Article L229-18-5 du Code de l'environnement
Article L229-18-4
Article L229-18-6

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 20

Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.
Pour l'application du présent article, on entend par “ exploitation du navire ” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7 et du I de l'article L. 229-18-4.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

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