Rejet 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 1er mars 2024, n° 2301167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2023 et 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n’a pas été examinée ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 21 juin 1979 à Hanumanpura Vadodara, a déposé le 22 novembre 2021 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 425-9 mentionné ci-dessus, au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 3 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, notamment en ce qui concerne son état de santé, alors qu’en outre s’il appartient à celui-ci, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer le cas échéant que l’avis médical a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, le respect du secret médical, qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger, faisait obstacle à ce que le préfet contrôle l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de la requérante et les conséquences pouvant en découler. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A à raison de son état de santé, après avoir relevé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 3 mars 2022 déjà mentionné, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Mme A soutient qu’elle souffre d’une tuberculose osseuse et pulmonaire, qui nécessite un suivi médical constitué notamment par des examens et rendez-vous médicaux périodiques auxquels elle ne pourrait pas avoir accès en Inde. Toutefois, les pièces médicales qu’elle produit, et notamment le certificat médical d’un rhumatologue en date du 1er octobre 2021, ne sont pas de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Inde, alors qu’au demeurant l’accès effectif à un tel traitement dans le pays d’origine n’implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. Il en va de même des articles de presse auxquels la requérante entend se référer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A soutient qu’elle séjourne depuis le mois d’août 2019 en France, où elle possède des liens personnels et affectifs. Toutefois, l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que son époux, son enfant, ainsi que ses parents résident en Inde. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier des attaches qu’elle allègue détenir en France. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 6 que son état de santé ne lui impose pas de demeurer sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour priverait de base légale la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 6 que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui font obstacle à ce que fasse l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et de l’article 3 de la même convention, qui énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Annulation ·
- Madagascar ·
- Recours administratif
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Retraite ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Bois ·
- Logement opposable ·
- Concours
- Commune ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Piéton ·
- Réhabilitation ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Renouvellement ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Visa
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Département ·
- Délai
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Déni de justice
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Faute
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.