Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2003655
TA Marseille 18 octobre 2019
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TA Marseille
Rejet 29 septembre 2022
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CAA Marseille
Rejet 26 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des titres de recouvrement

    La cour a jugé que le signataire des titres avait été dûment habilité par délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des titres de recette

    La cour a constaté que la note technique jointe aux titres expliquait clairement les bases de liquidation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé que l'association avait eu l'opportunité de contester les titres par un recours gracieux et une requête, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de proportionnalité

    La cour a estimé que l'avance de trésorerie était remboursable et que les ordres de recouvrement étaient justifiés, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que les titres de recette ne visaient pas des aides versées mais une avance remboursable, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

L'association du groupement pastoral des chalets de l'Izoard demandait l'annulation de deux ordres de recouvrement émis par l'Agence de Services et de Paiement (ASP), ainsi que le remboursement des sommes prélevées. Elle invoquait des irrégularités dans la compétence de l'ordonnateur, un défaut de motivation des titres, une procédure irrégulière, la prescription des créances et une violation du principe de proportionnalité.

L'ASP concluait au rejet de la requête, contestant le bien-fondé des moyens soulevés par l'association. Le tribunal a d'abord rejeté les arguments de l'association concernant la recevabilité du mémoire en défense de l'ASP.

Finalement, le tribunal a rejeté la requête de l'association, considérant que le président-directeur général de l'ASP était compétent et avait valablement délégué sa signature. Les titres de recouvrement étaient suffisamment motivés, la procédure n'avait pas violé le principe du contradictoire, et les sommes réclamées correspondaient à une avance de trésorerie remboursable et non à des aides PAC prescrites ou disproportionnées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5e ch., 29 sept. 2022, n° 2003655
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2003655
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2003655