Article R543-290-2 du Code de l'environnement
Article R543-290-1
Article R543-290-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l'assiette de calcul du montant de la contribution financière.
A cet effet, le contrat type prévu à l'article R. 541-119 peut inclure des modalités d'identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l'éco-organisme auquel il adhère.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2

1Déchets du bâtiment : publication de l'Avis relatif au champ d'application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de…
Arnaud Gossement · 13 décembre 2022

Commentaire Sur la définition de la notion du "producteur" Sur ce point l'avis aux producteur se borne à reproduire les termes de l'article R.543-290 du code l'environnement. […] L'article R543-290-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1er) dispose qu'il appartient à chaque éco-organisme d'en décider. […] Aux termes de l'article R.543-290 précité, l'importateur est aussi un "producteur". […] Le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 introduit la définition des PMCB et des producteurs concernés par l'obligation de REP aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement. […]

 Lire la suite…

2Déchets du bâtiment : décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de…
Arnaud Gossement · 4 janvier 2022

La collecte séparée et la reprise des déchets L'article R. 543-290-4 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. […] Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de la reprise sans frais, l'article R.543-290-8 du code de l'environnement précise : "I. - Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, […] dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. […] R. 543-290-9 du code de l'environnement précise : "En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).