Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)
I.-Au sens du présent chapitre, l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d'usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.
II.-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain.
[…] la sensibilité de cet usage futur détermine nécessairement l'ampleur, et nécessairement leur coût, des diagnostics et des mesures de remises en état à réaliser pour atteindre une limitation ou une suppression des risques en matière environnementale et de santé publique. En outre, […] le propriétaire et les pouvoirs publics, qui pourront s'appuyer sur cette nouvelle typologie. […] Avant la loi Climat et Résilience, le code de l'environnement ne prévoyait ni définition, ni typologie des usages futurs. L'article L. 556-1 A du code de l'environnement définit désormais l'usage comme : « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, […]
Lire la suite…[…] il ne comporte aucune attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols alors que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un secteur d'information sur les sols et que le projet constitue un changement d'usage au sens du I de l'article L. 556-1 A du code de l'environnement puisqu'il porte sur une activité de restauration et de maraîchage bio alors que l'usage antérieur était un camping comportant d'anciens sanitaires ; […] ne peut être regardé comme « un projet de construction » au sens de l'article L. 556 -2 du code de l'environnement […]
[…] - il y a eu erreur d'appréciation dans la remise en état du site ; les articles L. 556-1 A comme L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnus ; la réhabilitation régulière des sites anciennement exploités, était un préalable indispensable à la mise en oeuvre du projet de la SAS Isdi du Chauvilly contesté ;
[…] Les sociétés Pierre Fite, STL et LFB affirment en outre que le bailleur, qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil. […] Elles se prévalent à ce titre des dispositions de l'article L.556-1 A II du code de l'environnement définissant la réhabilitation d'un terrain comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec la protection des intérêts mentionés aux articles L.511-1 et L. 211-1 du même code, et de l'usage envisagé pour le terrain. […]
Il en va de même pour le Continuer la lecture Le développement des centrales solaires ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité (teasing du dernier guide de l'Ademe) par Tandis que nos députés européens s'écharpent sur le futur règlement visant à restaurer l'ensemble des écosystèmes dégradés d'ici 2050, […] Continuer la lecture Sites et sols pollués : le régime du changement d'usages est précisé et entrera en vigueur au 1er janvier par L'article 223 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a initié un changement du régime juridique des sites et sols pollués en définissant notamment la notion de l'usage via la création de l'article L.556-1-A du code de l'environnement disposant que : « l'usage est défini comme la fonction ou Continuer la lecture
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