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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 27 oct. 2008, n° 06/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04764 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 3e section N° RG : 06/04764 N° MINUTE : Assignation du : 1er décembre 2005 DEBOUTE AJ N° : 2005/031712 (footnote: 1) |
[…] JUGEMENT rendu le 27 octobre 2008 |
DEMANDERESSE
Madame K P Q Y veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Marjolaine SARAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/031712 du 27/10/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Marjolaine SARAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 81
DÉFENDEURS
Docteur B C
[…]
[…]
représenté par Me Judith C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 28
[…]
[…]
[…]
représenté par Me N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
P-Andrée BAUMANN, Vice-Président
GREFFIER
D E
DÉBATS
A l’audience du 29 septembre 2008, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 octobre 2008
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de F G
H Y, né le […], qui était atteint d’une tumeur de la vessie et avait subi, le 27 juillet 1993, une résection endoscopique, a consulté à la fin de l’année 1993 le docteur B C, médecin exerçant à titre salarié à l’Hôpital Saint Joseph, lequel a diagnostiqué une récidive de la tumeur et pratiqué une cystoscopie avec résection transuréthrale des lésions.
Le docteur B C a prescrit au patient, à partir du mois de janvier 1994, un traitement destiné à prévenir ce type de récidive, et consistant en des instillations endovésicales de BCG.
Du fait de l’apparition en juin 1994 d’une nouvelle récidive tumorale, le docteur B C a préconisé un traitement par instillations vésicales d’Amétycine à raison d’une par semaine, et ce, à compter du mois de septembre 1994.
Ce traitement a été à l’origine d’effets secondaires qui ont entraîné une détérioration des relations entre le médecin et le patient qui, en avril 1995 et jusqu’en octobre 1995 a consulté un autre praticien de l’Hôpital Saint Joseph, avant de consulter dans un autre établissement de soins jusqu’en avril 1996. H Y a cessé tout suivi médical entre les mois d’avril 1996 et d’avril 1998, date à laquelle fut pratiqués des examens à la suite d’une récidive hématurique.
L’état urologique de H Y s’est alors rapidement dégradé. Il a été suivi à l’hôpital Necker et à l’hôpital Tenon, puis a été transféré dans la maison de soins palliatifs I J jusqu’à son décès survenu le 12 novembre 1998.
Estimant que les effets du traitement prescrit par le docteur B C ont persisté jusqu’au décès de son époux, survenu après avoir subi durant des années les conséquences de soins inadaptés, K X épouse Y a, suivant acte du 1er décembre 2005, fait assigner le docteur B C en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par acte du 30 mai 2007, K X veuve Y a fait assigner aux mêmes fins la […].
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier.
En cours de procédure, A Y, fils de la demanderesse, est intervenu volontairement à la procédure afin d’obtenir, en sa qualité d’ayant droit de H Y, la réparation du préjudice subi par ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions, K Y et A Y demandent au tribunal :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— de déclarer le docteur B C et la fondation Hôpital Saint Joseph responsables à raison des fautes commises ayant consisté, d’une part, en un manquement à leur obligation de soins, d’autre part, en un manquement à leur obligation d’information, ces fautes ayant fait perdre à leur époux et père une chance de survie durant encore plusieurs années, et ayant occasionné à K Y un préjudice moral,
— de condamner solidairement le docteur B C et l’hôpital Saint Joseph à leur payer en leur qualité d’ayants droit de H Y, la somme de 60.000 euros,
— de condamner solidairement le docteur B C et la […] à payer à K Y la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice par ricochet,
— de condamner sous la même solidarité les défendeurs au paiement de la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir :
— que le docteur B C a commis une faute en ayant prescrit à plusieurs reprises un traitement à base d’Amétycine qui a provoqué des réactions allergiques à l’origine de douleurs très importantes ayant entraîné un affaiblissement tant moral que physique du patient, et qui, en dépit des nombreuses plaintes et demandes de ce dernier, ne lui a pas prescrit de traitement plus adapté,
— que H Y qui ignorait être atteint d’un cancer et qui a demandé de nombreuses fois la prise en charge des effets secondaires qu’il subissait, a été abandonné par son médecin qui n’a jamais pris en considération les souffrances dont il lui avait fait part, et n’a pas mis en oeuvre un traitement anti-douleur approprié,
— qu’en outre le docteur B C n’a jamais informé son patient des effets secondaires du traitement ni des raisons pour lesquelles il développait des réactions allergiques ni même des moyens permettant d’y remédier, et ne l’a pas informé sur la nature de sa pathologie,
— qu’en ayant agi ainsi, le docteur B C n’a pas permis au patient de donner un consentement éclairé au traitement mis en oeuvre ni même de le refuser,
— que le défaut d’explication et de reconnaissance de sa souffrance a conduit H Y à perdre confiance en son médecin, à consulter d’autres praticiens alors qu’il était “poursuivi par l’image défavorable véhiculée à son encontre par le docteur B C”,
— que ne sachant plus à qui se fier, il a interrompu son traitement, ce qui a précipité la dégradation de son état de santé,
— que les médecins de la […] ont excédé les limites de la mission qui leur était impartie en ayant posé un diagnostic psychiatrique concernant H Y sans en avoir la compétence ni la certitude de l’existence d’une pathologie mentale,
— qu’enfin, le dossier médical fait apparaître que H Y aurait contracté une infection à staphylocoque doré lors des différentes investigations subies, infection qui a également aggravé son état de santé de sorte que le docteur B C et la […] doivent répondre des conséquences dommageables de celle-ci en vertu de leur obligation de sécurité résultat.
Le docteur B C conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en soutenant avoir dispensé des soins à H Y en sa qualité de praticien salarié de l’Hôpital Saint Joseph.
Subsidiairement, il conclut au mal fondé de ces demandes en faisant valoir qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre ni même l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec les prétendues fautes invoquées.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le […], anciennement dénommé la […], soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts Y en leur qualité d’ayants droit de H Y au motif que les demandeurs n’ont pas appelé dans la cause l’ensemble des héritiers de ce dernier.
A titre subsidiaire, il s’associe à la demande de mise hors de cause formée par le docteur B C en sa qualité de médecin salarié, et conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
A cet effet, il soutient :
— qu’aucune faute n’a été commise par le docteur B C que ce soit au titre de l’information délivrée au patient ou des soins dispensés,
— que le décès est la conséquence de l’évolution métastatique de la tumeur de la vessie dont était atteint H Y,
— que ce dernier ayant cessé de consulter le docteur B C en mars 1995, aucune responsabilité ne peut être retenue pour l’évolution fatale de la tumeur de nature cancéreuse apparue postérieurement aux soins litigieux,
— que l’infection nosocomiale évoquée par les demandeurs n’est pas établie alors au surplus que le décès survenu plus de quatre ans après la prise en charge du patient dans son établissement, n’avait pas pour origine une infection.
Il sollicite donc sa mise hors de cause.
Faisant état de la mauvaise foi et des intentions malicieuses de K Y, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer sa défense.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2008.
SUR CE :
L’intervention volontaire de H Y qui présente un lien suffisant avec les demandes initiales, sera déclarée recevable.
K Y et A Y recherchent la responsabilité de la […] devenue le […] et du docteur B C en invoquant plusieurs manquements qui, selon eux, auraient eu pour effet de provoquer le décès prématuré de leur époux et père et, donc, de faire subir à ce dernier une perte de chance de survie.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils reprochent au docteur B C :
— le choix du traitement par Amétycine,
— un défaut de prise en charge des effets secondaires de ce traitement et des souffrances endurées par le patient,
— un défaut d’information sur ces effets secondaires et sur la pathologie présentée.
En outre, ils font grief aux deux médecins du […] ayant assuré le suivi du patient, les docteurs B C et Z, alors que celui-ci n’a pas été attrait dans la cause, d’avoir excédé les limites de leur mission au motif que le docteur Z aurait posé un diagnostic de nature psychiatrique dans un courrier adressé à un de ses confrères appelé à suivre H Y en indiquant : “je vous mets en garde contre ce patient qui a été menaçant vis-à-vis du docteur B C et qui a manifestement une structure paranoïaque”.
Enfin, ils font état d’une infection présentée par le patient de nature à engager la responsabilité du docteur B C et du […] sur le fondement de l’obligation de sécurité résultat à laquelle ils sont tenus en matière d’infection nosocomiale, compte tenu de la date des faits en cause.
* * *
Il convient de rappeler que la responsabilité personnelle du médecin salarié ne peut être engagée que s’il est démontré que ce dernier a excédé les limites de la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, il est constant que le docteur B C a dispensé des soins à H Y en qualité de médecin salarié de la Fondation Hôpital saint Joseph.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise réalisé le 4 novembre 2004 par le professeur BOCCON-GIBOD, expert commis par ordonnance de référé du 18 juin 1999, que H Y était atteint d’une tumeur vésicale initialement superficielle, découverte en juillet 1993, et qui avait fait l’objet à cette date d’une résection endoscopique.
Par la suite, le patient a été adressé au docteur B C qui l’a suivi à compter du mois de novembre 1993 et jusqu’au 21 mars 1995.
C’est ainsi que constatant des récidives de la tumeur, ce médecin l’a opéré le 6 décembre 1993 et mis en place un traitement de chimiothérapie par instillations de BCG.
Ayant constaté le 28 juin 1994, la présence de récidives tumorales, le docteur B C a prescrit une nouvelle chimiothérapie par instillations d’Amétycine dès le mois de septembre 1994, traitement renouvelé en janvier 1995 en raison de la réapparition de lésions tumorales révélées par une cystoscopie de contrôle effectuée le 10 janvier 1995.
Dans les suites de ce traitement, H Y a présenté un volumineux oedème de la verge attribué à une réaction allergique ainsi qu’une urticaire aiguë généralisée.
Les relations entre le patient et le docteur B C s’étant dégradées du fait des effets secondaires du traitement mis en oeuvre, ce dernier l’a adressé à un autre urologue de l’hôpital Saint Joseph, le docteur Z, qui a suivi le patient d’avril à octobre 1995.
A partir de cette dernière date et jusqu’en avril 1996, H Y a consulté à l’hôpital L M.
Il n’apparaît pas que H Y se soit soumis à un contrôle urologique entre les mois d’avril 1996 et d’avril 1998 date à laquelle est survenue une récidive hématurique qui a justifié la réalisation de nouveaux examens qui ont révélé la présence d’une tumeur infiltrante.
L’état de H Y s’est alors rapidement dégradé puisque des métastases pulmonaires ont été mises en évidence lors d’un scanner réalisé à l’hôpital Necker en juillet 1998.
Il a été hospitalisé à l’hôpital Tenon, dans un premier temps, dans le service de néphrologie, puis, dans le service d’oncologie, avant d’être transféré à la maison de soins palliatifs I J où il est décédé le 12 novembre 1998.
Il ressort des conclusions de l’expert, qui ne sont contredites par aucune pièce médicale contraire:
— que le décès du patient est imputable à l’évolution métastatique de la tumeur de la vessie qu’il présentait que l’expert a qualifiée comme ayant été à haut risque en raison du volume des lésions et de leur caractère multi-focal,
— que les traitements médicaux mis en oeuvre par le docteur B C, puis, par les autres praticiens, étaient parfaitement adaptés compte tenu de la pathologie présentée,
— que la tumeur initialement superficielle et non encore maligne lors des soins dispensés par le docteur B C, a évolué pour devenir infiltrante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que lors des soins dispensés à H Y, le docteur B C a excédé les strictes limites de la mission qui lui était impartie.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des consorts Y et ces derniers seront déboutés des demandes formées à son encontre, étant au surplus observé que le “diagnostic psychiatrique” porté par le docteur Z dans un courrier daté du 14 novembre 1995 et adressé au praticien ayant suivi ultérieurement
H Y, ne peut être imputé au docteur B C ni même être de nature à constituer un quelconque manquement pouvant engager la responsabilité du […].
En vertu du contrat médical conclu entre le patient et l’établissement de santé, ce dernier était tenu de lui assurer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale.
En l’espèce, les traitements mis en oeuvre par le docteur B C n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part de l’expert judiciaire, et le choix des instillations d’Amétycine destinées à prévenir des récidives tumorales, n’est pas contraire aux données acquises de la science.
Les réactions allergiques présentées par le patient à la suite de ce traitement ne peuvent être considérées comme étant la conséquence d’une faute du praticien.
Au surplus, rien dans le dossier ne permet d’établir, comme le soutiennent les demandeurs, que ces réactions manifestement douloureuses pour le patient n’ont pas été prises en charge par l’équipe médicale de l’établissement défendeur.
Par ailleurs, s’il n’est pas démontré par le […] qu’une information a été délivrée au patient sur le risque de survenue d’effets secondaires à la suite des instillations d’Amétycine, rien ne permet cependant de considérer que même parfaitement informé, H Y aurait renoncé à la prise de ce traitement compte tenu de sa pathologie dont il n’est pas établi qu’il en ignorait la nature, et pour laquelle il s’était déjà soumis à de nombreux traitements (résections multiples, instillations de BCG).
Cependant, même à supposer établie l’existence d’une faute commise par le docteur B C ou l’équipe médicale du […] lors de la prise en charge thérapeutique de H Y, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice subi par ce dernier et/ou son épouse, qui serait en relation de causalité directe et certaine avec cette faute, dans la mesure où le décès du patient ne résulte ni du choix du traitement par Amétycine, ni des effets secondaires présentés à la suite de celui-ci, ni du défaut d’information sur lesdits effets secondaires, ni d’un éventuel défaut de prise en charge de ces effets, mais, est la conséquence de l’évolution de la pathologie cancéreuse dont il était atteint, pathologie grave dont ne peut être responsable l’établissement de soins.
Enfin, s’agissant de l’infection nosocomiale alléguée, il doit être observé que s’il est exact que H Y a été infecté par un staphylocoque doré, il n’est nullement établi que l’infection a été contractée à l’occasion des soins dispensés par le docteur B C et/ou le personnel soignant du […] puisque les pièces sur lesquelles se fondent les demandeurs consistent, d’une part, en un courrier émanant du service de radiothérapie de l’hôpital Tenon en date du 27 octobre 1998, et d’autre part, sur un résultat d’analyses effectuées sur un prélèvement réalisé le 19 octobre 1998, soit bien postérieurement aux soins en cause.
Dans ces conditions, K X veuve Y et A Y seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conséquences de l’absence de mise en cause par ces derniers de l’ensemble des ayants droit de H Y.
Il n’est pas démontré que la présente procédure a été engagée avec mauvaise foi ou intention de nuire au docteur B C. En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts.
En revanche, il serait inéquitable de laisser supporter aux défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager afin d’assurer leur défense.
Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 800 euros à chacun qui sera supportée par les demandeurs in solidum à l’égard du docteur B C, et par K X veuve Y à l’égard du […] qui n’a formé de demande qu’à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de A Y,
CONSTATE que le docteur B C a dispensé des soins à H Y en qualité de médecin salarié de la […] devenue le […], dans les strictes limites de la mission qui lui avait été impartie,
DEBOUTE K X veuve Y et A Y de l’intégralité de leurs demandes formées tant contre le docteur B C que contre la […] devenue le […],
DEBOUTE le docteur B C de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum K X veuve Y et A Y à payer au docteur B C la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE K X veuve Y à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) au […] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum K X veuve Y et A Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
ACCORDE à Maître N O le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 octobre 2008
Le Greffier Le Président
E. E F. G
FOOTNOTES
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