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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mars 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Collot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est placé en centre de rétention administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté de la préfète des Vosges portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a été notifié à M. A le 22 janvier 2025 à 9h15 par la voie administrative et en français, langue comprise par l’intéressé, en même temps qu’un arrêté l’assignant à résidence dans le département des Vosges notifié à 9h20. Les deux formulaires de notification indiquent que l’intéressé disposait, en cas d’assignation à résidence, d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. La requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 21 janvier 2025, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 21 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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