Confirmation 10 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 mai 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960166 |
Sur les parties
| Parties : | B (Yves, administrateur de la (SARL) RAINETT) c/ SADAS VERT BAUDET (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société RAINETT qui se dit titulaire d’un motifd’impression constitué par des silhouettes de petites têtes de chat avec deux moustaches de part et d’autre, ces têtes de chat étant alternativement retournées et séparées entre elles par des pois blancs sur fond de couleur,et de modèles de vêtements portant ce motif d’impression sur un support molletonné, a appris que des modèles semblables étaient proposés à la vente par la Société SADAS VERT BAUDET dans son catalogue de vente par correspondance pour la saison Automne-Hiver 92-93 (pages 220-221). Une saisie-contrefaçon a été opérée le 21 juillet 1992 par le commissaire de Police du 8e arrondissement de PARIS. Depuis cette saisie, la Société RAINETT a constaté que la Société SADAS VERT BAUDET avait également mis dans le commerce un catalogue spécial pou l’habillement des tous petits intitulé « BABY BOUTIQUE », dans lequel n’apparaissaient que certains articles sélectionnés déja publiés dans le catalogue saisi, parmi lesquels figuraient, pages 10 et 11, les vêtements proposés dans le catalogue général (pages 220-221). C’est dans ces conditions que la Société RAINETT a assigné la Société SADAS VERT BAUDET en contrefaçon de ses dessins et modèles et en concurrence déloyale. La Société SADAS VERT BAUDET a appelé en garantie, la sté BAHBATEX, fabricante desdits articles au MAROC. Le jugement déféré a débouté la Société RAINETT de sa demande principale et la Société SADAS VERT BAUDET de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts. Il a condamné la Société RAINETT à payer à la Société SADAS VERT BAUDET une somme de 10000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC et a mis hors de cause la sté BAHBATEX. La Société RAINETT a relevé appel contre la Société SADAS VERT BAUDET de cette décision. Elle estime que la Société SADAS VERT BAUDET s’est rendue coupable de contrefaçon tant de son dessin d’impression que de son modèle devêtement pour enfants, et de concurrence déloyale en commercialisant les articles litigieux à un prix largement inférieur à celui de ses modèles, en proposant ces articles avec un tissu identique au sien avec l’indication duslogan "une mode à petit prix, et en utilisant lesdits articles comme produits d’appel après agrément du magazine PARENTS. L’appelante solliciteune somme de 600000F pour la contrefaçon de son modèle de vêtement pour enfants, de 500000F pour la contrefaçon de son motif d’impression, de 500000Fpour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique, et de30000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Elle demande enfin des mesures d’interdiction, d’insertion et de publication. Par jugement en date du 4 avril 1995 du Tribunal de Commerce de Rouen la Société RAINETT a été déclarée en redressement judiciaire et M B nommé administrateurde la société. Ce dernier a repris la procédure, ès-qualités.
La Société SADAS VERT BAUDET conclut à la confirmation du jugement, et au débouté des demandes de la Société RAINETT en contrefaçon et concurrence déloyale. Elle soutient que la Société RAINETT ne démontre pas la réalité de ses droits sur les modèles et dessins litigieux et qu’elle n’a subi aucun préjudice. A titre subsidiaire elle demande de une somme de 20000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON ET LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du catalogue ETE 1992 de la Société RAINETT, que celle-ci, à la date des reproductionslitigieuses, date de la saisie du 21 juillet 1992, exploitait commercialement les dessins et modèles ci-dessus décrits ; qu’en l’absence de revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé ces dessins et modèles, ces actes de commercialisation sont de nature à faire présumer,à l’égard des tiers contrefacteurs que la Société RAINETT était titulaire sur ces oeuvres du droit de propriété incorporelle de l’auteur, quelque futla qualification de ces oeuvres ; Considérant que l’intimée se doit en conséquence de rapporter la preuve contraire de ce que la Société RAINETTT n’a aucun droit de propriété incorporelle sur ces oeuvres ; qu’elle produit des attestations de M. B et du fabricant marocain la sté BAHBATEX, en date des 11 et 19 février 1992, dont il résulte que ce fabricant apparait comme un simple confectionneur et non comme le créateur du modèle de chat; qu’au demeurant la Société SADAS VERT BAUDET s’est gardée d’appeler en cause d’appel ce fabricant, lequel ne s’était pas présenté en 1 instance etavait été mis hors de cause par les premiers juges ; Considérant que la Société SADAS VERT BAUDET ne rapporte donc pas la preuve contraire des droits privatifs de la Société RAINETT sur les dessins et modèles litigieux,dont elle ne conteste pas par ailleurs le caractère protégeable ; que ces oeuvres représentant un ensemble de têtes de chats stylisées, portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, sont originales ; Considérant que la Société RAINETT présumée titulaire des droits d’auteur est recevable en sa demande en contrefaçon, laquelle est également bien fondée dès lors que la Société SADAS VERT BAUDET a reproduit d’une façon quasi servile comme elle le reconnaissait en 1 instance et comme elle ne le conteste pas en appel, les dessins et modèles de l’appelante ; Considérant que la Société RAINETT n’invoque aucun fait distinct des conséquences de la faute déjà retenue au titre de la contrefaçon des dessins et modèles protégés ; quepar ailleurs, la vente de ces modèles contrefaisants à des prix inférieurs, ne constitue pas en
elle-même, un acte contraire aux usages du commerce ;qu’enfin aucun élément ne justifie des actes de parasitisme invoqués ; quela demande en concurrence déloyale sera donc écartée ; Considérant que la société intimée n’a pas notifié son appel provoqué par voie d’assignation à la STE BAHBATEX. Elle ne peut demander la garantie de cette dernière qui n’est pas en cause. II – SUR LE PREJUDICE Considérant que la Société RAINETT ne verse en appel, fait qui avait déja été noté par l’arrêtde la Cour de Céans (appel sur ordonnance de référé en date du 19 novembre1992), aucun catalogue contemporain de l’exploitation faite par la SociétéRAINETT du dessin litigieux, pas plus le catalogue Automne-Hiver 1992 que les suivants ; que ces éléments sont de nature à réduire de façon importante le préjudice subi par la Société RAINETT du fait de la contrefaçon de sonmodèle de vêtement pour enfants et de son motif d’impression ; que pour l’ensemble de la contrefaçon il sera alloué à M B, ès-qualité en l’absence d’éléments plus précis la somme de 80000F de dommages-intérêts ; Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction comme ci-après indiqué au dispositif ; qu’il ne sera pas fait droit à la mesure d’insertion sollicitée, les mesures de publication ordonnées à titre de supplément de réparation se suffisant à elles-mêmes ; Considérant qu’en équité ilsera alloué à M B, ès-qualités, une somme de 10000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU :
-DIT qu’en proposant à la vente et en vendant un modèle de vêtement pour enfant constituant la contrefaçon tant dumotif d’impression que du modèle de vêtement pour enfants appartenant à laSociété RAINETT, la Société SADAS VERT BAUDET s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon.
-CONDAMNE la Société SADAS VERT BAUDET à payer à M B, ès-qualités la somme de 80000F au titre de ces actes de contrefaçon.
-REJETTE le surplus des demandes.
-FAIT INTERDICTION à la Société SADAS VERT BAUDET d’offrir à la vente et de vendre les dessins et modèles dont est propriétaire la Société RAINETT et ce sous astreinte de 100f par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent arrêt.
— ORDONNE la publication du présent arrêt dans cinq journaux au choix de M B, ès- qualités et aux frais de la Société SADAS VERT BAUDET sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 10000F.
-CONDAMNE la Société SADAS VERT BAUDET à payer à M B, ès-qualités la somme de 10000F sur le fondement de l’article 700 duNCPC.
-LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC par la SCP BOMMART FORSTER.
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