Infirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 8 nov. 2018, n° 18/07288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07288 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 9 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 468 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07288 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OU3
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mars 2018 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Maître D X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian HOURS, Président de chambre
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
— M. Anne C, Conseillère
— M. Daniel FARINA, Président
— M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel Y, Premier Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 12 Juin 2018, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Septembre 2018, on été entendus :
— Madame C, en son rapport
— Madame X
— Maître SALA
— Maître CANU
— Monsieur Y
en leurs observations
— Madame X a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par A B, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Mme D X, née le […], après une carrière professionnelle de près de vingt ans en qualité de juriste, a prêté serment le 30 juin 2004 et été inscrite au tableau le 02 septembre 2007. Elle exerce actuellement à titre individuel.
Par acte de saisine et d’ouverture de l’instance disciplinaire en date du 10 juillet 2017, le bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme X, avocat, pour avoir manqué aux principes de dignité, conscience, probité visés à l’article 3 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi qu’aux principes essentiels d’honneur et de loyauté visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en falsifiant le diplôme d’une consoeur, Mme G H I et en produisant ce faux lors de la constitution de son dossier en vue de sa prestation de serment après son admission au bénéfice des dispositions de l’article 98 al 3 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le 25 juillet 2017, Mme X a comparu devant la formation restreinte du conseil de l’ordre du barreau de Paris saisi d’une demande de suspension provisoire en application de l’article 24 de la loi
du 31 décembre 1971 modifié. Par arrêté du même jour, la formation restreinte a donné acte à l’autorité de poursuite de sa demande et dit n’y avoir lieu de faire application de la dite mesure estimant qu’il n’y avait ni urgence, ni mise en péril de l’intérêt public.
Un rapport d’instruction disciplinaire a été établi le 20 octobre 2017 par maître E F, membre du conseil de l’ordre, membre de la formation d’instruction et désigné instructeur.
A l’audience du 27 février 2018, le conseil de discipline a rejeté la demande de report formée par le conseil de Mme X dans l’attente des résultats des demandes de diplômes que cette dernière avait présentées auprès de diverses universités par la procédure de validation des acquis de l’expérience.
Par arrêté du 09 mars 2018, le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé la sanction de la radiation à l’encontre de Mme X.
Cette dernière, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre cette décision à elle signifiée par acte d’huissier de justice du 14 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2018 adressée au greffe de la cour.
Dans un mémoire du 12 septembre 2018 soutenu à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de ramener à plus juste proportion la sanction infligée et ce faisant de prononcer à son encontre une peine d’interdiction temporaire en en appréciant souverainement la durée, de l’assortir du sursis et de rejeter toutes demandes contraires.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui n’a pas déposé d’écritures préalablement à l’audience, demande à la cour de prononcer une peine d’interdiction temporaire de trois ans assortie du sursis.
Le ministère public, qui n’a pas déposé d’écritures préalablement à l’audience, a demandé à la cour de confirmer la radiation.
Mme X a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme X, appelante, assistée de son conseil, explique avoir repris ses études en 1985 à la suite d’une séparation conjugale difficile et n’être pas parvenue à valider son deug de droit. Elle a commencé une activité de juriste, quand en 2002 le service ressources humaines de son employeur de l’époque lui a demandé la copie de ses diplômes. Dans l’incapacité de satisfaire à cette requête, elle a prié une amie avocate de lui fournir les siens et les a falsifiés sans finalement en faire usage, son employeur ne l’ayant pas relancée. Les ayant néanmoins conservés, elle a en a fait usage pour solliciter son inscription au barreau après avoir été approchée par un avocat associé chez qui elle avait déjà travaillé, pour le rejoindre en qualité d’avocate collaboratrice libérale. Elle indique avoir toujours reconnu les faits reprochés, en avoir honte et n’avoir jamais tenté de se soustraire à ses responsabilités.
Elle estime que la sanction prononcée n’est pas proportionnée aux faits, ni adaptée à sa personnalité alors que son exercice professionnel est sans tache depuis sa prestation de serment du 30 juin 2004, que l’ordre des avocats n’a pas eu à se plaindre d’elle et qu’elle justifie des remerciements et marques de sympathie de clients et confrères. Elle souligne que, même si sa démarche est tardive et n’efface pas les faits reprochés, elle a obtenu en juillet 2018, soit postérieurement à la décision du conseil de l’ordre, un Master 2 de droit des affaires à l’université Paris I, ce diplôme lui permettant désormais de respecter les qualifications universitaires requises pour l’exercice de la profession d’avocat. Elle indique n’avoir pas fait état de ses faux diplômes dans le cadre de cette procédure, avoir été
interrogée exclusivement sur le mémoire rendu ayant trait au droit des affaires. Elle précise exercer dans ce domaine et dans celui du droit immobilier, avoir un cabinet qui lui permet de gagner sa vie, et ne pas avoir été poursuivie pour exercice illégal de la profession d’avocat, son admission au tableau n’ayant pas été rapportée.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris réplique que la faute commise est grave et n’a pas disparu. Au vu des explications fournies et alors que Mme X a obtenu depuis lors la validation de ses acquis professionnels, il est d’avis de réformer la décision en prononçant une interdiction temporaire de 3 ans, assortie du sursis.
Le ministère public indique que la déontologie est au coeur de la profession d’avocat, que les faits commis par Mme X pourraient également relever d’une qualification pénale, qu’elle a utilisé ses faux diplômes pendant des années et encore finalement dans le cadre de la validation de son expérience en faisant état de son exercice professionnel d’avocat. Dans ce contexte, il est d’avis de confirmer la décision.
Au vu des pièces du dossier contradictoirement débattues, il est établi et non contesté que la maîtrise de droit privée datée du 24 septembre 1985 et le DEA de droit foncier et immobilier daté du 11 mai 1987 à l’en-tête de l’université de Paris II présentés par Mme X à l’appui de sa demande d’inscription au stage du barreau de Paris en date du 21 avril 2004 sont des faux et que celle-ci n’a jamais obtenu de tels diplômes. Il n’est pas plus contestable ni contesté que Mme X a obtenu son inscription au stage du barreau à la suite de la fraude commise par l’utilisation de ces faux diplômes lui permettant de justifier remplir les conditions de celle-ci. Les griefs adressés à Mme X sont en conséquence fondés et constituent une violation manifeste des principes de probité et de loyauté qui gouvernent la profession d’avocat mais aussi des principes de dignité, d’honneur et de conscience alors qu’elle a perduré durant toutes ses années d’exercice professionnel en qualité d’avocat. Ils sont dès lors d’une exceptionnelle gravité comme l’a retenu le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans son arrêté.
Pour autant, Mme X justifie s’être inscrite depuis lors et avoir obtenu le 17 juillet 2018 de l’université Paris I, après examen de son dossier et entretien, la validation totale du diplôme de Master 2 indifférencié droit des affaires, par le biais de la procédure de validation des acquis de l’expérience. Mme X fait ainsi la preuve de sa volonté et de son souci de remplir les conditions de qualification requises par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée et d’y être parvenue. Si le dossier à remplir pour prétendre à cette procédure de validation des acquis de l’expérience, suppose de présenter son parcours professionnel et donc en l’espèce son expérience d’avocat, elle n’y a pas fait mention de l’obtention d’une maîtrise et d’un DEA de droit au chapitre 'formation diplômantes’ et a signalé avoir suivi deux années de droit à la faculté de sceaux sans passer les examens terminaux.
Mme X n’a par ailleurs pendant ses quatorze années d’exercice de la profession d’avocat, jamais fait l’objet d’une procédure auprès du conseil de l’ordre, aucun client ne s’étant jamais plaint.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de ces circonstances, la cour estime devoir infirmer l’arrêté du 09 mars 2018 du conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’il a prononcé la sanction de la radiation à l’encontre de Mme X laquelle n’apparaît pas proportionnée et, statuant à nouveau, compte tenu de l’amendement de l’intéressée, prononcer la peine de trois d’interdiction temporaire dont trente-trois mois assortis du sursis.
Mme X conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme l’arrêté du 09 mars 2018 du conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’il a prononcé la sanction de la radiation à l’encontre de Mme D X,
Statuant à nouveau,
Prononce la peine de trois ans d’interdiction temporaire, dont trente-trois mois seront assortis du sursis,
Condamne Mme D X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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