Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 3
Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible.
Tout contributeur met en place également un plan d'action pour maintenir ou améliorer la qualité de l'eau (articles L.2224-7-6 et L.2224-7-7 du CGCT). L'article 3 modifie le code de l'environnement sur les aires de captage et permet notamment d'appréhender ce qu'est un prélèvement sensible. […] Au sens de l'article L.211-11-1 du code de l'environnement : « Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, […] au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code. » ; […]
Lire la suite…Article L2224-7-5 Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement. […] Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, […] il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, […] Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, […] un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative (…) ». […]
[…] le 20 septembre 2022 et le 11 novembre 2022, […] de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, […] Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, […]
[…] l'article R. 211 -110 du code de l'environnement dispose : « Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211 -3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114- 1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime./ L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle […]
Les points de prélèvements sensibles ont été introduits dans le droit français, à l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, par l'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui transpose la directive européenne 2020/2184, en application de la directive cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE et la directive dite « SUD ».
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