Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2215159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215159 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société à responsabilité limitée ( SARL ) Priorité Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Priorité Energie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que :
— le service a fait valoir ses droits de communication et une assistance administrative auprès des autorités fiscales roumaines, situation dont elle n’a pas été informée dans le cadre des opérations de contrôle, ce qui l’a privée de la possibilité de présenter des observations ;
— sa comptabilité est sincère et probante ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
— la société KDM PARTNERS SOLUTION a réalisé des prestations de démarchage et de suivi logistique et a été relaxée de tous les faits qui lui étaient reprochés ; les facturations émises par cette société s’inscrivaient dans le cadre de son activité pour les besoins de l’exploitation ;
— elle a versé une commission de 20 000 euros à la société Amsterdam Capital Training au titre de sa collaboration juridique dans le cadre de relations d’affaires entretenues ;
— la facture de la société Armada correspondait à diverses prestations effectuées dans le cadre des rapports d’affaires entretenus avec le client Levallois Habitat ;
— les factures de la société Laroke correspondent à des prestations de publicité dans le cadre de ses prestations d’affaires avec divers partenaires ; elle ne peut être tenue responsable des difficultés dans le suivi de cette entité d’un point de vue juridique et financier ;
— les factures de la société Edition Publicité correspondent à divers acomptes sur commissions au titre de prestations dont la réalité est établie ;
— les factures établies par la société Destock Trading World correspondent à des prestations de distribution de flyers dans le cadre de campagnes de prospection commerciale ;
— les frais de réception, d’un montant de 2 508 euros HT, s’inscrivaient dans le cadre d’un relationnel de qualité avec ses commerciaux et étaient liés à la gestion normale de l’entreprise ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
— la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre de la réalisation des travaux de rénovation énergétiques est déductible ; les travaux sont nécessaires à son activité et la taxe sur la valeur ajoutée s’inscrit dans un circuit économique logique et doit à ce titre être admise en déduction ;
— la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux dépenses engagées dans le cadre de la mise en relation clientèle ou de diverses dépenses de publicité et de communication au titre de son activité est déductible ;
— les frais de restauration ont été engagés dans le cadre des relations avec ses divers partenaires commerciaux et ne sont pas particulièrement significatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SARL Priorité Energie.
Il soutient que :
— les travaux de rénovation énergétique réalisés par les entreprises prestataires ont été facturés au nom de la société Priorité Energie et acquittés par elle alors qu’elle n’en est pas le bénéficiaire ; ces travaux constituent une contribution financière prévue dans la convention d’incitation à la réalisation d’économies d’énergie et non pas dans une opération réalisée au profit de la société Priorité Energie ; la comptabilisation de ces travaux en charge ne trouve pas sa contrepartie dans un produit imposable ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. LA SARL Priorité Energie, créée en 2015, est spécialisée dans la maîtrise de la consommation énergétique et la valorisation de certificats d’économies d’énergie. Elle a conclu un contrat de délégation avec la société Thévenin, soumise à une obligation d’économie d’énergie, en application de l’article R. 221-5 du code de l’énergie, et s’acquitte de la mission qui en résulte par la réalisation d’opérations donnant lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, notamment en incitant des consommateurs éligibles à réaliser des économies d’énergie. Elle valorise ensuite les certificats d’économie obtenus en les cédant à titre onéreux.
2. La société Priorité Energie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 15 septembre 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du
25 février 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 septembre 2015 au 31 décembre 2016, selon la procédure de taxation d’office, et de l’année 2017, selon la procédure de rectification contradictoire. Par la présente requête, la SARL Priorité Energie doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et rappels.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
« L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles pour le contribuable dans les mêmes conditions que pour l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
4. Il ressort de la proposition de rectification du 25 février 2019 que le service a informé la contribuable qu’il avait exercé son droit de communication auprès de ses établissements bancaires pour obtenir des relevés bancaires et des cartons de signature, de bailleurs sociaux que la société requérante avait incité à réaliser des opérations d’économies d’énergie, d’acteurs du secteur des économies d’énergie dont la liste est détaillée, ainsi qu’auprès du Pôle national des certificats d’économie d’énergie. Le service a également informé la contribuable qu’elle avait présenté une demande d’information aux autorités roumaines le 14 novembre 2018, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, et avait obtenu en retour des informations sur la société KDM Partners, à laquelle la société requérante a versé des commissions importantes au cours des années 2016 et 2017. Il ressort de cette même proposition de rectification que le service a indiqué de manière exhaustive la nature et la teneur des renseignements qu’elle avait obtenus de ces tiers. Il résulte ainsi de la proposition de rectification que le service a indiqué à la contribuable la nature et la teneur des renseignements et documents obtenus des tiers sur lesquels il a entendu fonder les rectifications litigieuses. Enfin, la société requérante ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait demandé au service de lui communiquer une copie des documents ainsi obtenus auprès de tiers. Le moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
5. Il résulte de l’instruction que le service a notamment relevé que plusieurs factures des sociétés Armada, Laroke, Edition publicité, Destock Trading World inscrites en comptabilité ne correspondaient pas à des prestations réelles, ainsi qu’il est exposé aux points 11 à 17, et que des commissions versées à la société KDM Partners Solutions avaient été comptabilisées en charge pour des montants importants (1 006 950 euros en 2016, 2 170 266,47 euros en 2017) alors qu’elles ne correspondaient à aucune prestation effectivement réalisées par cette société au profit de la requérante, ainsi qu’il est exposé aux points 11 et 12. Le service a également relevé, s’agissant des opérations d’économie ayant permis la délivrance de certificats d’économie d’énergie et comptabilisées en charge, que les travaux de calorifugeage avaient été surfacturés en retenant un nombre de mètre linéaire de travaux plus important que celui effectivement réalisé, et ce afin de permettre à la société Priorité Energie d’obtenir des certificats d’économie d’énergie plus importants, ce qu’elle ne conteste pas. Il résulte de ces éléments que l’administration rapporte la preuve du caractère non probant de la comptabilité présentée par la société requérante.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article R. 221-22 du code de l’énergie : « Le demandeur de certificats d’économies d’énergie doit, à l’appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu’en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l’intermédiaire d’une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette dernière ».
7. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ".
8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
S’agissant des travaux réalisés au profit des bailleurs sociaux :
9. Il résulte de l’instruction que la société Priorité Energie agit en tant que délégataire d’un obligé, la société Thévenin, fournisseur d’énergie visé par le dispositif des certificats d’économie d’énergie, lequel vise à obliger une catégorie d’acteurs énergétiques, appelés « les obligés », à réaliser des économies d’énergie, tout en encourageant parallèlement une seconde catégorie d’acteurs (les non-obligés) à l’économie d’énergie en leur garantissant l’obtention d’un certificat. En sa qualité de délégataire d’obligation d’économies d’énergie, la société requérante incite les consommateurs éligibles au dispositif des certificats d’économie d’énergie, en l’espèce des bailleurs sociaux, à réaliser des opérations d’économie d’énergie, et acquiert à ce titre des certificats d’économie d’énergie, qui constituent des biens meubles incorporels négociables. L’incitation des bailleurs sociaux à réaliser des économies d’énergie se traduit par la signature d’une convention, par laquelle elle s’engage à une assistance technique et administrative et au versement d’une contribution financière. A ce titre, elle prend à sa charge les coûts de réalisation des travaux de calorifugeage sur les réseaux de chauffage et de distribution d’eau chaude par des entreprises du bâtiment, lesquelles ont émis des factures à son nom pour le paiement de ces travaux, incluant une taxe sur la valeur ajoutée à 20%. La taxe sur la valeur ajoutée a ensuite été intégralement déduite par la société requérante. Le service a toutefois refusé d’admettre le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations, au motif que la société Priorité Energie n’en était pas la bénéficiaire, et que le paiement des travaux constituait la contrepartie financière prévue dans la convention d’incitation que la société s’était engagée à verser en échange des droits à certificats d’économie d’énergie.
10. Il résulte de l’instruction que l’incitation à la réalisation d’économies d’énergie, laquelle prend la forme, en l’espèce, d’une prise en charge financière des coûts de réalisation de travaux énergétiques au profit des bailleurs sociaux, permet à la société requérante d’obtenir en retour des certificats d’économie d’énergie. Si une partie des certificats ainsi obtenus lui permet de remplir les obligations d’économie d’énergie dont elle est délégataire, l’autre partie des certificats est cédée à titre onéreux, la vente de certificats d’économie d’énergie étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l’instruction que la relation entre l’ampleur des travaux réalisés par les entreprises du bâtiment et le volume des économies d’énergie réalisées déterminé forfaitairement par décret, donnant lieu à l’émission d’un certificat d’économie d’énergie, est établie. Dès lors que la société Priorité Energie a pour activité de valoriser ces certificats, qui constituent des biens meubles immatériels, en les cédant à titre onéreux, elle est fondée à soutenir que les sommes qu’elle a versées aux entreprises de travaux, lesquelles constituent des dépenses nécessaires à son activité d’attribution-revente des certificats d’économie d’énergie, doivent être regardées comme des dépenses engagées dans l’intérêt et pour les besoins de ses opérations taxables au sens de l’article 271, II-1 du code général des impôts. Elle est par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations de travaux qu’elle a financées au cours des exercices en litige.
S’agissant des commissions versées à la société roumaine KDM Partners Solution :
11. La société Priorité Energie a comptabilisé dans ses charges déductibles des commissions versées à la société roumaine KDM Partners Solution, au titre de prestations de prospections commerciales réalisées auprès des bailleurs sociaux. Toutefois, le service a relevé que le montant des factures de la société KDM Partners Solution ne correspondait pas au montant des commissions inscrites en comptabilité, et que certaines sommes avaient été inscrites en comptabilité au titre de « factures non parvenues » après la liquidation judiciaire de la société roumaine. En outre, les bailleurs sociaux ont confirmé que la prospection n’avait pas été assurée auprès d’eux par un employé de la société KDM Partners, dont ils ignoraient l’existence. Enfin, des informations recueillies dans le cadre de l’assistance administrative auprès des autorités roumaines ont confirmé que la société KDM Partners Solution n’avait ni établissement stable, ni salarié ni activité économique en Roumanie. L’examen des comptes bancaires de KDM a permis de constater que la somme de 1 951 433,22 euros versés à KDM avait été transférée au bénéfice d’une société américaine dénommée Greentech Energy LLC, détenue notamment à 10% par M. B A, gérant de la société Priorité Energie, et à 60% par la société Priorité Energie, elle-même détenue à 25% par M. A et à 75% par la société FB Group, détenue en totalité par M. A qui en est le gérant. Le service en a déduit que la facturation des commissions par la société KDM Partners avait permis de diminuer le résultat fiscal de la société requérante par la comptabilisation de ces commissions en charges, et de transférer des flux financiers vers l’étranger au bénéfice notamment de la société américaine Greentech Energy LLC détenue à 70% par le gérant de la société requérante.
12. En se bornant à soutenir que la société KDM Partners Solution avait réalisé des prestations de démarchage et de suivi logistique et avait été relaxée de tous les faits qui lui étaient reprochés, sans apporter la moindre pièce à l’appui de ses allégations, la société requérante n’établit pas que les sommes versées à la société KDM Partners correspondent à une opération réelle.
S’agissant de la commission versée à la société Amsterdam Capital Trading :
13. La société a comptabilisé en charge au titre de l’année 2016 une commission de
20 000 euros versée à la société Amsterdam Capital Trading, qui n’est pas justifiée par une facture. En se bornant à indiquer que cette commission a été versée dans le cadre des relations d’affaire entretenues, sans justifier ni de la nature ni de la réalité de la prestation qu’elle rémunère, la société requérante n’établit pas que la commission versée à la société Amsterdam Capital Trading correspond à une opération réelle.
S’agissant des factures de la société Armada :
14. La société PRIORITE ENERGIE a inscrit en charges une somme de 32 250 euros HT, correspondant à une facture du 2 février 2017 de la société Armada pour un « apport d’affaires client Levallois Habitat » au titre de l’aide à la mise en place d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire. Toutefois, le service a interrogé le bailleur social Levallois Habitat dans le cadre de l’exercice de son droit à communication, qui a répondu ne jamais avoir été démarché par cette société dans le cadre d’une relation commerciale, et ne connaitre ni cette société ni son dirigeant. En se bornant à soutenir que cette facture correspond à diverses prestations effectuées dans le cadre des rapports d’affaires entretenus avec le client de Levallois Habitat, la société n’établit pas que la facture de la société Armada correspond à une opération réelle.
S’agissant des factures de la société Laroke :
15. La société Laroke a établi au nom de la société requérante six factures pour diverses prestations de communication, que la société requérante a comptabilisé en charges au titre des années 2016 et 2017. Le service a toutefois relevé que cette société ne disposait pas de locaux professionnels ni de personnels, que l’adresse du siège était une adresse personnelle, et qu’elle était présidée par une personne détenant 5% de la société roumaine KDM Partners. En se bornant à soutenir que ces factures correspondent à des prestations de publicité dans le cadre de ses prestations d’affaires avec divers partenaires, sans assortir ses allégations d’aucune pièce justificative ni justifier la matérialité des prestations facturées, la société requérante n’établit pas que les factures de la société Laroke correspondent à des opérations réelles.
S’agissant des factures de la société Edition Publicité :
16. La société Edition Publicité a établi au nom de la société requérante sept factures au titre de prestation de prospection commerciale, qui ont été comptabilisées en charge. Le service a refusé d’admettre ces factures en charge en relevant notamment que la facture 112517 n’était pas produite, que les factures relatives à des acomptes sur commissions ne précisaient pas la surface des travaux et n’étaient pas étayés par des contrats, que la facture 112617 ne précisait pas la prestation facturée, que la facture 2016/12/231 mentionnait des linéaires de travaux qui ne correspondent pas aux documents fournis au PNCEE, lesquels mentionnent des linéaires très largement supérieurs à ceux des factures, et que les factures n’étaient pas établies à l’adresse du siège social. La société requérante, qui se borne à soutenir que la réalité des prestations est démontrée « au titre de la présentation des factures justifiant des interventions de la personne morale concernée », sans assortir ses allégations d’aucune pièce justificative, n’établit pas la réalité des opérations en cause.
S’agissant des factures de la société Destok Trading World :
17. La société Destock Trading World, qui exerçait une activité de grossiste en matériel informatique, télécommunications, multimedia, a établi des factures au nom de la société requérante pour des prestations de distribution de près de 600 000 flyers. L’administration a refusé d’admettre ces factures en charge au motif qu’aucun flyer ne lui avait été remis lors des opérations de contrôle et que les seuls clients de la société Priorité Energie étant des bailleurs sociaux, aucune prospection commerciale n’avait été réalisée auprès de particuliers. La société requérante se borne à soutenir que les flyers avaient pour objet la prospection commerciale, sans assortir ses allégations d’aucune pièce justificative. Dans ces conditions, elle n’établit pas que les factures correspondent à des opérations réelles.
18. Il résulte de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations mentionnées aux points 11 à 17 ne peut être admise en déduction.
S’agissant des frais de restauration :
19. Il résulte de l’instruction que la société requérante a exposé des frais de restaurant d’un montant de 2 508 euros HT, pour lesquels l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante, qui se borne à soutenir que ces frais ont été exposés afin d’entretenir un relationnel de qualité avec ses divers partenaires et commerciaux, ne produit aucun élément probant permettant de justifier que ces frais de restauration, exposés dans des restaurants parisiens du 17ème arrondissement, loin des lieux d’exécution des prestations d’économie d’énergie qu’elle incitait les offices publics de l’habitat à réaliser, auraient été engagés pour les besoins de ses opérations taxées. C’est donc à bon droit que l’administration a pu refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des dépenses dont le caractère professionnel était dépourvu de justification.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du profit sur le Trésor :
20. Il y a lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10, de réduire le montant du profit sur le trésor et sa prise en compte sur le résultat de l’entreprise à due-proportion des décharges de rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcées.
S’agissant des charges déductibles :
21. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire / () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
22. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 11 à 19, c’est à bon droit que le service a refusé d’admettre en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable de la société Priorité Energie, les commissions versées aux sociétés KDM Partners Solution et Amsterdam Capital Training, les factures des sociétés Armada, Laroke, Edition Publicité et Destok Trading World ainsi que les frais de restauration.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Priorité Energie est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les charges afférentes aux travaux mentionnés aux points 9 et 10 et des pénalités correspondantes, ainsi que, à due-concurrence de cette décharge, des conséquences en matière d’impôts sur les sociétés de son profit sur le trésor et des pénalités correspondantes. Le surplus des conclusions à fin de décharge doit, en revanche, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Priorité Energie est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les charges afférentes aux travaux mentionnés aux points 9 et 10, au titre de la période du 15 septembre 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : La SARL Priorité Energie est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 en tant qu’elles découlent de la réintégration, dans l’assiette de cet impôt, au titre du profit sur le Trésor, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PRIORITE ENERGIE et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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