opérations ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande présentée sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement doit être rejetée, le dossier de demande d’autorisation environnementale ayant été accompagné d’une étude d’impact conséquente, solide et fournie, dont la qualité a été relevée par l’autorité environnementale ;
— la condition d’urgence requise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’environnement n’est pas remplie, dès lors que les travaux ont démarré depuis 2023, que les seuls travaux concernés par une mise en chantier prochaine concernent un petit tronçon consistant à réaliser un créneau de dépassement sur la commune de Saint-Michel-les-Portes, qu’aucun préjudice environnemental grave et irréversible n’existe en l’espèce, et que l’intérêt public qui s’attache à la sécurité routière sur un axe particulièrement accidentogène doit prévaloir ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 décembre 2022.
A la demande du tribunal, les requérants ont produit des pièces complémentaires, correspondant aux pièces de l’instance au fond et mentionnées sur leur bordereau initial, le 18 septembre 2025, qui ont été immédiatement communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2302714 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 19 septembre 2025 à 14h00.
Les requérants ont produit une nouvelle pièce le 19 septembre 2025 à 13h58, remise en mains propres aux autres parties dès l’ouverture de l’audience et simultanément communiquée par voie dématérialisée.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Métier, substituant Me Martin, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que les écritures déposées, par les mêmes moyens ; en ce qui concerne la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle insiste sur l’imminence des travaux, leurs conséquences graves et irréversibles sur le secteur concerné, l’ampleur du projet et le coût dérisoire d’un report d’une année par rapport à l’enveloppe globale si le projet ne démarrait pas ; en ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation contestée, elle insiste sur les insuffisances de l’étude s’agissant, d’une part, du périmètre du projet, qui est interdépartemental, ce qui a une incidence sur son impact environnemental, eu égard notamment à l’augmentation prévisible du trafic de poids lourds, d’autre part, du transport des matériaux et déblais et du développement de l’urbanisation, qui sera significatif, du trafic et son incidence sur les émissions de gaz à effet de serre, et enfin des zones humides et des espèces protégées ;
— les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, et fait notamment valoir, s’agissant de l’urgence, qu’aucune atteinte environnementale précise n’est démontrée s’agissant des seuls travaux imminents et qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’autorisation, compte tenu de l’accidentologie observée sur cet axe ; s’agissant de la légalité de l’autorisation, elle fait valoir que le projet global est décliné en sections plus opérationnelles et que le projet correspondant au « secteur 2 » est autonome, cohérent, opérationnel sur son périmètre, et que l’étude d’impact est complète et proportionnée ;
— et les observations de Me Clerc, représentant le département de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens ; il fait notamment valoir, s’agissant de l’urgence, qu’elle n’est pas justifiée par des éléments suffisamment probants et circonstanciés en ce qui concerne le risque d’atteintes environnementales alors que le département réalise un suivi écologique avant tout démarrage des travaux, et que l’intérêt public de la sécurité routière s’oppose à la suspension demandée ; s’agissant de la légalité de l’autorisation, il renvoie à l’avis de l’autorité environnementale concernant la définition du périmètre, en précisant qu’elle doit également permettre de constituer, pour le public, un dossier qui reste lisible, ce qui n’aurait pu être le cas d’une étude portant sur l’intégralité de l’axe reliant Grenoble à Sisteron, rappelle l’exigence de proportionnalité qui s’applique à l’étude d’impact, conteste tout lien entre les travaux objet de l’autorisation et un développement de l’urbanisation, tout comme l’augmentation alléguée de la pollution liée au trafic alors que le projet est sécuritaire et non capacitaire et soutient, s’agissant des zones humides et des espèces protégées, qu’aucun risque d’atteinte n’est démontré, étant précisé que les évolutions ultérieures ne peuvent être anticipées dès la réalisation de l’étude, raison pour laquelle des mesures ambitieuses de suivi ont été mises en œuvre afin de pouvoir adapter le projet en cours de réalisation, et qu’il n’est jamais démontré qu’une éventuelle lacune ou omission de l’étude d’impact aurait nui à l’information du public ou eu une incidence sur le sens de la décision préfectorale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La route départementale (RD) 1075 est un axe routier reliant notamment les agglomérations de Grenoble et Sisteron. Le département de l’Isère a engagé un projet global de sécurisation et d’aménagement de cet axe sur la partie comprise entre le col du Fau et le col de la Croix-Haute, scindé en deux phases. La première, entreprise dès 2019, a consisté en des opérations anticipées visant à assurer, rapidement, un gain de sécurité sur l’axe. La seconde consiste en un important programme de sécurisation des 32 kilomètres, divisés en six secteurs, séparant les cols du Fau et de la Croix-Haute, prévoyant en particulier le réaménagement de carrefours existants et la création de créneaux de dépassement. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet de l’Isère a déclaré d’utilité publique l’ensemble du projet de réaménagement de la RD1075. Par l’arrêté contesté du 29 décembre 2022, le préfet de l’Isère a accordé au département de l’Isère une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement concernant l’aménagement du secteur n°2 situé sur les communes de Saint-Michel-les-Portes et Roissard. Cette décision vaut autorisation de défrichement ainsi que dérogation au titre des espèces protégées. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référé d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
A l’exception du cas où, en raison de sa gravité, elle équivaut à une absence, l’insuffisance d’une étude d’impact ne permet pas de faire application des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution n’a pas été précédée d’une étude d’impact suffisamment complète quant aux conséquences du projet de réaménagement de la RD1075, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation environnementale comportait bien une étude d’impact conséquente, dont l’autorité environnementale a souligné la qualité et qui, à supposer qu’elle ne soit pas exhaustive, procède néanmoins à une analyse sérieuse des impacts notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. La demande tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient, en l’absence d’étude d’impact, de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes, d’autre part, du I de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme, qui définit le contenu de l’étude d’impact, celui-ci doit être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En vertu, notamment, du e) du 5° du II de ce même article R. 122-5, dans sa rédaction applicable à la date de dépôt d’un dossier réputé complet, le 5 novembre 2020, l’étude d’impact doit comporter une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : « du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public ».
Eu égard à l’office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, et compte tenu en particulier des règles et principes rappelés ci-dessus, ni le moyen critiquant, à divers égards, le dimensionnement et le caractère suffisant de l’étude d’impact établie pour le compte du département pétitionnaire, ni aucun autre des moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Isère du 29 novembre 2022 portant autorisation environnementale au bénéfice du département de l’Isère. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, le GAEC Ferme Barthoux et les autres requérants ne sont pas fondés à demander que son exécution soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des effets de l’arrêté du 29 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Isère au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC Ferme Barthoux et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Ferme Barthoux, représentant désigné, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Le Frapper
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Diabète ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Communication audiovisuelle ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Moyen de communication
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Personne publique ·
- Véhicule ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Communiqué
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Temps plein ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Document ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Accord ·
- Recours hiérarchique ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.