Entrée en vigueur le 16 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 1
La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;
3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées :
a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;
b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.
Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
Pour les eaux usées, il soumet leur utilisation à une autorisation administrative, en raison des risques sanitaires élevés (le décret crée ainsi un article R. 211-123 dans le code de l'environnement). […] qui pose le principe d'une “utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par (…) l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable” (codifié à l'article L. 211-1 du code de l'environnement). […] d'hébergement de personnes âgées”, “les crèches, les écoles maternelles et élémentaires” (article R.211-126). Est également interdite l'utilisation de l'eau de pluie à des fins alimentaires, […] d'hygiène corporelle, ou encore dans un spa (article R. 211-127).
Lire la suite…[…] publié le 30 août 2023, est venu pérenniser le dispositif de récupération des eaux de pluie, en l'insérant dans le code de l'environnement (articles R. 211- 123 et suivants). Cependant, il ne prévoit pas l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein des locaux à usage d'habitation (articles R. 211-126). […] le décret du 30 août 2023 ne modifie pas les possibilités actuelles d'utilisation, et en particulier : - les usages non domestiques sont possibles sans condition ; - les usages domestiques (définis à l'article R.1321-1-1 du code de la santé publique) des eaux de pluie au sein des locaux à usage d'habitation ne sont pas concernés par le décret du 30 août 2023.
Lire la suite…[…] BB R, M me AE DE, M. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 211-123 du code de l'environnement, créé par le décret du 29 août 2023 : " I. – L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, […] Il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses, prises pour l'application de l'article L. 211-9 du code de l'environnement, ne sauraient avoir pour effet de limiter les usages des eaux de pluie autorisés dans les établissements recevant du public en vertu du second alinéa du II de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. […]