Article R411-6-2 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-704 du 5 juillet 2024 - art. 2

Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme, L. 300-6-2 du même code ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment :

-les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;

-le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;

-la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux.

Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497567
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2024

[…] le décret qui qualifie un projet d'intérêt national majeur peut, en vertu du second alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, lui reconnaître également le caractère de « projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui transpose en droit interne la directive « Habitats ». Il s'agit, comme vous le savez, […] au demeurant, que l'article R. 411-6-2 du code de l'environnement issu du décret du 5 juillet 2024 a précisé que doivent être portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant […] Le grief suivant, plus délicat, […]

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2Urbanisme et environnement : quand l'Etat prend la main pour faciliter l'implantation d'industries vertesAccès limité
Le Moniteur · 27 septembre 2024
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Décisions2

[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, issu de l'article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte : « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur. » Aux termes du second alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du même article 19 : « Le décret, […] La circonstance que l'article R. 411-6-2 du code de l'environnement, […]

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[…] En premier lieu, l'article R. 300-14 dresse une liste suffisamment précise de huit secteurs de technologies identifiées comme favorables au développement durable au sens des dispositions du 4° de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme et assortit cette liste d'une énumération non limitative de technologies, de produits ou d'activités que chaque secteur inclut ou, […] Pris pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, l'article R. 411-6-2 du code de l'environnement, issu de l'article 2 du décret attaqué, […] Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué méconnaîtraient l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

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Document parlementaire0

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