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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25NC01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2402383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Laval-sur-Vologne a délivré à l’office public de l’habitat (OPH) Vosgelis un permis de construire neuf logements individuels sur la parcelle cadastrée section AE n° 73.
Par un jugement n° 2402383 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2025 et 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 ;
3°) de prononcer une injonction dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir en assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laval-sur-Vologne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d’être signé ;
- il est entaché d’un défaut de réponse à un moyen ;
- le permis de construire délivré méconnaît les dispositions de l’article L.556-2 du Code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Laval-sur-Vologne, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable à défaut de production des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’OPH Vosgelis, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable à défaut de production des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
L’OPH Vosgelis a présenté un mémoire enregistré le 30 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de M. B… et de Me Choffe pour la commune de Laval-sur-Vologne et de l’OPH Vosgelis.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat Vosgelis (ci-après l’OPH Vosgelis) a présenté, le 31 mai 2024, une demande de permis de construire ayant pour objet la construction de neuf logements individuels sur un terrain situé rue du Maray, parcelle cadastrée section AE n° 73 sur le territoire de la commune de Laval-sur-Vologne (Vosges). Par un arrêté du 9 juillet 2024, le maire de la commune de Laval-sur-Vologne a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant eux, ont répondu à l’ensemble des moyens invoqués par M. B…, y compris au moyen tiré de l’insuffisance du document graphique quant à la présence des habitations existantes. Le requérant n’est donc pas davantage fondé à invoquer une telle irrégularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; (…) ». Aux termes de l’article L. 556-2 du code de l’environnement : « Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols. / Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. (…) » et aux termes de l’article L. 125-6 de ce même code : « I. ― L’Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage au sens de l’article L. 556-1 A, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Laval-sur-Vologne n’est pas concernée par un secteur d’information sur les sols. Dès lors, M. B…, qui ne soulève en tout état de cause pas l’illégalité de l’absence d’un tel secteur sur le territoire communal, n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 556-2 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’opération litigieuse est situé à proximité d’une usine de papeterie incendiée en 2021. Un premier rapport d’expertise, diligentée en 2021 à la suite de cet incendie, mettait en évidence, sur la parcelle litigieuse, la présence de dioxines, de furannes et d’autres polluants du sol susceptibles de présenter des risques pour les usagers du site par ingestion de sols de surface, inhalation de poussières ou ingestion de légumes du potager ou de bétail mis en pâturage. Il ressort toutefois d’un nouveau rapport d’analyse du sol, réalisé en octobre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, mais mettant en évidence la situation à la date de cet arrêté, que la présence de polluants et, notamment, de dioxines et de furannes, est avérée sur le site mais à des seuils inférieurs au seuil de contamination défini par l’Agence française de sécurité des aliments. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en accordant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Laval-sur-Vologne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Laval-sur-Vologne ou l’OPH Vosgelis aurait volontairement dissimulé des informations quant à l’état de pollution de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de défense tirés de l’irrecevabilité de la demande de M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laval-sur-Vologne et de l’OPH Vosgelis, qui ne sont pas des parties perdantes, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes demandées à ce titre par la commune de Laval-sur-Vologne et par l’OPH Vosgelis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laval-sur-Vologne et l’OPH Vosgelis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’office public de l’habitat Vosgelis et à la commune de Laval-sur-Vologne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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