Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/880
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00244 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGU
Dossier : N° RG 22/00396 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IDU3
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[F] [O],
[11]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [O]
ayant élu domicile à l'[11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005566 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître BARNABA loco Maître COTTET, avocat au barreau de POITIERS
[11], ès qualité de curateur de Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA loco Maître COTTET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
URSSAF DE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00278
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O] a été artisan déménageur et a été affilié comme employeur à l’Urssaf Pays de la Loire jusqu’au 1er septembre 2012.
Le 28 novembre 2014, un procès-verbal n° 03378/2014 a été établi par la gendarmerie nationale de [Localité 7] à l’encontre de M. [O] pour travail dissimulé du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2012 et communiqué à l’Urssaf Pays de la Loire.
Le 6 octobre 2015, l’Urssaf Pays de la Loire a adressé à M. [O] une lettre d’observations pour travail dissimulé à hauteur de 5.304 € comprenant les régularisations pour redressement (redressement forfaitaire et assiette réelle).
Le 8 janvier 2016, l’Urssaf Pays de la Loire a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 6 396 €, dont 5.034 € de cotisations et 1.092 € de majorations de retard au titre du redressement. Cette mise en demeure lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 11 janvier 2016, l’Urssaf Pays de la Loire a adressé une deuxième mise en demeure à M. [O], à sa nouvelle adresse.
Le 25 avril 2016, l’Urssaf Pays de Loire a émis à 1'encontre de M. [O] une contrainte aux fins de recouvrement de 6 396 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [O] par acte d’huissier de justice du 12 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2016, M. [O] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 13 septembre 2018, M. [O] a été placé sous curatelle renforcée et l'[11] a été désignée qualité de curateur.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers s’est déclaré incompétent au profit de celui de Mont de Marsan. L’affaire a été enregistrée dans cette juridiction sous le n° RG n°20/00204.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la radiation de 1'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021, l’Urssaf Pays de la Loire a sollicité la réinscription de 1'affaire au rôle et a joint ses conclusions au fond. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG n°21/00278.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte soulevé par M. [O],
— validé la contrainte émise par l’Urssaf Pays de la Loire le 25 avril 2016 pour un montant de 6.396 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre du redressement suivant mise en demeure du 11/01/2016,
— condamné M. [O] à payer à l’Urssaf Pays de la Loire la somme de 6.396 € au titre des cotisations et majorations de retard dues dans le cadre du redressement, – condamné M. [O] au coût de la signification de la contrainte du 25 avril 2016,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à1'aide juridictionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [O] le 19 janvier 2022.
M. [O], assisté de son curateur, l'[11] en a interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation :
— le 24 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau ; cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00244 ;
— le 8 février 2022, par déclaration RPVA au greffe de la cour d’appel de Pau ; cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00396 ;
Selon avis de convocation des 14 mars 2024 et 14 mai 2014, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [F] [O], assisté de l'[11] pris en sa qualité de curateur, appelant, demande à la cour de :
— le dire et juger bien fondé en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré,
— le recevoir en son opposition et la dire bien fondée,
— déclarer les mises en demeure et contraintes contestées nulles et non avenues,
— déclarer la créance de l’Urssaf irrecevable,
— la déclarer non fondée,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice tous chefs de préjudices confondus,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Urssaf Pays de la Loire, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte soulevé par M. [O],
— valider la contrainte émise par elle le 25 avril 2016 pour un montant de 6.396 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre du redressement suivant mise en demeure du 11 janvier 2016,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 6.396 € au titre des majorations et cotisations de retard dues dans le cadre du redressement,
— condamner M. [O] au cout de la signification de la contrainte du 25 avri 2016
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la jonction
Deux appels identiques ayant été formés et enregistrés sous deux procédures différentes, il convient d’en ordonner la jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
I Sur la régularité de la procédure
Sur les mises en demeure
M. [O] soutient que les mises en demeure des 8 et 11 janvier 2016 sont nulles :
— à défaut de mentionner les nom et prénom de leur auteur et d’être signées par leur auteur,
— à défaut de préciser en quelle qualité la personne poursuivie est débitrice,
— au motif qu’elles ne lui ont pas été remises, la première pour avoir été adressée à une adresse désertée par suite de son incarcération depuis plusieurs années, la seconde parce qu’il ne l’a pas reçue, étant observé que la signature qui y est mentionnée n’est pas la sienne.
L’Urssaf Midi-Pyrénées fait valoir que :
— la contrainte vise la mise en demeure du 11 août 2016 et que la première est devenue sans intérêt ;
— le défaut de réception d’une mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception est indifférent ;
— la mise en demeure du 11 août 2016 mentionne l’identité de son auteur et est signée par lui.
Sur ce,
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La contrainte en litige vise la mise en demeure du 11 août 2016 et a été délivrée sur le fondement de cette mise en demeure de sorte que l’irrégularité éventuelle de la mise en demeure du 8 janvier 2016 est sans effet.
La mise en demeure du 11 janvier 2016 est à en-tête de l’Urssaf Pays de la Loire ; elle mentionne le nom de son directeur, « [P] [T] », et l’indication « P/ le Directeur et par délégation, [L] [B] » et est signée par ce dernier. Il est donc établi qu’elle émane de [L] [B], délégataire du directeur de l’Urssaf Pays de la Loire et est signée de lui.
Elle a été adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception à une adresse dont il est constant qu’il s’agissait de celle de M. [O], à savoir le centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 12]. L’avis de réception comporte le cachet du centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 12], la date de réception le 18 janvier 2016 et une signature.
La mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur des cotisations produit ses effets, même en l’absence de signature de l’avis de réception par le destinataire. De même, le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité. Ainsi, le fait que suivant ses dires, M. [O] ne serait pas le signataire de l’avis de réception est sans conséquence.
Enfin, la mise en demeure mentionne :
— le motif du recouvrement, à savoir : « Contrôle- constat de travail dissimulé (article L.8221-1 du code du travail) notifié le 6 octobre 2015 ' article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale »,
— la nature des cotisations : « Employeurs de personnel salarié », ainsi que le numéro du compte Urssaf ([Numéro identifiant 5]) et le numéro Siren de M. [O] ([N° SIREN/SIRET 2]),
— la période concernée : « année 2012 »
— le montant des cotisations dues : « 5.304,00 € »
— le montant des majorations dues : « 1.092,00 € »
Au vu de ces éléments, les moyens de nullité de la mise en demeure doivent être rejetés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la contrainte et de sa signification
M. [O] soutient que la contrainte est nulle aux motifs que :
— il n’est pas permis de déterminer si elle émane du directeur de l’Urssaf, M.[V] [T], ou d’une autre personne par délégation dont l’identité n’est pas précisée,
— elle ne comporte pas l’indication de la nature de la créance,
— alors qu’elle n’a pas été signifiée à personne, il n’a pas été procédé à l’avis de passage prescrit par l’article 655 du code de procédure civile ni satisfait aux dispositions de l’article 657 du même code.
L’Urssaf Pays de la Loire objecte que la contrainte :
— émane de son directeur et est signée de lui,
— est motivée par référence à la mise en demeure,
— a été régulièrement signifiée à personne.
Sur ce,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte est à en-tête de l’Urssaf des Pays de la Loire et comporte, sous sa date (« 25/04/2016 »), la mention, « Le DIRECTEUR ou son délégataire », suivie d’une signature sous laquelle figure la mention « [V] [T] », et l’intimée justifie par sa pièce 12 que, par suite de la vacance de l’emploi de directeur de l’Urssaf Pays de la Loire, M. [V] [T] a été désigné le 10 novembre 2015 par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales pour assurer l’intérim de la direction de l’Urssaf Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2016, ce, en application de l’article R.213-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la contrainte émane de M. [V] [T], directeur par intérim de l’Urssaf Pays de la Loire, étant observé que le nom présent sous la signature identifie de façon certaine le signataire comme étant M. [V] [T].
Y sont indiqués :
— le motif du recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », et il est également procédé par renvoi à la mise en demeure qui est visée (« mise en demeure 0051375322 en date du 11/01/16 »),
— la nature des cotisations : « employeur du régime général »,
— la période concernée : « année 2012 »,
— le montant des cotisations : « 5.304,00 € »,
— le montant des majorations de retard : « 1.092,00 € »,
— le montant total des sommes dues : « 6.396,00 € ».
La contrainte est donc motivée.
Il est justifié par la production de l’acte de signification que la contrainte a été signifiée le 12 mai 2016 par Maître [N] [K], huissier de justice, à la personne de M. [O], comme prescrit par l’article 654 du code de procédure civile. Les dispositions des articles 655 et 657 du code de procédure civile ne sont dès lors pas applicables.
Ainsi, les moyens de nullité de la contrainte et de sa signification doivent être rejetés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II Sur le fond
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [O] soutient que l’Urssaf doit établir le bien-fondé de son action et conteste s’être rendu coupable de travail dissimulé, faisant valoir que :
— sa fille et son fils l’ont aidé dans le cadre d’une entraide familiale, telle que la loi le permet, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; aucune cotisation n’est due les concernant
— concernant M. [A] :
. il a déclaré mensongèrement avoir travaillé durant 6 mois alors qu’il a travaillé au plus quelques semaines,
. aucune déclaration n’a été faite, mais l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée puisqu’il n’a pas été poursuivi pénalement,
. l’Urssaf fait application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale alors qu’il appartenait aux enquêteurs de requérir de lui les éléments probants,
. les cotisations doivent à tout le moins être divisées par 6 et porter au plus sur un mois de SMIC ; par suite, même en cas de condamnations, les majorations de retard doivent être révisées à proportion de la révision des sommes dues.
L’Urssaf Pays de la Loire fait valoir que :
— M. [O] est irrecevable à contester le redressement à défaut d’avoir contesté la mise en demeure au préalable,
— subsidiairement, que le redressement doit être confirmé.
Sur ce,
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cour de cassation 2e Civ 22 septembre 2022 n° 21-10.105 et 21-11862). Ainsi, M. [O] est recevable en sa contestation du bien-fondé du redressement dans le cadre de l’opposition à contrainte.
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il résulte de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Si le délit de travail dissimulé, tel qu’il est prévu par l’article L. 8221-5 précité, suppose un élément intentionnel, caractérisé par l’intention de dissimulation de son auteur, il n’en reste pas moins que, même non intentionnelle, toute dissimulation d’un revenu salarial emporte omission des cotisations et contributions correspondantes. C’est pourquoi, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
La réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail, à savoir d’une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination et moyennant une rémunération.
L’entraide familiale ou amicale n’est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu’à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute subordination envers la personne qui la sollicite.
Selon l’article L.8271-7 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2, dont notamment les officiers et agents de police judiciaire.
Suivant l’article L.8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En application de l’article L243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
En l’espèce, au vu de la lettre d’observations du 6 octobre 2015, le redressement est fondé sur un procès-verbal n° 3378/2014 de la gendarmerie nationale de [Localité 7], dont l’Urssaf Pays de la Loire produit les éléments ci-après :
— la première des deux pages d’un procès-verbal de synthèse 03378 établi le 16 novembre 2014 par la gendarmerie nationale de [Localité 7], d’après lequel une enquête préliminaire pour travail dissimulé a été ouverte sur dénonciation par courrier de [W] [M], alors en instance de divorce avec M. [O]. La gendarmerie a saisi et exploité un agenda remis par [W] [M], tenu par M. [O] d’août 2011 à août 2012 dans le cadre de son activité artisanale de déménageur jusqu’à son incarcération en septembre 2012, et a entendu [W] [M], [J] [A], [Z] [O] et [D] [O]. La pièce numérotée 4 d’après le procès-verbal de synthèse, consistant en des photographies de l’agenda et un tableau résultant de son exploitation, n’est pas produite ;
— le procès-verbal d’audition du 12 octobre 2014 par la gendarmerie nationale de [Localité 7] de [J] [A] : il a déclaré avoir travaillé « au noir » pour M. [O] alors qu’il était par ailleurs salarié, ce jusqu’à son incarcération, avoir fait « 6 ou 7 déménagements sur un an », avoir été rémunéré en espèces, « 50 € pour un petit déménagement et 100 € pour les gros », et lors d’une semaine de congés payés, avoir réalisé deux déménagements en une semaine et avoir été alors rémunéré 500 € pour la semaine. Il a estimé la rémunération perçue à 1.000 € « au maximum » ; interrogé sur l’existence d’autres personnes ayant travaillé pour M. [O], il a mentionné un « dénommé [I] » et « [Z] »
— le procès-verbal d’audition du 15 novembre 2014 par la gendarmerie nationale de [Localité 7] de [Z] [O], né le 10 janvier 1997, donc âgé de 15 ans en 2012, fils de M. [O] : il a déclaré que son père avait deux employés, [J] [A] et un dénommé [I], qu’il avait « aidé » son père, « commencé à travailler » pour son père vers « 13-14 ans » soit en 2010 ou 2011 ; d’après ses dires, il portait les cartons, aidait pour les meubles et surveillait les camions ; il a déclaré avoir fait entre 10 et 20 déménagements, être parti une fois jusqu’à 4 jours et avoir été rémunéré en espèces, 20 à 30 € la journée, parfois plus, et au total 700 € ;
— le procès-verbal d’audition du 15 novembre 2014 par la gendarmerie nationale de [Localité 7] de [D] [O], née le 10 mars 2001, donc âgée de 11 ans en 2012, fille de M. [O] : elle a déclaré qu’à deux reprises, elle a accompagné son père lors de déménagements à [Localité 10] et [Localité 8], pour passer du temps ensemble car ses parents étaient séparés et que son père et elle se voyaient peu. Suivant ses dires, elle a surveillé le camion pendant que son père faisait les déménagements et n’a reçu aucun argent.
La lettre d’observations fait état « des auditions et pièces figurant dans cette procédure [d’enquête préliminaire] », des « constats », « auditions » et « documents analysés par la gendarmerie nationale », sans précision aucune, et les seuls éléments produits sont ceux-ci-dessus.
Concernant [J] [A], la situation de travail dissimulé est avérée par ses déclarations et celles de [Z] [O] lors de l’enquête de la gendarmerie de [Localité 7] qui établissent qu’il a été embauché par M. [O] comme déménageur sans déclaration préalable à l’embauche et a travaillé pour lui en 2011 et 2012 sans établissement d’aucun bulletin de paie, ce que l’appelant admet, et le fait qu’il n’a pas été poursuivi pénalement est indifférent.
L’Urssaf Pays de la Loire a fait application s’agissant de [J] [A] de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dont il résulte une régularisation de l’assiette des cotisations de 8.554,02 € et une régularisation de cotisations de 4.294 €.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, M. [O] doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi de M. [A] en 2012 et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Il ne fournit aucun élément. Dès lors, le redressement est justifié sur ce point.
Concernant [Z] [O] et [D] [O], la situation de travail dissimulé est avérée uniquement s’agissant du premier, pour lequel il a été déterminé par l’enquête de la gendarmerie de [Localité 7] qu’il a travaillé et a été rémunéré comme déménageur pour M. [O] notamment en 2011 et 2012, sans déclaration préalable à l’embauche, étant observé que l’existence d’une rémunération est exclusive d’une situation d’entraide familiale. S’agissant de [D] [O], il est seulement établi qu’elle a accompagné M. [O] à l’occasion de deux déménagements et a surveillé le camion sans recevoir aucune rémunération, étant observé que l’Urssaf de la Loire a retenu une rémunération de 250 € net sans citer ni analyser aucun élément de l’enquête et que les éléments produits de cette enquête déterminent une absence de rémunération. Le travail dissimulé n’est pas caractérisé la concernant.
Concernant [Z] [O], l’Urssaf de la Loire a fait application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale suivant lequel, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’Urssaf de la Loire a considéré concernant [Z] [O] une assiette de cotisations et contributions de 1.460 € en brut, à partir de « sommes dues relevées » de 445 € en net, ce sans aucune explication ni analyse d’aucun élément de l’enquête de gendarmerie, et d’un salaire de 700 € net, lequel correspond aux déclarations de l’intéressé. Ainsi, seule une rémunération nette de 700 € est avérée et, en l’absence de précompte des cotisations salariales, seule cette somme est à retenir (2e Civ., 24/09/2020 19-13194). Il en résulte un rappel de cotisations et contributions de 398 €, soit :
Régime général 296
CSG/CRDS (sur 98,25 %) 55
Assurance chômage 45
AGS 2
Il résulte de ces éléments que le redressement est fondé à hauteur de 4.692 €. Par suite, la contrainte sera validée pour un montant de cotisations de 4.692 € et pour un montant de majorations de retard qui sera arrêté à 966 €, au prorata de celles déterminées initialement de 1.092 € pour une régularisation de 5.304 €. M. [O] sera donc condamné à payer la somme de 5.658 €.
Sur la responsabilité de l’Urssaf Pays de la Loire
Il appartient à M. [O] de rapporter la preuve d’une faute de l’Urssaf Pays de la Loire et d’un préjudice en lien avec cette faute. Il invoque un préjudice moral subi du fait des poursuites exercées par l’Urssaf pour « des demandes non fondées ». Il a cependant été retenu que la contrainte est bien fondée à hauteur de 5.658 €. Dès lors, l’Urssaf n’a pas commis de faute et le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La contrainte étant fondée dans son principe et, dans une très large mesure, dans son quantum, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] au coût de la signification de la contrainte.
L’opposition n’étant que très partiellement fondée, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et il en sera de même s’agissant des dépens d’appel. L’équité et la situation économique des parties justifient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00244 et RG 22/00396 sour le N° 22/00244 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 14 janvier 2022 uniquement en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 6.396 € et condamné M. [O] à payer cette somme et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte émise par l’Urssaf Pays de la Loire le 25 avril 2016 pour un montant de 5.658 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre du redressement suivant mise en demeure du 11/01/2016,
Condamne M. [F] [O] à payer à l’Urssaf Pays de la Loire la somme de 5.658 € au titre des cotisations et majorations de retard dues dans le cadre du redressement,
Condamne M. [F] [O] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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