Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 nov. 2021, n° 18/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 septembre 2018, N° 17/01516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/04952 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2YF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01516
APPELANTE :
SELARL CIGER SUD
133, rue Z A
[…]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SCI VCR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
133 rue Z A – Parc 2000 – Lot n° 18
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SCI VCR a par acte en date du 14 septembre 2011 avec effet au 1er avril 2012 pour une durée de neuf ans donné à bail commercial à la SARL MEDITERRANEE CONSEIL ASSURANCE des locaux sis PARC 2000 113 rue Z A à Montpellier.
Par avenant en date du 27 février 2014 la SCI VCR a accepté le transfert du bail à partir du 1er janvier 2014 et jusqu’à son terme le 31 mars 2021 à la SARL CIGER SUD.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2017, la SARL CIGER SUD a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SCI VCR pour, voir prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur et que ce dernier soit condamné à lui rembourser les loyers échus à compter du 1er janvier 2017 et à lui payer des dommages et intérêts.
Le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Révoque l’ordonnance de clôture du 1er juin 2018,
• Déclare recevables les conclusions déposées le 11 juin 2018 par la demanderesse,
• Déclare la procédure close à l’audience des plaidoiries du 12 juin 2018,
• Déboute la SARL CIGER SUD de l’ensemble de ses demandes,
• Faisant droit à la demande reconventionnelle,
• Constate la résiliation du bail commercial liant les parties à effet au 31 mars 2018,
• Condamne la SARL CIGER SUD à payer à la SCI VCR la somme de 27 288,29 ' au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2018,
• Dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la SARL CIGER SUD celle-ci ayant quitté les lieux le 20 mars 2017,
• Déboute la SARL CIGER SUD de sa demande de dommages et intérêts,
• Condamne la SARL CIGER SUD à payer à la SCI VCR la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rejette les demandes plus amples ou contraires,
• Condamne la SARL CIGER SUD aux dépens,
• Ordonne l’exécution provisoire.
Les premiers juges sur la demande de résolution du bail commercial au visa des articles L 125-5 et L 125-9 du code de l’environnement dans la rédaction en vigueur au 27 février 2014 date de l’avenant liant les parties relèvent qu’à supposer que le bien loué se situe dans un zone couverte par un plan de prévention et de risques technologiques ou un plan de risques naturels prévisibles ce qui n’est pas démontré par la SARL CIGER SUD il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article L 125-5 du code précité ne prévoient pas une résolution de plein droit ce dont il se déduit que cette résolution est laissée à l’appréciation de la juridiction qui doit s’agissant de la sanction d’une obligation dans un cadre contractuel statuer au regard de la gravité du manquement et de l’importance des conséquences préjudiciables.
Or en l’espèce non seulement la SARL CIGER SUD ne rapporte aucune preuve d’un préjudice mais de plus elle n’a jamais invoqué ces dispositions pendant tout le temps qu’elle a occupé les locaux étant souligné qu’elle a quitté les lieux le 20 mars 2017.
Le tribunal écarte les dispositions de l’article L 125-9 du code de l’environnement puisqu’elles concernent les baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et portant sur des locaux de plus de 2 000m².
Le tribunal rejette donc la demande de résolution du bail et celle en remboursement de trois ans de loyers.
Sur la demande de résiliation du bail commercial pour manquements du bailleur à ses obligations contractuelles, les premiers juges relèvent d’abord que les deux parties sollicitent la résiliation du bail mais divergent sur son imputabilité, sa date de prise d’effet et par la suite sur ses conséquences financières.
Le tribunal écarte la demande de résiliation aux torts exclusifs du bailleur à qui la SARL CIGER SUD reproche un comportement anormalement agressif au motif que les incidents qui ont pu survenir s’inscrivent dans un contexte de tensions réciproques et qu’il n’est pas suffisamment caractérisé un manquement du bailleur à ses obligations notamment à celle d’assurer au preneur une jouissance paisible d’une gravité de nature à justifier la résiliation du bail.
Le jugement au regard du congé délivré par la SARL CIGER SUD au bailleur par acte du 26 juillet 2017 à effet au 31mars 2018, congé dont la validité n’est pas discutée, constate la résiliation du bail au 31 mars 2018.
Concernant la demande en paiement des loyers le tribunal considère que la dette locative arrêtée au 31 mars 2018 est justifiée par les pièces produites en l’occurrence le décompte de créance et les mises en demeure.
La SARL CIGER SUD a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2021.
Les dernières écritures pour la SARL CIGER SUD ont été déposées le 22 octobre 2020.
Les dernières écritures pour la SCI VCR ont été déposées le 4 mars 2019.
Le dispositif des écritures de la SARL CIGER SUD énonce en ses seules prétentions :
• Annuler le jugement;
• A défaut, renvoyer l’entier dossier devant le tribunal judiciaire,
• Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau;
• Prononcer la résolution du bail en litige,
• Débouter la SCI VCR de ses demandes et notamment du paiement d’une indemnité d’occupation ou des loyers, la concluante ayant quitté les lieux,
• Dire vu le départ des lieux n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion ou sur la fixation d’une indemnité d’occupation,
• Subsidiairement,
• Prononcer la résiliation du bail tenant les fautes commises par la SCI ou son gérant,
• Débouter l’intimée de ses demandes fins et conclusions;
• Condamner la SCI VCR à payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL CIGER SUD soutient tout d’abord que les premiers juges n’auraient pas répondu à sa demande de voir statué sur l’accord intervenu entre les parties ce qui rend bien fondé la demande en nullité du jugement entrepris et le renvoi devant le tribunal judiciaire à moins que la cour ne décide de statuer immédiatement.
Elle argue qu’elle démontre suite à la production des échanges écrits entre le bailleur et le preneur que ce dernier a manifesté la volonté de quitter les lieux, volonté qui a été accueillie favorablement par le bailleur qui a souhaité uniquement le règlement des loyers pour donner une réponse écrite, mais que malgré le dit règlement la réponse n’est jamais intervenue.
Ainsi dans la mesure où le bailleur était d’accord avec le départ anticipé du locataire et dans la mesure où il a accepté la remise des clés sans réserve le preneur est dispensé du paiement des loyers à compter de cette date.
L’appelante soutient que les articles L 125-9 et L 125-5 du code de l’environnement sont applicables.
Pour l’article L 125-9 elle expose qu’elle est dans l’ignorance tant de la surface des locaux loués que de la surface de l’ensemble de l’immeuble si bien qu’elle n’a pu en temps utile invoquer ce texte.
Pour l’article L 125-5 elle affirme qu’il s’applique bien au présent bail la commune de Montpellier figurant dans la liste préfectorale des communes concernées et que le bailleur n’a jamais pu justifier avoir remis en même temps que le bail les annexes prévues par la loi, preuve qui lui incombe.
La SARL CIGER SUD ajoute que ce texte ( L 125-5 du code de l’environnement) étant d’ordre public elle n’a pas à rapporter la preuve d’un grief et que la loi n’oblige pas non plus de délai pour invoquer l’application de ce texte.
Le non respect des dispositions justifie selon la SARL CIGER SUD la résolution du bail et le remboursement des sommes réglées par le preneur en son exécution.
A défaut la SARL CIGER SUD sollicite que le bail soit résilié aux torts exclusifs du bailleur en raison des fautes commises par ce dernier ou par son représentant.
Elle expose notamment que le gérant de la SCI Monsieur X a eu un comportement très agressif commettant des violences à l’égard du locataire et proférant aussi des menaces à l’égard de tiers au contrat de location.
Enfin le comportement du gérant de la SCI justifie en plus de la résiliation de bail l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Le dispositif des écritures de la SCI VCR énonce:
• Confirmer le jugement entrepris.
• Y ajoutant,
• Condamner la la SARL CIGER SUD à payer la somme de 8 000 ' de dommages et intérêts;
• A titre subsidiaire,
• Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SARL CIGER SUD;
• Dire qu’à compter de la date de la résiliation la SARL CIGER SUD sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de l’ancien loyer soit 4 644 ' par trimestre et ce jusqu’au 31 mars 2018 date à laquelle le bailleur a repris possession des lieux;
• En toutes hypothèses,
• Condamner la SARL CIGER SUD au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI sur la nullité du jugement fait observer qu’à considérer que le grief selon lequel le tribunal aurait omis de statuer sur une prétention soit exact cela ne peut emporter la nullité de la décision dans la mesure où la SARL CIGER SUD disposait de la possibilité de présenter une requête en omission de statuer.
En tout état de cause elle observe que tenant l’effet dévolutif de l’appel la cour appréciera l’intégralité des demandes dont elle est saisie.
Sur la résolution du bail pour non respect des dispositions du code de l’environnement elle soutient tout d’abord que cette demande est irrecevable car sans lien suffisant avec la demande initiale de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de la SCI tenant le comportement prétendument agressif de son gérant.
Elle ajoute ensuite que l’article L 125-9 du code de l’environnement ne peut trouver à s’appliquer puisque le bail a été conclu le 14 septembre 2011 pour des locaux d’une surface inférieure à 70m².
Elle expose aussi que l’application de l’article L 125-5 du dit code suppose que le bien donné à bail soit situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques ou dans une zone inondable et que le preneur appelant à qui incombe la charge de la preuve ne fournit aucun élément à ce titre.
Sur la résiliation du bail en l’état d’un accord des parties et subsidiairement tenant le comportement fautif du bailleur la SCI argue des moyens suivants :
Sur la premier motif la SCI VCR soutient qu’aucun accord n’est jamais intervenu.
Elle précise que si la SARL CIGER SUD a manifesté à l’été 2016 son intention de quitter les lieux avant le terme du bail et si la SCI n’y était pas opposée c’était sous réserve que la SARL CIGER SUD lui présente un repreneur du droit au bail comme l’avait fait son prédécesseur et qu’à défaut cet accord se faisait sous réserve de respecter la période triennale qui s’achevait le 31 mars 2018.
D’ailleurs la SARL CIGER SUD n’a pas quitté les lieux au 31 janvier 2017 et son assignation introductive d’instance ne visait pas à voir constater l’accord des parties mais à voir prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur.
Sur le second motif et en particulier sur les menaces de mort qu’aurait proférées le gérant de la SCI VCR et sur son comportement anormal, l’intimée conteste ces éléments.
A toutes fins elle demande qu’en toutes hypothèses le tribunal prononce la résiliation du bail pour défaut par le preneur du paiement du loyer à effet du 31 mars 2018 puisqu’à cette date la dette locative est de 27 288,29 ' ce qui constitue un manquement grave aux obligations du locataire.
Elle ajoute que le décompte n’est pas contesté par la SARL CIGER SUD qui cependant oppose que cette somme ne serait pas due au motif que la remise des clés aurait eu lieu en mars 2017 ce qui est inexact et que les loyers sont bien dus jusqu’à la résiliation du bail selon congé du 26 juillet 2017 à effet au 31 mars 2018.
Enfin la SCI VCR ajoute que la SARL CIGER SUD a aussi enfreignant les clauses du bail sous-loué les locaux à la société LETSCO et SOLUTIONS FACADES.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement entrepris:
L’appelant fonde sa demande de nullité du jugement du 6 octobre 2018 sur le fait que le tribunal n’aurait pas statué sur la demande de voir constater un accord entre les parties sur la résiliation du bail.
Il sera rappelé qu’à supposer que les premiers juges aient omis de statuer sur une prétention de l’une des parties ce qui n’est pas clairement établi au cas présent, la nullité du jugement n’est pas pour autant encourue, les parties disposant toujours en application des articles 462 et suivants du code de procédure civile de la possibilité de saisir la juridiction d’une simple requête en omission de statuer, pouvoir dont la SARL CIGER SUD n’a pas usé.
En tout état de cause, en application de l’article 561 du code de procédure civile par l’effet dévolutif de l’appel tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la
connaissance de la cour, qui statue à nouveau et peut notamment réparer toute omission éventuelle de statuer.
La SARL CIGER SUD sera donc déboutée de sa demande de nullité du jugement entrepris.
Sur la résolution du bail pour non respect des dispositions des articles L 125-5 et L 125-9 du code de l’environnement:
La cour rappelle d’abord que l’appel s’entend comme la critique en droit et en fait du jugement dont appel.
Concernant la demande de résolution du bail pour non respect des dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement au motif que le bailleur n’aurait pas fourni au locataire l’état des risques naturels et technologiques pour un bien immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs d’une part que la sanction attachée à cet article n’est pas la résolution de plein droit du bail la gravité du manquement et de ses conséquences préjudiciables devant être appréciées par le juge et d’autre part qu’il n’est pas justifié par la SARL CIGER SUD qui se prévaut de la résolution que le local en cause se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels et technologiques.
En appel la locataire se borne comme en première instance à procéder par affirmation sans apporter une critique sérieuse en droit et en fait des motivations des premiers juges.
Ainsi elle ne verse toujours pas au débat alors que la preuve lui incombe qu’il existe un plan de prévention des risques naturels et technologiques dans la zone où se situent les locaux en litige à savoir PARC 2000 113 rue Z A à Montpellier, ne démontrant pas ainsi contrairement à ce qu’elle affirme que les dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement ont vocation à s’appliquer.
Elle ne justifie pas plus de l’existence d’un préjudice que lui aurait causé ce manquement ne développant pas le moindre moyen sur ce point.
En ce qui concerne la demande de résolution pour non respect des dispositions de l’article L 125-9 du code de l’environnement en ce que le bail doit comporter une annexe avec toutes les informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande au motif que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012, le présent bail ayant été conclu le 14 septembre 2011 et aux baux portant sur des locaux de plus de 2 000 m², le lot loué étant de 70m² au regard de la surface mentionnée sur les factures des charges locatives.
L’appelante se limite à alléguer que ces dispositions s’appliqueraient bien à son lot au motif que l’article L 125-9 du code précité ne vise pas la surface du bien objet du bail mais celle de l’immeuble dans lequel il se situe mais sans en faire la démonstration en droit et en fait.
Par conséquent le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL CIGER SUD de sa demande de résolution du bail.
Sur l’accord des parties sur une résiliation anticipé du bail:
La SARL CIGER SUD soutient qu’un accord serait intervenu entre les parties pour une résiliation anticipée du bail à savoir qu’elle aurait manifesté son intention de quitter les lieux en particulier dans un courrier reçu du bailleur le 28 juillet 2016, départ anticipé auquel aurait acquiescé la SCI VCR sous réserve du règlement du loyer trimestriel avant de se rétracter alors que les loyers avaient été réglés pour le trimestre prévu.
A l’appui la SARL CIGER SUD verse au débat un courrier en date du 28 juillet 2017 avec avis de réception adressé à la SCI VCR et portant le tampon de la dite SCI qui ne conteste pas l’avoir reçu.
Ce courrier porte en objet: « Préavis de résiliation de bail » et indique en substance que suite à un entretien qui aurait eu lieu la veille la SARL confirme la résiliation du bail pour le 31 janvier 2017 selon un préavis de six mois.
La SCI VCR oppose que si la SARL CIGER SUD a bien manifesté à l’été 2016 son intention de quitter les lieux avant le terme du bail et si la SCI n’y était pas opposée c’était sous réserve que la SARL CIGER SUD lui présente un repreneur du droit au bail comme l’avait fait son prédécesseur et qu’à défaut cet accord se faisait sous réserve de respecter la période triennale qui s’achevait le 31 mars 2018.
La SCI produit en ce sens plusieurs courriers qu’elle aurait adressés à sa locataire pour lui rappeler les formes du congé, et la période triennale à respecter en l’occurrence le 31 mars 2018 sauf à présenter un repreneur mais ne justifie pas de la réception de ces courriers par la SARL.
La SARL CIGER SUD pour justifier de ce que le bailleur a donné son accord à ce congé anticipé et formé sans respect des dispositions du code de commerce produit comme seul élément au débat une impression d’échange de SMS qui aurait eu lieu à ce sujet entre le représentant de la SARL Monsieur Y et celui de la SCI Monsieur X courant août septembre 2016.
La cour observe en premier lieu que la réalité de ces messages et l’authentification de l’expéditeur et du destinataire ne sont pas avérées dans la mesure notamment où ils ne sont pas retranscrits dans un procès-verbal de constat.
Mais même à supposer ces éléments établis ces SMS ne peuvent suffire à démontrer un accord du bailleur pour accepter une fin du bail commercial anticipée au 31 janvier 2017 et une délivrance du locataire de ses obligations notamment de celle relative au paiement du loyer, dans la mesure où le seul message qui proviendrait de Monsieur X le 6 septembre mentionne seulement en réponse au message de Monsieur Y indiquant « Toujours pas reçu votre confirmation », « Vous l’aurez avec la quittance du 4e trimestre. Et j’espère pour une fois avant votre départ, je serai payé conformément au bail (d’avance). ».
Par conséquent la SARL CIGER SUD est défaillante à rapporter la preuve d’un accord qui serait intervenu entre les deux parties au bail commercial pour une résiliation anticipée de celui-ci.
Sur la résiliation du bail pour manquements aux obligations contractuelles des parties:
Sur le manquement de ses obligations par le bailleur la cour observe d’abord que le bailleur est la SCI VCR personne morale et non B X personne physique qui est en seulement le gérant.
Si comme relevé par les premiers juges il existe à l’évidence un climat de tension entre le gérant de la SARL CIGER SUD d’une part et celui de la SCI VCR d’autre part concernant pour l’essentiel des problèmes de parking et de stationnement ayant donné lieu à des dépôts de plaintes réciproques pour menaces, violences, dégradations, les nombreuses attestations contradictoires produites par chacune des parties sont peu probantes et surtout ne permettent pas d’établir que la SCI VCR aurait manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de bailleur à savoir, à son obligation de délivrance, à son obligation d’entretien et à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux d’une gravité de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du bailleur.
Sur la résiliation à l’initiative du preneur, il n’est pas contesté que suite à la lettre du 26 juillet 2016 informant la SCI VCR de son intention de résilier le bail de façon anticipée la SARL CIGER SUD a quitté les lieux le 21 mars 2017 et il a été précédemment jugé que ce départ anticipé s’est fait sans l’accord du bailleur.
Par conséquent au vu de ces éléments c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté comme le demande la SCI VCR la résiliation du bail au 31 mars 2018 soit à l’issue de la période triennale .
Sur la dette dette locative:
La SARL CIGER SUD est donc tenue du paiement des loyers jusqu’au jour de la résiliation du bail soit jusqu’au 31 mars 2018 peu important qu’elle ait quitté les lieux plusieurs mois avant et sauf à rapporter la preuve ce qu’elle ne fait pas que les locaux ont été reloués par le bailleur avant le 31 mars 2018.
La SCI VCR sollicite au titre des loyers et charges impayés une somme de 27 288,29 ' justifiée par les pièces produites (décompte de la créance et mises en demeure) pièces qui ne sont pas contestées par la SARL CIGER SUD qui ne soutient ni ne rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle s’est libérée de son obligation de payer les loyers et les charges jusqu’au 31 mars 2018.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CIGER SUD à payer à la SCI VCR la somme de 27 288,29 ' au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2018.
Sur les demandes en dommages et intérêts:
La cour relève tout d’abord que si dans la partie discussion de ses conclusions la SARL CIGER SUD demande l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 ', cette demande ne se traduit par aucune prétention dans le dispositif de ses écritures si bien que la cour qui n’est tenue de répondre qu’aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties n’est pas saisie de cette demande.
La SCI VCR sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8000 ' exposant que même si le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire compte tenu de l’appel interjeté elle a dû dans un soucis de prudence séquestrer les fonds lui revenant ce qui l’a placée dans une situation précaire au vu des frais qu’elle doit assumer et compte tenu du fait qu’elle est une société familiale.
Toutefois la SCI VCR ne produit au débat aucune pièce pour justifier de sa situation et de la réalité du préjudice qu’elle invoque et qui ne peut se confondre avec le défaut de paiement des loyers et charges pour lequel elle a déjà obtenu réparation.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI VCR de sa demande de dommages et intérêts faute d’éléments suffisants.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la SARL CIGER SUD succombant en son appel sera condamnée à payer à la SCI VCR la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL CIGER SUD de sa demande en nullité du jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas eu accord des parties sur la résiliation anticipée du bail commercial du 14 septembre 2011;
Condamne la SARL CIGER SUD à payer à la SCI VCR la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL CIGER SUD aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le Président
N.A.
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