Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 19
I. - Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.
II. - La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
III. - Chaque région peut signaler au ministre chargé de l'industrie les projets qui lui semblent susceptibles d'être reconnus d'intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.
Le ministre chargé de l'industrie l'informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d'intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets.
IV. - Lorsqu'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d'aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux V à XII du présent article.
V. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat considère que l'un des documents mentionnés au IV ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique ou rappelle la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et qui précise les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
L'autorité administrative compétente de l'Etat engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.
VI. - L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.
L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.
VII. - Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.
VIII. - Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
IX. - A l'issue de la procédure de participation du public, l'autorité administrative compétente de l'Etat en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.
X. - Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
XI. - Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au X du présent article.
XII. - Lorsque le projet d'intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux V à X, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction.
à l'eau ou aux élevages ; la souveraineté économique et industrielle : en particulier, les projets d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme et certains projets industriels ICPE dépassant 5 millions d'euros HT ; les projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN) ou d'une grande opération d'urbanisme (GOU) et répondant à leurs objectifs. […] Le décret abroge parallèlement plusieurs régimes spéciaux préexistants (6° de l'article R. 311-2, articles R. 311-6, […] Il signale une inflexion de fond : le contentieux de l'environnement n'est plus appréhendé seulement comme un contentieux de légalité. […] L. 600-5-1 C. urb.), […]
Lire la suite…Il modifie le Code de justice administrative notamment l'article R. 311-5 qui organisait déjà une procédure d'exception pour les projets éoliens, en créant un nouveau régime contentieux accéléré au profit de « grands projets » ayant des incidences environnementales. […] L. 300-6-2 du Code de l'urbanisme ; Projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du Code de l'environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, […]
Lire la suite…[…] « Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. […] 6. L'article L. 411-1 du code de l'environnement interdit toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitats naturels ou des habitats de ces espèces, lorsqu'un intérêt scientifique particulier, […]
[…] Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige ne répondrait pas, au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l'environnement et de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, à une raison impérative d'intérêt public majeur ni, par voie de conséquence, qu'il méconnaîtrait, pour ce motif, les articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de l'environnement ou les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d'intérêt national majeur (PINM), au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, […] notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale….2) Projet consistant, […] de tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et, enfin, […] pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300 6-2 du code de l'urbanisme. […] Rendu le 6 février 2026.
[…] et plus précisément les projets : Faisant l'objet d'une évaluation environnementale au sens du II de l'article 122-1 du code de l'environnement ; […] etc. ; La souveraineté économique et industrielle: projets d'intérêt national majeur (PINM) au sens de l'article 300-6-2 du code de l'urbanisme, certains projets comportant une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation ; Les opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme: projets situés dans le périmètre […] d'une opération d'intérêt national au sens de l'article 102-12 du code de l'urbanisme ou d'une grande opération au sens de l'article L. 312-3 du même code, […]
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