Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 35
I. - Un projet industriel ou d'infrastructure qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
I bis. - Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
Pour l'application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d'infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées.
II. - La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet d'intérêt national majeur pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
III. - Chaque région peut signaler au ministre chargé de l'industrie les projets qui lui semblent susceptibles d'être reconnus d'intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.
Le ministre chargé de l'industrie l'informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d'intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets.
IV. - Lorsqu'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d'aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux V à XII du présent article.
V. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat considère que l'un des documents mentionnés au IV ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique ou rappelle la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et qui précise les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
L'autorité administrative compétente de l'Etat engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.
VI. - L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.
L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.
VII. - Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.
VIII. - Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
IX. - A l'issue de la procédure de participation du public, l'autorité administrative compétente de l'Etat en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.
X. - Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
XI. - Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au X du présent article.
XII. - Lorsque le projet d'intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux V à X, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d'intérêt public majeur peut être reconnue par l'autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement.

pendant 7 jours
Le cadre juridique des projets d'intérêt national majeur La loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a créé la catégorie de projet d'intérêt national majeur (PINM) à l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. […] Il clarifie la nature du décret de qualification de (PINM), distinct de la décision de dérogation espèces protégées, et encadre les moyens susceptibles d'être utilement invoqués contre lui, tout en maintenant un haut niveau d'exigence sur la démonstration de l'« importance particulière » invoquée.
Lire la suite…[…] n° 23BX01700 Contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur Plusieurs associations contestaient le décret du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'usine de recyclage moléculaire des plastiques de Saint-Jean-de-Folleville (76) en vertu de l'article L. 300-6-2 du Code de l'urbanisme. […] CE, […] n° 501634 Protection du patrimoine bâti identifié par une charte architecturale annexée au PLU Les bâtiments de la station marine de l'aquarium d'Arcachon étaient répertoriés dans la charte architecturale annexée au plan local d'urbanisme (prise en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme) comme des éléments remarquables du bâti en tant « qu'édifice d'inspiration classique reprenant les codes du style arcachonnais ». […] En effet, […]
Lire la suite…[…] « Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. […] 6. L'article L. 411-1 du code de l'environnement interdit toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitats naturels ou des habitats de ces espèces, lorsqu'un intérêt scientifique particulier, […]
[…] 6. […] En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme : […] En outre, il ressort des termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, qui renvoient au seul décret prévu au paragraphe I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme sans inclure le décret prévu par les nouvelles dispositions de son paragraphe I bis, que le législateur n'a pas prévu qu'un centre de données, qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur, […] – la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la loi déférée ;
[…] Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige ne répondrait pas, au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l'environnement et de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, à une raison impérative d'intérêt public majeur ni, par voie de conséquence, qu'il méconnaîtrait, pour ce motif, les articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de l'environnement ou les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.
été dans un délai de huit ans précédant l'investissement ; sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme (C. urb.), c'est-à-dire qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition écologique ; dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du C. urb., comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du C. urb […] ., […]
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