Article R541-339 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 31 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-80 du 28 janvier 2025 - art. 1

Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :

1° Les contenants constitutifs d'un dispositif médical défini à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

2° Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;

3° Les contenants de produits transformés préemballés, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

4° Les contenants de denrées alimentaires et substituts définis par le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

5° Les tétines et bagues de serrage des biberons ;

6° Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

7° Les couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;

8° Les contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2025

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°502935
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2026

La loi dite « Egalim » du 30 octobre 2018 1 a inséré au III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement – devenu l'article L. 541-15-10 - un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. que les services de protection maternelle et infantile (article R. 541-339 du même code). […]

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Décision1

[…] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l'interdiction, prévue au III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, d'utiliser certains contenants alimentaires en plastique, […] y compris la vaisselle et les couverts ; / 2° “Contenants en plastique” : contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique tel qu'il est défini au 1° de l'article D. 541-330. » Le même décret a également introduit, à la suite de l'article D. 541-338, un article R. 541-339 aux termes duquel : « Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, […]

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Document parlementaire0

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