Annulation 18 juillet 2013
Annulation 6 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2013, n° 1200088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1200088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1200088
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Rapporteur
__________
Le Tribunal administratif de Toulon
Mme Boyer
Rapporteur public (1re Chambre)
__________
Audience du 20 juin 2013
Lecture du 18 juillet 2013
__________
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour la SARL SOSOGOOD, dont le siège est sis XXX à XXX, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Pechevis ; la SARL SOSOGOOD demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’article 14 de l’arrêté n°11-0438 du maire de Sainte-Maxime en date du
22 avril 2011 règlementant la police et la sécurité des plages de la commune durant la saison balnéaire 2011, ensemble la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours en date du 30 septembre 2011 tendant à l’abrogation dudit article ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
La SARL SOSOGOOD soutient que :
— l’arrêté n°11-0438 est insuffisamment motivé ;
— la menace à la sécurité alimentaire n’est pas établie ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en interdisant de manière générale et absolue son activité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, par Me Plenot ; la commune de
Sainte-Maxime conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;
La commune de Sainte-Maxime fait valoir que l’arrêté n°11-0438 est proportionné et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie : il est justifié par des difficultés de circulation, des attroupements, des rixes et des vols ; l’interdiction ne vaut que pour deux mois et sur certaines plages ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 8 octobre 2012, pour effet au
1er décembre 2012 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2013 ;
— le rapport de M. D, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
— les observations de Me Plenot pour la commune de Sainte-Maxime ;
Sur l’exception de non-lieu :
Considérant qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant, d’une part, que l’article 14 attaqué de l’arrêté n°11-0438 du 22 avril 2011 règlementant la police et la sécurité des plages de la commune de Sainte-Maxime durant la saison balnéaire 2011 a, avant son abrogation – qui concerne d’ailleurs l’ensemble de l’arrêté – par l’article 1er de l’arrêté n°12-0288 du 14 mars 2012 ayant le même objet pour l’année 2012, reçu exécution durant la saison balnéaire 2011 ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation ont conservé leur objet ;
Considérant, d’autre part et en revanche, que par cette abrogation la commune de
Sainte-Maxime a donné satisfaction au recours de la société requérante en date du 30 septembre 2011 ; que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet dudit recours ont perdu leur objet ;
Sur la légalité de l’article 14 de l’arrêté n°11-0438 du 22 avril 2011 :
Considérant qu’à défaut pour la commune de Sainte-Maxime d’établir la date de publication de l’arrêté, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée ;
Considérant que le maire tient de son pouvoir de police, et notamment des
articles L.2212-2 et L.2212-3 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de réglementer ou d’interdire la vente ambulante sur le territoire de sa commune, en particulier sur le domaine public maritime, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques ; qu’à cet effet, il lui appartient, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter pour l’ordre et la santé publics de l’exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre passage dans les voies publiques et notamment d’interdire l’exercice de ladite profession sur certaines plages ou à certaines heures ou de fixer des emplacements réservés à la vente, et même, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter le nombre des marchands admis à occuper ces emplacements en fixant, s’il y a lieu, un ordre de préférence ; que, toutefois, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre ou de la santé publics ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir, n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ;
Considérant que l’article attaqué dispose que : « Durant la période du 1er juillet au
31 août 2011, en raison de l’affluence exceptionnelle des touristes et de l’encombrement qui en résulte sur les plages, la vente ambulante de produits ou services et le stationnement des véhicules aménagés à cet effet sont interdits sur toutes les plages de la commune, à l’exception des plages de la Madrague et des Eléphants. Ladite interdiction concerne notamment : Pour des raisons d’hygiène et de santé publiques comme de sécurité alimentaire, la vente de boissons alcoolisées est strictement interdite, ainsi que la vente de produits périssables issus de cuisson en four, à base de friture et/ou de cuisine à l’huile ou au beurre tels que : beignets, frites, crêpes, pizzas, paninis, sandwiches chauds, hot-dogs, etc (…) » ; que M. X, gérant de la
SARL SOSOGOOD, exerce la profession régulièrement déclarée de vendeur ambulant de chouchous, beignets, sandwichs, glaces et boissons ; que la société requérante soutient sans être contredite que les plages de la Madrague et des Eléphants ne sont pas fréquentées par les baigneurs mais uniquement par les plongeurs et que les motifs de santé publique ne sont pas établis ; que, dès lors, en interdisant la vente ambulante à toutes les plages de la commune où elle pourrait avoir lieu pour la totalité des mois de juillet et août – quasiment seule période où cette activité peut être utilement et économiquement exercée – et sans limitation d’horaires, le maire de Sainte-Maxime a édicté une limitation à caractère général et absolu et ainsi porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL SOSOGOOD est fondée à demander l’annulation de l’article 14 attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 1 000 euros à verser à la SARL SOSOGOOD au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, les conclusions de ladite commune, partie perdante, doivent être rejetées à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Sainte-Maxime a implicitement rejeté le recours de la
SARL SOSOGOOD en date du 30 septembre 2011.
Article 2 : L’article 14 de l’arrêté n°11-0438 du maire de Sainte-Maxime en date du
22 avril 2011 est annulé.
Article 3 : La commune de Sainte-Maxime versera 1 000 euros à la SARL SOSOGOOD au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées à ce titre par ladite commune sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOSOGOOD et à la commune de
Sainte-Maxime.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2013, où siégeaient :
Mme E F, présidente,
M. D, premier conseiller,
M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique le 18 juillet 2013.
Le rapporteur Le président
Signé Signé
B-Y D E F
Le greffier
Signé
Y-Z A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier.
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