Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 janv. 2021, n° 17/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mai 2017, N° F16/00211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00743 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00211
APPELANTE :
S.A CLINIQUE CLEMENTVILLE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Laure DEPETRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y X-D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…], Apt. 9
[…]
Représentée par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2005, Mme Y X a été engagée à temps complet par la Sa Clinique Clémentville en qualité d’aide soignante moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.265,40 €. Elle a été affectée au service de jour puis au service de nuit sur préconisations du médecin du travail.
Le médecin du travail l’a déclarée
— en janvier et avril 2010, apte à temps partiel thérapeutique, précisant qu’elle ne devait pas travailler en médecine et qu’elle ne devait pas faire de manutention de patients grabataires,
— en mai 2010, apte à temps complet tout en maintenant les deux interdictions précédentes,
— en octobre 2012, apte à temps partiel thérapeutique avec restriction sur la manutention, le port de charge difficile avec préhension légère 7 nuits par mois,
— en janvier 2013, juin 2014 et août 2015, apte, les derniers avis d’août lors de deux visites de reprise.
Quatre avenants ont été signés les 8 octobre 2009, 9 janvier 2010, 9 février 2010 et 9 octobre 2012, à la suite des préconisations médicales, pour transformer son emploi à temps complet en emploi à temps partiel thérapeutique.
Entre-temps, par lettre du 12 mars 2013, sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le 18 février 2015, la Sa Clinique Clémentville a interrogé le médecin du travail pour savoir si la salariée pouvait être affectée à un poste de jour (message électronique non produit) ; par lettre du 18 février 2015, le médecin du travail a indiqué qu’il était difficilement envisageable de la muter sur un tel poste compte tenu de ses difficultés importantes pour porter des charges.
Par lettres des 14 et 19 août 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 3 septembre 2015.
Par lettre du 23 septembre 2015, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié.
Par requête du 9 février 2016 reçue le 12 février 2016, faisant valoir que son licenciement était abusif, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier. Elle a par la suite sollicité à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire la reconnaissance du caractère non fondé de celui-ci.
Par jugement du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes a
— débouté Mme Z X de sa demande à titre principal sur la nullité du licenciement,
— dit et jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sa Clinique Clémentville à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la Sa Clinique Clémentville de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2017, la Sa Clinique Clémentville a régulièrement interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 juin 2017, la Sa Clinique Clémentville demande à la Cour, au visa des articles L 1221-1 et L 1235-1 du Code du travail, de réformer le jugement, dire et juger fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 juillet 2017, Mme Y X demande à la Cour
A titre principal, de juger son licenciement nul comme reposant sur son état de santé et de condamner la Sa Clinique Clementville à lui verser la somme de 30.000 € nets pour
licenciement nul ;
A titre subsidiaire, de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa Clinique Clementville à lui verser la somme de 30.000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de condamner la Sa Clinique Clementville à lui verser la somme de 1.500 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 septembre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Madame,
A la suite de notre entretien du jeudi 3 septembre 2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour la raison suivante :
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2015, entre 1 heure 30 et 3 heures 15, vous avez abandonné votre poste, sans autorisation ni justification.
Après vous avoir longuement cherchée, la surveillante de service présente cette nuit-là vous a retrouvée endormie, allongée sur un brancard, isolée dans le noir, en salle de réunion.
Nous vous avions déjà alertée sur le fait qu’il était interdit de dormir sur le lieu de travail, pendant votre temps de travail.
Vous n’avez pas tenu compte de nos avertissements.
De plus, votre absence pendant plus d’une heure et trente minutes a perturbé gravement le fonctionnement du service d’hospitalisation, au sein duquel l’infirmière a été tenue de prendre en charge les patients à votre place.
Cet événement s’est produit dans un contexte de plaintes récurrentes à votre encontre de la part des équipes avec lesquelles vous travaillez. Celles-ci ont, à plusieurs reprises, exprimé leur regret auprès de leur hiérarchie devant le fait que vous ne les aidiez pas.
Ces plaintes ont déjà amené le directeur de l’établissement à vous recevoir, le 3 février 2015 pour vous demander de modifier votre comportement et de faire preuve d’une plus grande implication.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre établissement et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat sera rompu après un préavis de deux mois qui débutera lors de la première présentation de cette présente lettre.
(…) ».
L’employeur reproche au salarié d’avoir abandonné son poste de travail au cours de la nuit du 16 au 17 juin pendant plus d’une heure.
Pour établir les faits, la Sa Clinique Clémentville verse aux débats deux attestations régulières en la forme de :
— Mme E-F G, responsable du service médecine, laquelle indique s’être rendue dans le service à partir d'1h00 du matin pour rencontrer les équipes du service de nuit (une infirmière et deux aide-soignants), avoir constaté que toutes les chambres du service étaient occupées, que l’infirmière de nuit a, à l’occasion de l’appel d’un patient, demandé à Mme Y X de répondre, celle-ci s’y est rendue puis, après être passée dans la salle de soins, est repartie en salle de réunion ; elle précise avoir constaté qu’à compter de 2h00 du matin, l’infirmière et l’aide soignant se sont affairés pour répondre « aux sonnettes », qu’à 3h15, un patient a sonné, que l’infirmière de nuit était occupée, que seul l’aide soignant était présent, contrairement à Mme Y X; elle a demandé à un infirmier d’un autre service de l’accompagner et ils ont constaté que la salariée se trouvait dans la salle de réunion située face à la salle de soins, dans le noir, allongée sur un brancard qu’elle avait elle-même installé et sur lequel elle avait posé un dessus de lit et un drap plié en guise de coussin ; elle précise qu’au moment où ils ont pénétré dans la pièce, la lumière s’est déclenchée, la salariée lui a déclaré qu’elle ne dormait pas mais regardait la télévision sur son téléphone portable, que son travail était terminé et qu’elle pouvait se reposer entre 1h et 5h du matin,
— M. A B, infirmier, confirme avoir accompagné Mme Laurens à 3h15 le 16 juin 2015 et avoir constaté dans la salle de réunion du service de médecine que la salariée était en train de dormir sur un brancard recouvert de draps et d’un coussin ; il ajoute que ce n’était pas la première fois et que ces faits étaient récurrents.
Il ressort de ces deux témoignages précis et concordants, et non contredits par d’autres témoignages, qu’au cours de sa nuit de travail, Mme Y X s’est retirée pendant plus d’une heure dans la salle de réunion pour se reposer, que pendant ce temps-là, les patients actionnaient leur sonnette pour solliciter l’aide du personnel et que seuls l’infirmière et l’aide soignant du service accomplissaient l’ensemble des tâches.
Le fait d’avoir laissé les deux autres membres de l’équipe de nuit seuls pour faire face aux appels des patients constitue une faute grave : il ressort des référentiels d’activités d’un aide soignant produits par l’employeur que ce professionnel dispense, «en collaboration» avec l’infirmier et «sous la responsabilité» de celui-ci, «des soins de
prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de la personne», qu’il doit notamment aider l’infirmier dans la réalisation des soins et entretenir les matériels de soin.
Contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’attendait pas d’être appelée pour intervenir puisque le témoignage de la responsable du service établit que, pendant qu’elle se trouvait dans la salle de réunion, les deux membres de l’équipe ont fait face à de nombreux appels.
La salariée n’allègue pas qu’elle aurait été victime d’un malaise ou d’une difficulté de santé l’empêchant de mener à bien les missions qui lui étaient confiées cette nuit-là. De ce fait, mettre en avant sa qualité de travailleur handicapé et ses nombreux arrêts de travail survenus au cours de la relation de travail pour obtenir la nullité du licenciement ne suffit pas : en effet, il ressort des avenants au contrat de travail initial et des avis du médecin du travail que la Sa Clinique Clémentville a systématiquement suivi les consignes données par le service de santé au travail tout au long de la relation de travail. Le fait qu’elle ait envisagé de proposer à la salariée une modification de son contrat de travail afin de l’intégrer à une équipe de jour n’est pas constitutif d’une faute ou d’un manquement puisqu’elle a interrogé au préalable le médecin du travail qui a émis un avis négatif.
La question de savoir si Mme Y X dormait ou regardait la télévision sur son téléphone portable n’a aucun intérêt juridique : il est établi qu’elle a décidé de s’octroyer plus d’une heure de repos pendant l’exécution de son travail et qu’elle s’est dispensée de participer au bon fonctionnement du service pendant cette période de temps.
Le fait que la salariée se soit trouvée au sein du service ne fait pas obstacle à ce que son comportement fautif soit sanctionné. «L’abandon de poste» reproché est constitué par le fait que, de 1heure 30 à 3 heures 15, elle était absente de son poste de travail et qu’elle ne s’est pas rendue disponible pour exécuter les tâches qui lui incombaient.
Enfin, le fait que le service ait été complet ou non est sans incidence sur la faute grave dans la mesure où il est démontré que Mme Y X n’a pas rempli ses obligations contractuelles pendant son temps de travail effectif.
Dès lors, le licenciement est fondé. Les demandes de l’appelante seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y X sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’employeur la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 12 mai 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement de Mme Y X par la Sa Clinique Clémentville ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme Y X par la Sa Clinique Clémentville est fondé ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme Y X ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y X à payer à la Sa Clinique Clémentville la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens de l’instance ;
la greffière, le président,
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