Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 12 janv. 2017, n° 2014J00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J00631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE c/ SNC COGESTAR 2, SCA DALKIA FRANCE, SNC COGESTAR |
Texte intégral
2014100631 – 1700900005/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 09/01/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Z POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 14/11/2016 devant Monsieur Z POUJADE, président, Monsieur Vincent FANTINI, Monsieur André TRUÜCHOT, Monsieur Régis de LACHAPELLE, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 20143631
L__ ENTRE |
SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE 5 PLACE DE LA PERGOLA 31000 TOULOUSE partie demanderesse représentée par SCP ERIC ARNAUD-OONINCX, Avocat au barreau de Toulouse
UNION DE SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES ET PROPRIETAIRES DE BAGATELLE 5 PLACE DE LA PERGOLA 31000 TOULOUSE partie demanderesse intervenant volontairement représentée par SCP ERIC ARNAUD-OONINCX, Avocat au barreau de Toulouse
1
2014J00631 – 1700900005/2
SNC COGESTAR 37 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
partie défenderesse représentée par Maître BASCUGNANA de la SCP GARY, Avocat au barreau de Toulouse
SNC COGESTAR 2 37 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE partie défenderesse représentée par Maître BASCUGNANA de la SCP GARY, Avocat au barreau de Toulouse
SCA DALKIA FRANCE CHEZ VEOLIA – 22 AVENUE MARCEL DASSAULT 31500 TOULOUSE partie défenderesse représentée par Maître BASCUGNANA de la SCP GARY, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2017 à SCP GARY
LES FAITS
La SA Patrimoine Languedocienne (SAPL) a pour mission la construction et la gestion de logements sociaux.
Pour utiliser et exploiter des éléments communs comme les installations de chauffage, elle constitue en juin 1989 l’union des syndicats des copropriétaires de Bagatelle (USB), qui regroupe 3 copropriétés de 371 logements au total.
La SAPL assure la présidence de l’USB, et, en vertu de l’article 24 des statuts, est solidairement responsable du non-paiement des charges.
Par contrat du 1° septembre 1997, la SAPL a confié à la société Esys Montenay (aux droits de laquelle est intervenue la société Dalkia) un contrat d’exploitation de chauffage pour une durée de 7 ans.
L’USB a souhaité en 1998 mettre en place un système innovant de chauffage à base de cogénération par moteur thermique gaz, destiné à procurer des économies substantielles.
A cette fin, la SAPL a consenti aux défenderesses (Cogestar filiale de Dalkia) un bail à construction destiné à installer la chaufferie permettant la production d’énergie thermique et aussi électrique réinjectée sur le réseau EDF en vertu
d’un contrat d’achat.
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Ce bail était signé le 11 mai 1998 pour une durée de 18 ans à compter du 30
août 1998 avec point d’étape à 12 ans et ne pouvant être prorogé par tacite reconduction.
Pen_Qapt ces 12\ ans, et selon l’article 6.7 de ce bail, Cogestar s’engage (via la société Dalkia) à fournir la chaleur « au prix le plus compétitif », et la SAPL (pour le compte de l’USB) à « l’acheter prioritairement pendant 12 ans ».
A l’issue des 12 années d’exploitation, un avenant en date du 6 avril 2011 au bail à construction du 11 mai 1998 était signé qui, pour l’essentiel, transférait le bail à Cogestar 2, prorogeait le bail à construction jusqu’au 30 août 2025, prévoyait le renouvellement des installations de régénération par Cogestar 2, supprimait
l’article 6.7 du bail initial (prix historique) et modifiait le prix et l’indexation de la vente de chaleur.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS :
En conséquence de la signature de cet avenant, et face à la forte inflation du prix de la chaleur vendue, reconnue par le fournisseur, et conduisant une partie des copropriétaires à ne plus payer les charges, la SAPL, après une négociation avancée mais non aboutie, assignait les sociétés Cogestar, Cogestar 2 et Dalkia France, afin de voir déclarer caduque cet avenant, du fait de la non levée d’une condition suspensive au 1" novembre 2012.
L’affaire est enrôlée en notre tribunal sous le N°
La SAPL fait état d’une lettre de la société Dalkia du 17 septembre 2013 dans laquelle celle-ci, s’émeut de la forte inflation constatée, propose un schéma d’intéressement destiné à baisser les consommations de 15%, reconnaît les évolutions défavorables pour le client des indexations de type CRELL par rapport aux B2S anciennement appliqués, et s’engage à appliquer, avec effet rétroactif, un avenant pour revenir à une indexation de type B2S.
Déplorant une surconsommation de 116 615,44 € pour les périodes 2011 et 2012, analysant l’avenant du 6 avril 2011, et constatant le non-respect d’une condition suspensive, la SAPL va demander la caducité de l’avenant et le remboursement du montant ci-dessus.
Par lettre du 4 février 2014, Cogestar 2 acceptait de prendre en charge l’écart résultant des 2 indices d’indexation et acceptait un nouvel avenant le contractualisant, mais demandait éclaircissement sur la somme de 116 615,44 €.
Pour la SAPL, Cogestar 2 agréait ainsi le retour à la situation antérieure à l’avenant du 6 avril.
Une réunion entre les parties se tenait le 19 février 2014 et un compte rendu était émis par la SAPL, mentionnant notamment la caducité de l’avenant, fixant les conditions d’un éventuel nouvel avenant au bail à construction, et faisant de nouveau état de la somme de 116 615,44 € à parfaire et à payer par Cogestar dans le cadre du retour à l’article 6.7 du bail initial.
Sans réponse favorable des défenderesses, la lettre concluait par une anticipation de non-renouvellement du bail à construction initial à compter du 30
août 2016. w
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Sur la caducité de l’avenant du 6 avril 2011
La formulation d’une des conditions suspensives est la suivante : « signature d’un engagement d’achat de chaleur de cogénération par le bailleur ou tout autre exploitant … Ces conditions doivent être levées au plus tard le 1° novembre 2012. A défaut le présent avenant deviendra caduc de plein droit. »
Or, aucun engagement d’achat n’a été souscrit entre le gestionnaire (USB) et l’exploitant (Dalkia), ce qui le prive de tout effet en vertu de l’article 1134 du code civil.
Les applications de la caducité sont bien connues et parmi l’évènement susceptible de frapper l’acte, les tribunaux retiennent fréquemment la défaillance d’une condition suspensive.
Constatant que l’acte d’engagement d’achat faisait défaut, alors que les requjses connaissaient la nécessité de son existence, le tribunal constatera la caducité de plein droit de l’avenant du 6 avril 2011.
Sur les effets attachés au bail à construction initial, eu égard à la caducité de l’avenant, le bail à construction qui lie les parties a pour terme contractuel le 30 août 2016 et à cette date, sauf volonté des parties, il ne pourra être prorogé.
Par dénonciation du 17 décembre 2015, la SAPL a alerté les défenderesses de la non prorogation de ce bail à construction à cette date du 30 août 2016.
L’intervention de l’USB Par conclusions du 25 juin 2014, l’USB régularisait son intervention volontaire.
Elle a en charge la gestion et l’entretien des éléments d’équipement à vocation commune des copropriétés qui la composent, et traite des installations de
chauffage communes aux immeubles « Cher, […] ».
La SAPL en assumait la présidence jusqu’à juin 2014.
C’est L’USB qui signait l’avenant initial du 11 mai 1998, elle qui a en charge la gestion des installations, qui déplorait via son président la surconsommation de 116 615,44 € à fin 2013, elle qui est redevable de 109 790,19 € au titre des impayés des copropriétaires.
Sur les moyens développés par les défenderesses, l’avenant ayant été signé le 6 avril 2011 avec des conditions suspensives à lever avant le 1" novembre 2012,
c’est entre ces deux dates que l’engagement d’achat aurait du être signé. Il n’en n’a rien été.
Les défenderesses invoquent un contrat de vente de chaleur souscrit le 12 février 2007 entre l’USB et Cogestar.
Or ce contrat non seulement est antérieur au 6 avril 2011, mais de plus prenait effet le 1" novembre 2006 pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle il était renouvelable pour une nouvelle période d’un an, arrivait donc à échéance le
1° novembre 2008 et n’a jamais été renouvelé.
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Tant sur le terrain du bon sens que sur celui de la cohérence, si cet engagement d’achat n’existait pas, il fallait le prévoir comme condition de validité de l’avenant litigieux, ce qui a été fait, et s’il préexistait, alors la stipulation d’une telle condition suspensive ne se justifiait pas.
Par ailleurs les défenderesses mentionnent que la condition suspensive n’ayant été souscrite que dans leur seul intérêt, la SAPL ne saurait s’en prévaloir. Or sauf à commettre une autre violation de l’article 1156 du code civil, il ne résulte de rien que cette condition était stipulée dans l’intérêt de telle ou telle partie.
Juger du contraire consacrerait enfin l’avènement de la condition purement potestative.
De plus, la signature d’un tel engagement d’achat avec détermination du prix se présentait comme nécessairement interdépendant de l’avenant du 6 avril 2011.
Rejeter cette approche constituerait une violation de l’article 1134 du code civil.
En conséquence, la caducité ne peut que s’imposer, d’autant que les parties l’ont voulue de plein droit.
Enfin les défenderesses entendent faire jouer à la SAPL un rôle contractuel qu’elle n’a pas.
Seul l’USB ou tout autre exploitant peut acheter de la chaleur, et si dans les conventions apparait la SAPL, c’est par erreur syntaxique, la SAPL n’étant pas ici bailleur bien sûr, mais agit en tant que président de l’USB. .
Concernant la recevabilité de l’intervention de l’USB, contrairement à ce que proposent les défenderesses, le droit à agir de ladite union n’est pas réglé par la loi du 10 juillet 1965 mais par son seul article 29 ; les défenderesses commettant l’erreur de confondre un syndicat avec une union de syndicats, qui jouit d’une liberté de penser concevoir et rédiger des statuts dans les limites de l’article 29. Et c’est bien au visa desdits statuts que la délibération du 5 juin 2014 a été prise ; le moyen d’irrecevabilité est donc inopérant.
Un arrêté comptable, attesté par le cabinet Deloitte chiffre à 149 479,14 € le surcoût tarifaire à fin 2014 dû à l’écart d’indexation type CRE 2011 par rapport à B2S, se répartissant à hauteur de 89 014,09 € pour la SAPL et 60 465,05 € pour Bagatelle 1 et 2, membres de l’USB.
La SAPL demande au tribunal de :
Pour la SAPL :
Vu l’article 1134 du code civil,
« – Constater et prononcer la caducité de plein droit de l’avenant du 6 avril 2011, et dire et juger que le bail à construction dans sa version issue de la convention du 11 mai 1998 a seul vocation à s’appliquer et régir la relation des parties et l’économie de cette relation avec seule et unique application du tarif substitué au tarif B2S,
« En conséquence, ordonner toutes restitutions et condamner les défenderesses qui y seront tenues in solidum la somme de 89 014,09 €,
« Dire et juger qu’à son terme, soit le 30 août 2016, le bail à construction
prendra fin de plein droit, \% /«/p>
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+ – Condamner les défenderesses qui y seront tenues in solidum en la somme de 10 000 € par une juste application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
+ – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Et pour l’USB :
Vu les articles 66 et 329 du code de procédure civile et 1134 et 1165 du code
civil
+ – Constater le caractère exorbitant du prix du chauffage refacturé et tel qu’il est expressément reconnu comme tel par les défenderesses, constatant en outre et en tout état de cause la caducité de l’avenant du 6 avril 2011,
« – Condamner les défenderesses qui y seront tenues in solidum en la somme de 60 465,05 € représentant le cout en termes de surconsommation pour la période du 1° janvier 2011 au 31 décembre 2014,
« Dire et juger que les engagements souscrits par l’USB intervenante suivront le sort du bail à construction et ses avenants liant la SAPL aux défenderesses,
+ – Condamner les défenderesses qui y seront tenues in solidum en la somme de 5 000 € par une juste application de l’article 700 du code de procédure civile,
» – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la demande de caducité les sociétés défenderesses invoquent les dispositions de l’article 1134 du code civil et la défaillance de la condition suspensive.
L’USB semble fonder son préjudice sur le fait que les requises avaient contracté, par l’avenant, une obligation de résultat envers l’exploitant de la chaufferie d’avoir à fournir la chaleur « au prix le plus compétitif ».
Cette obligation est pour le moins indéterminée quant à son contour ! En toutes hypothèses l’USB n’est pas partie prenante à l’avenant du 6 avril 2011.
La requérante a imaginé d’évoquer une possible caducité de l’avenant au motif
que les conditions suspensives prévues par l’avenant n’auraient pas été levées.
L’avenant prévoyait les conditions suspensives suivantes dans son article 6 :
* Signature d’un engagement d’achat de chaleur de cogénération par le bailleur ou tout autre exploitant.
* Signature d’un contrat d’achat d’électricité produite par cogénération d’une durée de 12 mois avec EDF avec obligation d’achat
* – Obtention des autorisations administratives nécessaires.
Ces conditions ont été levées et notamment celles d’engagement d’achat de
chaleur.
En effet le 12 février 2007 un contrat concernant la vente de chaleur a été conclu. Son article 1 stipule que « le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions de fourniture de chaleur produite par la centrale de cogénération … »
Ce contrat est bien un contrat d’achat de chaleur conclu entre l’USB représentée par la SAPL et Cogestar.
Et son article 3 précise « le présent contrat prendra effet rétroactivement le 1°" novembre 2006. Il est conclu pour une durée de 1 an à compter de cette date. A l’issue de cette période il sera renouvelé par tacite reconduction pour une
nouvelle période de 1 an, sauf ….. »
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Ce contrat n’a jamais été dénoncé et a tacitement été reconduit tous le 1° novembre dont le 1" novembre 2011, levant par-là la condition suspensive évoquée.
Et d’ailleurs depuis cette date, l’USB a régulièrement acheté la chaleur et réglé les factures émises par Cogestar.
Il est de plus parfaitement contradictoire qu’USB et SAPL sollicitent la caducité du contrat et le remboursement des sommes qu’elles considèrent avoir trop payées au titre du contrat d’achat de chaleur.
Les demanderesses soutiennent que si la clause de tacite reconduction était prévue, elle ne l’était que pour une année, confondant avec une mauvaise foi évidente durée du contrat et période pendant laquelle il est possible de. le renouveler.
La rupture du contrat ne pouvait intervenir qu’avec un délai de préavis fixé à 3 mois, or ni l’USB ni SAPL n’ont dénoncé ce contrat ainsi reconduit d’année en année.
Les plaignants soutiennent qu’il ne saurait y avoir eu tacite reconduction, car la condition suspensive contenue dans l’acte serait dépourvue de tout intérêt ; mais sans la clause, il aurait été possible de dénoncer le contrat en respectant le préavis contractuellement prévu.
La condition suspensive est donc tant justifiée que levée.
En outre, dans le texte de l’avenant contesté figure dans l’article 4-4 «… le bailleur s’engage à acheter ou faire acheter par l’exploitant de la chaufferie de Bagatelle quel qu’il soit, prioritairement la chaleur produite en cogénération …. »
Or, à considérer que la condition tenant à l’achat de la chaleur n’a pas été réalisée, force est de constater que celle-ci est une condition potestative.
La réalisation de la condition dépend donc directement de l’action de la SAPL et aux termes de l’article 1174 du code civil « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
Et c’est pour se dégager de cette obligation que la SAPL se défend de tout rôle contractuel, ne pouvant acheter de la chaleur en lieu et place de l’USB, et si son nom apparaît, dit-elle, c’est une erreur syntaxique et ce n’est ce n’est qu’en tant que Président engageant l’USB.
Il n’y a ni erreur, ni coquille, la SAPL est bien le bailleur figurant dans le bail à construction initial et ses différents avenants.
Tant dans le bail initial que dans son avenant contesté, le bailleur (ie la SAPL) s’est engagé à faire acheter par l’exploitant de la chaufferie, quel qu’il soit, (et prioritairement dans l’avenant) la chaleur produite en cogénération.
La SAPL ne peut donc se décharger de ses obligations en niant que l’obligation
d’achat pèse sur elle.
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Elle nie son rôle contractuel, mais c’est elle qui a délivré l’assignation d’instance et l’USB est intervenue postérieurement et volontairement à l’instance.
L’obligation pesant exclusivement sur la SAPL, elle est donc bien potestative. L’article 1174 du code civil est très clair : « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de celui qui s’oblige ».
Cet engagement d’achat prioritaire par la SAPL est d’ailleurs mentionné dans le contrat d’achat d’électricité conclu avec EDF de même que dans le contrat d’exploitation conclu entre la SAPL et Dalkia le 19 novembre 2013.
Si le tribunal devait considérer que la condition n’est pas réalisée, il constatera que cela est dû à la faute de la SAPL, qui en a empêché l’accomplissement.
Dès lors en vertu de l’article 1178 du code civil, la condition doit être réputée levée.
La condition suspensive relative au contrat EDF a été levée de même que celle relative aux autorisations administratives.
Sur l’intervention volontaire de l’USB,
a) Elle est irrecevable ; s’agissant d’une action d’une union de syndicat de copropriétaires, elle est réglée par les statuts de cette dernière. Et, pour pouvoir agir, le syndic de l’Union doit avoir un mandat spécial pour cela et déterminé quant à son objet.
Or celui-ci n’apparaît pas clairement dans le procés-verbal de l’AG Extraordinaire (pièces adverse 15 et 1) «… confirme la volonté des syndicats des copropriétaires …. de se joindre à la procédure judiciaire lancée par la SAPL… » Et la résolution 3 du même procès-verbal mentionne « la hausse sensible du budget chauffage, la nécessité de trouver une solution avec l’exploitant … »
Le mandat n’étant ni clair ni déterminé, le syndic n’est donc pas recevable dans son intervention.
b) L’intervention volontaire serait néanmoins infondée. L’USB n’est pas partie prenante du contrat de bail à la construction signé le 6 avril 2011.Elle est donc sans qualité pour contester la condition suspensive.
Elle ne démontre ni l’hypothétique faute de la concluante, ni un quelconque préjudice ni un lien de causalité, mais procède par affirmation basées sur des documents établis par leur cabinet comptable, se constituant ainsi une preuve à elle-même.
Les 149 479,14 € réclamés (89 014,09 pour la SAPL et 60 465,05 pour l’USB) sont basés sur l’indice B2S et non sur le CRE2011 applicable selon l’avenant, valide comme il a été démontré.
Si des pourparlers ont été engagés, ils n’ont pas aboutis et démontrent simplement la bonne foi de la société Cogestar 2.
Il est également à noter que l’indice servant à la détermination du prix est à ce jour plus favorable à l’USB que celui qui aurait été appliqué avec le précédent indice.
L’USB sollicite le paiement de la somme de 116 615,44 € représentant selon ses dires la surconsommation du prix du chauffage entre janvier 2011 et décembre 2013 réclamation qui fait doublon avec celle formulée par la SAPL.
Enfin depuis 2011 et jusqu’à février 2014, L’USB a régulièrement payé les factures et ne les paye pas depuis. Où est donc son préjudice ?
2014J00631 – 1700900005/9 C) Sur la condamnation de l’USB au paiement des dernières factures,
L’USB reste devoir les factures impayées depuis janvier 2014 Facture du 4 janvier pour 49 459,03 €
Facture du 3 mars 2014 pour 34 406,36 €
Facture du 1 avril 2014 pour 25 924,80 €
Facture du 1 décembre2014 pour 13 764,38 €
Facture du 13 décembre 2014 pour 36 406,74 €
Facture du 4 janvier 2014 pur 34 656,20 €
Facture du 2 mars 2015 pour 30 012,95 €
Soit un total de 70 208,81 €
k * * * % % *
A titre subsidiaire et dans l’éventualité où le tribunal considérerait que l’avenant est frappé de caducité, et en cas de fin anticipée du bail, il conviendrait de condamner la SAPL au paiement de la somme de 348 518,38 €, représentant l’amortissement des travaux de rénovation sur la période ultérieure.
Les défenderesses demandent au tribunal de : Sur la demande principale Vu les articles 1129, 1165, 1174, et 1178 du code civil,
Rejeter purement et simplement la demande de caducité du bail à construction du 6 avril 2011,
Sur la demande d’intervention forcée Vu l’article D55 du 17 mars 1967 Vu les articles 1178 et 1134 du Code Civil,
« – Rejeter purement et simplement la demande formée par l’USB, « La condamner au paiement de la somme de 70 208,81 € assortis des intérêts à compter du dépôt des présentes conclusions, sauf à parfaire,
A tire subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait prononcer la caducité de
l’avenant,
« – Condamner la SAPL à payer à Cogestar 2 la somme de 348 518,38 € au titre du cout de l’amortissement des installations,
En toutes hypothèses,
« Condamner la SAPL au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
» – Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la levée de la condition suspensive de l’avenant : Vu l’article 1134 du code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites » ;
Attendu que le contrat de février 2007 signé entre l’USB et Cogestar stipule dans son article 3 relatif à sa durée que « le présent contrat prend effet le 1° novembre 2006. Il est conclu pour une durée d’un an à compter de cette date. A l’issue de cette période il sera reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé
| A
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de réception par l’une ou l’autre des parties 3 mois au moins avant la date normale d’expiration. »
Que la date normale d’expiration, qui aurait pu être mentionnée comme étant la 1° novembre 2008, ne l’est pas ;
Que L’USB a continué bien au-delà de la date du 1* novembre 2008 à acheter de la chaleur à Cogestar dans ces conditions, et sans qu’un autre contrat ne se soit substitué à celui-ci ;
Que le tribunal dira que ce contrat était toujours valide au moment de la signature de l’avenant d’avril 2011.
Attendu d’une part que ce contrat pouvait être arrêté sur simple dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois avant sa date d’expiration annuelle, ce qui est contraire à l’esprit de «la signature d’un engagement d’achat de chaleur de cogénération par le bailleur ou tout autre exploitant …. » ainsi qu’est stipulée la clause suspensive de l’avenant d’avril 2011 ;
Attendu d’autre part que le contrat de février 2007 mentionne une indexation basée sur l’indice B2S et non l’indice CRE2011 inclus dans l’avenant d’avril 2011, et qu’il devient ainsi incompatible avec l’avenant ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que ce contrat ne peut être considéré comme un engagement d’achat susceptible de lever la condition suspensive figurant dans l’avenant d’avril 2011 ;
Attendu que l’engagement d’achat doit émaner soit du bailleur, soit de tout autre exploitant ;
Que le bailleur, SAPL, signataire du bail à construction, n’a pas de rôle contractuel dans l’achat de chaleur ;
Que ce ne peut être que l’USB qui peut s’engager à acheter la chaleur sur la période considérée ;
Que cet engagement, qui aurait pris la forme d’un contrat, aurait fait intervenir les 2 parties, ainsi que le contrat de février 2007 l’a fait ;
Que pour ces raisons, le tribunal dira que la clause n’est pas potestative et que ne peut être en l’espèce opposé l’article 1174 du code civil « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. » ;
Attendu que le contrat de février 2007 ne peut valoir engagement d’achat de chaleur tel que mentionné dans l’avenant d’avril 2011, et que la condition suspensive conditionnant cet avenant n’est pas potestative, le tribunal dira que l’avenant est frappé de caducité ;
Attendu que lors de l’audience interactive du 14 novembre 2016, les défenderesses Dalkia et Cogestar 2, ont transmis au tribunal un courrier de leur part, parvenu à la SAPL et mettant fin à la production de chaleur issue de la
cogénération pour l’USB pour la saison 2016/2017 ;
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Que cette rupture des relations contractuelles intervient avant la saison de chauffe 2016/2017, c’est-à-dire à la fin du bail à construction initial qui expirait à l’issue de la période de 18 ans débutée le 30 août 1998 ;
Que de ce fait c’est un retour à l’indexation B2S qu’il conviendra d’utiliser pendant toute la période ;
Que l’impact financier de ce retour aux conditions du bail initial devra être supporté par les défenderesses ;
Qu’à fin 2014, cet écart, calculé par le Cabinet Deloitte s’établissait à 149 479,14 € dont 60 465,05 € pour la SAPL et le reste pour les 2 autres copropriétés de l’USB ;
Que le Cabinet Deloitte est l’expert-comptable de la SAPL et que ces montants sont à parfaire jusqu’à fin août 2016 ;
En conséquence, le tribunal nommera un expert avec mission de déterminer l’impact sur le prix de l’utilisation d’un indice par rapport à l’autre, sur la période durant laquelle ont été appliquées les conditions de l’avenant d’avril 2011 ;
Attendu que des factures impayées demeurent en souffrance et représentent au 2 mars 2015 les montants suivants :
Facture du 4 janvier pour 49 459,03 €
Facture du 3 mars 2014 pour 34 406,36 €
Facture du 1 avril 2014 pour 25 924,80 €
Facture du 1" décembre2014 pour 13 764,38 €
Facture du 13 décembre 2014 pour 36 406,74 €
Facture du 4 janvier 2014 pur 34 656,20 €
Facture du 2 mars 2015 pour 30 012,95 €
Soit un total de 70 208,81 €
Que le tribunal condamnera l’USB à payer cette somme, et qu’il aura à se prononcer ultérieurement sur les sommes qui seraient éventuellement dues à l’USB ;
Parce qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la demanderesse, le tribunal condamnera les sociétés Dalkia /Cogestar 2 à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
Vu les circonstances, il n’ordonnera pas l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prend acte de l’intervention volontaire de l’Union des copropriétaires et propriétaires de Bagatelle ;
Dit que le contrat de février 2007 ne peut valoir engagement d’achat de chaleur tel que mentionné dans l’avenant d’avril 2011 comme condition suspensive dudit
avenant ;
2014J00631 – 1700900005/12
Dit que la condition suspensive relative à cet engagement n’est pas clause potestative ;
Dit que l’avenant d’avril 2011 est frappé de caducité ; Avant dire droit, Désigne en qualité d’expert :
M. X Y […]
ou à défaut
M. Z A B 11 rue Z RODIER 31400 Toulouse
Lui donne mission, les parties présentes ou dûment convoquées de : -déterminer l’écart de prix sur la chaleur produite depuis la mise en œuvre de l’avenant d’avril 2011 jusqu’à fin août 2016 ;
Dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile ; que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation ;
Fixe à 1500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
Dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que la provision sera consignée au greffe par l’Union des copropriétaires et propriétaires de Bagatelle dans le délai de quinze jours après le prononcé de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
Dit qu’au terme de ce délai, et conformément à l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée devant ce tribunal à l’audience du 15 mai
2017 à 14 heures 00 ;
2014J00631 – 1700900005/13
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure ;
Condamne l’USB à payer à Cogestar 2 la somme de 70 208,81 €;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les sociétés Dalkia Cogestar 2 à payer aux demanderesses la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 117,00 € HT, 23,40 € TVA, 1,10 € débours, 141,50 € TTC
Le Président Z POUJADE
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