Article L121-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, la référence à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° A l'article L. 314-2, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 9 septembre 2008, n° 0706469
Rejet

[…] 03-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-31 du code rural : « En application du dernier alinéa de l'article L.121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L.121-3 à L.121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R.123-30. » ; qu'aux termes de l'article L.121-2 précité : « Dans le cas prévu à l'article L.123-24, […]

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  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Bois·
  • Commissaire enquêteur·
  • Conseil·
  • Commission permanente·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Commission départementale·
  • Département

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 9 novembre 2015, 375322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-31 du code rural et de la pêche maritime : « En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil général constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30. / Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. […]

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  • Enquete publique·
  • Décret·
  • Liaison ferroviaire·
  • Environnement·
  • Tunnel·
  • Commission d'enquête·
  • Étude d'impact·
  • Commune·
  • Premier ministre·
  • Urbanisme
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