Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 6 (V)
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l'article L. 541-41, qui :
1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;
3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;
4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;
5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;
6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;
7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.
Le ministre chargé de l'environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.
Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.
Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] Env., art. L. 512-21). […] L. 541-4-3). […] Env., art. L. 541-42-3 ; C. […] L. 541-46). […]
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L'utilisation de matières premières de recyclage encouragée au cours du processus industriel de production (article 6) Instauration d'un fondement juridique pour la sortie implicite du statut de déchet Le principe d'origine - Jusqu'à présent, […] c'est-à-dire selon des critères fixés par types de déchets et par règlement européen ou arrêté ministériel en France (article L. 541-4-3 du Code de l'environnement) ; […] l'article L.541-46 du Code de l'environnement prévoyait des sanctions pénales de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende en cas de non-respect de la législation sur les déchets, […] A noter également Une amende administrative a été créée en cas de transfert illicite de déchets hors de France (nouvel article L. 541-42-3 du Code de l'environnement).
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