Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2207085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Billebault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 18 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; en effet :
— il a été violemment pris à partie par plusieurs de ses collègues, le 18 janvier 2022, dans le temps et sur le lieu de son service ainsi que dans l’exercice de ses fonctions ;
— il n’a commis aucune faute personnelle et il n’existe manifestement aucune circonstance permettant de détacher cet accident du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 26 octobre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2023.
Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’inopérance du moyen de la requête de M. A, dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 18 janvier 2022 compte tenu de ce que sa demande avait été déposée au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix affecté au sein du service de police aux frontières territorial (SPAFT) de Lyon, où il exerce des fonctions d’accueil, a été placé en arrêt de travail du 18 janvier au 30 septembre 2022 inclus. Le 29 avril 2022, l’intéressé a déposé auprès du service des ressources humaines de son rattachement un formulaire de « déclaration d’accident de service » en déclarant avoir été victime d’une « réaction à un facteur de stress » et d’une « situation éprouvante » le « 18 janvier 2022 », à « 9 h(eures) 30 », dans le « bureau d’audition » du SPAFT de Lyon situé au 2ème étage du 92, rue de la Part Dieu, dans le 3ème arrondissement de Lyon, à l’occasion d’un « entretien hiérarchie ». Après que le 4 mai 2022, sa cheffe de service a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident puis rédigé un rapport, le 24 mai suivant, par un courrier en date du 4 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a informé M. A que son dossier serait examiné par le conseil médical du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud-Est le 25 juillet suivant, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service dudit accident. Enfin, par un arrêté du 3 août 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont l’intéressé déclare avoir été victime le 18 janvier 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l’accident dont M. A déclare avoir été victime et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, créé par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Selon les termes de l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident () Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Enfin, aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : » I. – La déclaration d’accident de service () prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) consécutif à un accident reconnu imputable au service est subordonné à une demande de l’agent présentée dans les formes et délais prévus aux articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin généraliste ayant examiné M. A a établi, au plus tard le 1er février 2022, un certificat médical d’accident du travail « initial » et « rectificatif » mentionnant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident dont l’intéressé déclare avoir été victime le 18 janvier 2022. Ce document constituant le certificat médical prévu par les dispositions du 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, la déclaration d’accident de service déposée par M. A auprès du service des ressources humaines de son rattachement le 29 avril 2022, postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 47-3 du même décret, était ainsi tardive. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou justifier d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est était tenu de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, qui ne tend pas à remettre en cause le bien-fondé de l’application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l’espèce, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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