Entrée en vigueur le 16 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 1
L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.
Plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux de la Haute-Vienne s'étonnent à la lecture de ce décret, plus particulièrement des articles R. 211-126 et R. 211-127 du code de l'environnement qui en découlent, de ne plus pouvoir utiliser les eaux de pluie pour l'arrosage de leurs espaces verts. Or certains d'entre eux envisageaient d'utiliser celles-ci pour arroser les jardins de vie qu'ils avaient créés afin d'offrir un cadre de vie plus agréable à leurs résidents. Alors qu'ils souhaitaient être vertueux dans la gestion de l'eau, ils voient leurs efforts remis en cause.
Lire la suite…[…] publié le 30 août 2023, est venu pérenniser le dispositif de récupération des eaux de pluie, en l'insérant dans le code de l'environnement (articles R. 211- 123 et suivants). Cependant, il ne prévoit pas l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein des locaux à usage d'habitation (articles R. 211-126). […] le décret du 30 août 2023 ne modifie pas les possibilités actuelles d'utilisation, et en particulier : - les usages non domestiques sont possibles sans condition ; - les usages domestiques (définis à l'article R.1321-1-1 du code de la santé publique) des eaux de pluie au sein des locaux à usage d'habitation ne sont pas concernés par le décret du 30 août 2023.
Lire la suite…[…] BB R, M me AE DE, M. […] CH et autres doivent, au vu de leurs écritures, être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées en tant qu'il insère les articles R. 211-126 et R. 211-127 dans la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par le décret. […] Il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses, prises pour l'application de l'article L. 211-9 du code de l'environnement, […]
L'article R. 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ».Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, […] Les ERP du type R regroupent les établissements dont l'exploitation est relative à l'enseignement et à la formation, ce qui inclut les collèges.Dès lors, les collèges étant considérés comme des ERP, l'utilisation des eaux de pluie ne peut se faire pour l'alimentation de leurs sanitaires pendant les heures d'ouverture au public, […]
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