Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 40
N° RG 24/03832
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5ZT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2025
Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Février deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [X]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [X] née [V]
née le 12 Mars 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. STUDIO 02 ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 9 juillet 2020 entre M [Y] [X] et Mme [W] [V] épouse [X] d’une part et la Sarl Studio 02 Architectes d’autre part, aux torts exclusifs de la Sarl Studio 02 Architectes ;
— condamné la Sarl Studio 02 Architectes à verser à M [Y] [X] et Mme [W] [V] épouse [X] les sommes de :
— 28 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du remboursement des honoraires ;
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [Y] [X] et Mme [W] [V] épouse [X] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la Sarl Studio 02 Architectes de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la Sarl Studio 02 Architectes à verser à M [Y] [X] et Mme [W] [V] épouse [X] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Studio 02 Architectes a relevé appel de cette décision le 28 juin 2024.
Suivant leurs dernières conclusions du 30 janvier 2025, M. [Y] [X] et Mme [W] [X] demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement de leur demande de radiation de l’affaire formée le 19 septembre 2024 et la condamnation de la SARL Studio 02 Architectes au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, la SARL Studio 02 Architectes accepte le désistement des demandeurs à l’incident et sollicite le rejet de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de l’incident de la part de M. [Y] [X] et Mme [W] [X] et son acceptation par l’appelante au fond.
M. [Y] [X] et Mme [W] [X] ont dû exposer des frais pour obtenir l’exécution du jugement de la part de la SARL Studio 02 Architectes de sorte que cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 et sans demande de dérogation de la part des demandeurs à l’incident, les dépens seront à la charge de M. [Y] [X] et Mme [W] [X].
PAR CES MOTIFS
— Constatons le désistement de M. [Y] [X] et Mme [W] [V] épouse [X] de leur incident aux fins de radiation formé par conclusions du 19 septembre 2024 ;
— Constatons le caractère parfait de ce désistement après acceptation de celui-ci par la SARL Studio 02 Architectes
— Condamnons la SARL Studio 02 Architectes au paiement à M. [Y] [X] et Mme [W] [V] épouse [X], ensemble, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamnons M. [Y] [X] et Mme [W] [X] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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