Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 3
I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.
II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :
1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;
2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.
Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.
Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.
III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
Un projet de décret instituant les trois filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin est soumis à une consultation publique du 16 avril 2021 au 8 mai 2021. […] Le projet de décret prévoit de créer l'article R. 543-320 du code de l'environnement, […] ainsi qu'aux maquettes, puzzles et jeux de sociétés. […] La filière REP des articles de sport et de loisirs : précisions sur son périmètre et les producteurs concernés Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l'article R. 543-330 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Article R313-1-1 NOTA : Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, les dispositions du 2° de l'article R. 313-1-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2024. […] à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement ; f) A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ; 2° Afin d'obtenir l'agrément, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du paragraphe 3.8 de l'annexe I de l'arrêté litigieux, « conformément à l'article R. 543-144, […] selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105. […] Il résulte du 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et du II de l'article R. 543-137 du même code que l'ensemble des pneumatiques relèvent de la filière de responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, […] les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 et les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340. […]
Définition (cf. article R. 541-334, I du code de l'environnement) Le décret introduit à l'article R. 541-334, I, du code de l'environnement la définition de « fruits et légumes », « fruits et légumes frais non transformés » (qui sont définis par référence à des limites de préparation fixées dans des normes de commercialisation et des arrêtés), « conditionnement » et « matière plastique » (définie par renvoi à l'article R. 543-330). […]
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