Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2204168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Les familles richelaises " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 novembre 2022, 15 février 2023, 20 février 2023, 5 juillet 2024, 6 juillet 2024, 26 mars 2025, 31 mars 2025 et 6 mai 2025, l’association « Les familles richelaises » demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise judiciaire par l’organisme compétent des données et conclusions de l’étude hydrogéologique du cabinet Archambault Conseil ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 28 mars 2022 portant délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine des Prés Moreaux située sur le territoire de la comme La Roche-Clermault, en procédant à l’extension du périmètre de l’aire d’alimentation du captage (AAC) ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 28 mars 2022 portant délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau destinée à la consommation humaine des Prés Moreaux, située sur le territoire de la comme La Roche-Clermault, en procédant à l’extension du périmètre de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZP-ACC) ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépends au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les dispositions prises par le comité de pilotage ne semblent pas efficaces et que la suffisance du périmètre AAC peut être remise en question au bout de 10 années de pollution récurrente ;
l’état qualitatif est particulièrement dégradé de la nappe dans les territoires versants de la Vienne, cette dernière alimentant aussi le captage selon l’étude hydrogéologique ;
la préfecture n’a pas pris connaissance de l’étude hydrogéologique avant de prendre sa décision ;
le périmètre retenu n’est pas conforme à l’article L. 211-110 CE en ce qu’il ne prend pas en compte la vallée du Nagron.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2025 et 29 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— la requête est tardive ;
— les conclusions dirigées contre le périmètre de protection sont irrecevables en raison du défaut de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par l’association « Les familles richelaises » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2204216 du 2 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal de céans a rejeté les conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint de prescrire une expertise sur l’étude hydrogéologique sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 ;
l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 ;
le décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 ;
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de la santé publique ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A…,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que l’association « Les familles richelaises » a, par courrier daté du 29 août 2022, reçu le 30 août 2022, adressé au préfet d’Indre-et-Loire une demande de modification de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022 portant délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZP-AAC) prioritaire d’eau potable des Près Moreau à la Roche-Clermault (37500) au motif que le périmètre retenu serait insuffisant et sollicité son extension. Par la présente requête, l’association « Les familles richelaises » demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article R. 211-110 du code de l’environnement dispose : « Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d’alimentation des captages définies par le 5° du II de l’article L. 211-3 et aux bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime./ L’aire d’alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s’étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique ».
En second lieu, l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dispose : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que les périmètres de protection des captages d’eau portable régis par l’article L. 1321-2 du code de la santé publique doivent être distingués des zones de protection des aires d’alimentation des captages régies par l’article R. 211-110 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’extension de la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage :
Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association « Les familles richelaises », elle a « pour objet la protection du territoir[e] et du patrimoine, du cadre de vie et des milieux naturels dans le Richelaise. ». Compte tenu de son objet social aussi général et de son champ d’action géographique ainsi définis, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester le refus que lui a opposé le préfet d’Indre-et-Loire à sa demande d’extension de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage des Prés-Moreau. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de cette association opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
En outre, l’association requérante ne présente à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus du préfet d’étendre la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage que des moyens et arguments concernant l’extension du périmètre de protection de captage d’eau potable. Ces moyens entachés d’inopérance ne peuvent par suite qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’extension du périmètre de protection de captage d’eau potable :
Aux termes de l’article R. 421 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association « Les familles richelaises » a adressé au préfet d’Indre-et-Loire un courrier daté du 29 août 2022, reçu le 30 août 2022, ayant pour objet une « demande d’extension de l’Aire d’Alimentation du Captage prioritaire des Près-Moreau à la ROCHE-CLERMAULT ». Or, celui-ci se réfère uniquement à l’aire d’alimentation du captage dont l’association « Les familles richelaises » sollicite l’extension. Dans ces conditions, et alors que le préfet d’Indre-et-Loire lui oppose en défense l’absence de demande présentée portant sur l’extension du périmètre de protection des captages d’eau, l’association requérante n’est pas recevable à demander par de nouvelles conclusions présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 26 mars 2025 l’annulation du refus implicite qui aurait été opposé à sa demande dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité du préfet d’Indre-et-Loire l’extension de ce périmètre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que l’association « Les familles richelaises » n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite opposée à sa demande présentée le 30 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’expertise ainsi que celles liées aux frais de consignation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Les familles richelaises » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les familles richelaises » et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
- LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021
- Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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