Article L224-6-4 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;
2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).