Article L556-1 A du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)

I.-Au sens du présent chapitre, l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d'usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.
II.-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaires17


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 556-1 A définissant la notion d'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […]

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www.glaz-avocats.fr · 9 février 2023

Avant la loi Climat et Résilience, le code de l'environnement ne prévoyait ni définition, ni typologie des usages futurs. L'article L. 556-1 A du code de l'environnement définit désormais l'usage comme : « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. » et renvoyait à un décret d'application pour la liste des différents usages. […]

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Cheuvreux · 23 janvier 2023

L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ».

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2022, n° 2204410 - 2204454
Non-lieu à statuer

[…] - il y a eu erreur d'appréciation dans la remise en état du site ; les articles L. 556-1 A comme L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnus ; la réhabilitation régulière des sites anciennement exploités, était un préalable indispensable à la mise en oeuvre du projet de la SAS Isdi du Chauvilly contesté ;

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Documents parlementaires11

La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
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