Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes / Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
Article R541-120-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 4
Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.
Ainsi, la définition des « éléments d'ameublement » prévue au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement est complétée afin d'inclure les « éléments de décoration textile ». […] Le décret 2022-975 insère un nouvel article R. 541-120-1 au sein du code de l'environnement afin d'imposer aux éco-organismes de mettre en œuvre des procédures pour identifier et accompagner les producteurs qui ne respectent pas leur obligation au titre de la REP, à s'y conformer, préalablement à leur signalement au ministre chargé de l'environnement.
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