Résumé de la juridiction
Les contrats de cession de droits d’auteur doivent être interprétés strictement. Conformément à l’article L. 131-3, al. 1er, du CPI, le contrat doit énumérer les modes d’exploitation compris dans la cession. Tout mode non expressément visé est réputé non cédé ou concédé par l’auteur. A défaut de précision sur la facture émise par l’auteur d’un flacon de parfum qui a été créé pour la société défenderesse, et portant la mention "droits de cession flacon Jil", il ne peut être considéré que l’auteur a également cédé ses droits pour la déclinaison de ce flacon en couleurs. En conséquence, la commercialisation par la société défenderesse d’un flacon dont le verre est d’une teinte bleue plus soutenue a été faite sans l’autorisation de l’auteur et justifie une indemnisation. Le demandeur établit être l’auteur d’un deuxième flacon de parfum. Le directeur artistique de la société défenderesse lui a remis un prototype fabriqué en verre soufflé de Murano, afin de "faire aboutir" ce flacon en modifiant son volume et ses proportions, en créant un sertissage et un bouchonnage adapté. Le demandeur a ainsi revu les proportions, épaissi le verre et les parois du flacon, substitué au col cheminée en verre un col en métal pour recevoir un vaporisateur, envisagé sa base en verre épais en forme de "sourire" et adopté un cul de flacon de 14 mm. L’ensemble de ces caractéristiques, qui traduit l’empreinte de la personnalité de l’auteur, a été validé par le directeur artistique, lequel se serait abstenu de le faire s’il avait été le créateur du flacon. Ces caractéristiques originales ne consistent pas uniquement en une mise au point technique, sur des recommandations de la société défenderesse, mais relèvent de choix propres à l’auteur. La mise sur le marché de ce flacon dans le monde entier, sans son autorisation et une cession préalable valable, est donc constitutive de contrefaçon. En revanche, s’agissant du troisième flacon de parfum invoqué, qui a été originairement créé par un tiers, si le demandeur a affiné les godrons de la verrerie, supprimé les épaules métalliques et créé un capot en plastique métallisé, ces éléments, au demeurant dictés par la société défenderesse, apparaissent accessoires et insuffisants pour caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ainsi, la demande en contrefaçon le concernant sera rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 juin 2015, n° 12/08938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08938 |
| Publication : | PIBD 2015, 1033, IIID-558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150055 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Juin 2015
3e chambre 3e section N°RG : 12/08.938
Assignation du 21 Mai 2012
DEMANDERESSE Madame Emmanuelle R […] 75016 PARIS représentée par Maître François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0105
DÉFENDERESSE Société COTY […] 75002 PARIS représentée par Maître François KLEIN et François P de la SELAFA KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assiste de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 12 Mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Emmanuelle R diplômée de l’Atelier de Sèvres et de l’Ecole d’Arts Appliqués, exerce une activité indépendante de styliste designer sous le nom commercial Bliss, dans le domaine du flaconnage destiné aux maisons de la parfumerie et compte parmi ses clients de grands noms de la parfumerie, mais aussi des licenciés de ces grandes marques, dont notamment la société Coty (ci -après C) avec laquelle elle collabore depuis les années 2007. Son rôle est de concevoir, dessiner, et créer des flacons qui puissent être produits et exploitables de manière industrielle afin de pouvoir contenir les essences qui, avec les emballages ou « packaging », formeront les produits finis qui seront présentés à la vente.
Emmanuelle R indique avoir créé dans ce cadre à la fin de l’année 2007 pour la commercialisation d’un nouveau parfum féminin JIL pour Jil S mis sur le marché en février/mars 2009, un flacon de forme rectangulaire en hauteur, avec une calandre de plastique noir faisant tout le tour du flacon décollée de la verrerie sur ses côtés, avec une verrerie en verre épais en son fond, transparente sur sa face et son dos comportant un vaporisateur (col cylindrique) et un bouchon rectangulaire très légèrement plus petit que l’épaulement du flacon, le tout de couleur noire. Elle a cédé ses droits sur ces créations et a été rémunérée.
Elle s’est aperçue que la société Coty a en novembre 2010, commercialisé une nouvelle fragrance du parfum JIL existant, plus concentrée, sous le nom Sensual et dans le même flacon que celui qu’elle a créé, mais d’une couleur bleue plus marquée que le flacon d’origine, le nom du parfum étant dorénavant en rose vif.
Elle indique également avoir conçu un flacon cylindrique à fond rond, ventru, avec un épaulement. comportant un col cheminé devant contenir « l’eau de parfum » de BottegaVeneta et les produits dérivés, en intégrant les contraintes industrielles de design, de bouchage et de contenances (30 – 50 et 75 ml) et en étant sollicitée pour déterminer la couleur du jus BottegaVeneta contenu dans les flacons.
La gamme « eau de parfum » BottegaVeneta a été mise sur le marché au mois de juillet 2011 en Grande Bretagne (chez Harrod’s) et au mois de septembre 2011 pour le reste du monde et notamment en l’rance. Emmanuelle R indique qu’elle a également créé, en s’inspirant du flacon du parfum Chloé, créé en 30, 50 et 75 ml par Patrick VEILLER, les flacons en 90 et 150 ml, destinés à la nouvelle fragrance « Eau de Chloé » qui ont été utilisés en vue de la mise sur le marché de ce parfum en 50 et 100 ml, également déclinés en d’autres contenances (30 et 75 ml), au mois de février 2012.
Par acte du 21 mai 2012. Emmanuelle R a fait assigner la société Coty devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur outre mesures accessoires. Dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2014. Emmanuelle R sollicite du tribunal de :
-l’accueillir en sa demande et l’y déclarée bien fondée,
-débouter la société Coty de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-écarter des débats les pièces de C n° 21 à 25 pour être en langue étrangère, non traduites.
-écarter des débats les pièces de C n° 26. 27. 31 à 38, pour avoir été modifiées et falsifiées.
-dire et juger qu’elle est titulaire des droits d’auteur pour avoir créé les flacons contenant les parfums, les eaux de parfums et les produits dérivés des marques suivantes: *Sensual de JIL S 30. 50. 75 ml miniature 5 ml et géant 1,5L *Bottega Veneta (Eau de Parfum et produits dérivés), d’une part, dans les contenances 30, 50 et 75 ml ainsi que pour les produits dérivés (pots de crème pour le corps 150 et 200 ml, shower gel 200 ml, body lotion 200 ml. pot 30 ml. body lotion 30 ml) miniature 7.5 ml. 5ml. géant 3 l, le pure spray 20 ml mais aussi sur le porte Vial, le spray « bijou » et le boîtier solid perfum de 4 grammes pour le sac, les flacons de parfum, eau de toilette pour homme, ainsi que le gel de douche pour homme et d’autre part, le parfum Murano remis à ce jour à une contenance de 50 ml identique à celle de l’Eau de parfum. *Eau de Chloé dans les contenances 50 et 100 ml ainsi que pour les autres contenances.
-Ce faisant, dire et juger que la société Coty, en reproduisant et en commercialisant les parfums, les eaux de parfums, les produits dérivés et les différents produits des gammes suivantes: * Sensual de JIL S (Création) 30. 50. 75 ml
* Bottega Veneta dans les contenances 30. 50 et 75 ml (pour l’eau de parfum) ainsi que pour les produits dérivés (pots de crème pour le corps 150 et 200 ml. body lotion, shower gel 200 ml), mais aussi sur le pure spray 20 ml, la miniature 7.5 ml. 5 ml, le géant 3 l ; ainsi que le spray « bijou » (porte Vial) et le boîtier solid parfum de 4 grammes pour le sac, les flacons de parfum, eau de toilette pour homme, ainsi que le gel de douche pour homme et le parfum Murano remis à ce jour à une contenance de 50 ml identique à celle de l’Eau de parfum. *Eau de Chloé dans les contenances 50 et 100 ml ainsi que pour les autres contenances, sans obtenir son accord, a commis des actes de contrefaçon.
-dire et juger que la société Coty a ainsi commis une faute génératrice de responsabilité, sur le fondement de l’article 1. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
-en conséquence condamner la société Coty à réparer le préjudice subi par Madame R.
-en application des dispositions de l’article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, ordonner à la société Coty d’avoir à produire aux débats les documents et informations suivants, pour chacun des produits suivants: *Sensual de JIL S 30. 50, 75 ml miniature 5 ml et géant 1,5L *Bottega Veneta (Eau de Parfum et produits dérivés), dans les contenances 30. 50 et 75 ml ainsi que pour les produits dérivés (pots de crème pour le corps 150 et 200 ml, shower gel 200 ml. body lotion 200 ml. pot 30 ml. body lotion 30 ml) miniature 7.5 ml. 5ml. géant 3 l, le pure spray 20 ml mais aussi sur le porte Vial, le Spray « bijou » et le boîtier solid parfum de 4 grammes pour le sac et les flacons de parfum, eau de toilette pour homme, ainsi que le gel de douche pour homme et le parfum Murano remis à ce jour à une contenance de 50 ml identique à celle de l’Eau de parfum. *Eau de Chloé dans les contenances 50 et 100 ml ainsi que pour autres contenances, tous documents et informations permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits de Madame R et la production par la société Coty de tous documents ou informations qu’elle détient de ce chef: et tous documents et informations portant sur: a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants. b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause. Le tout, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
-d’ores et déjà, condamner la société Coty à lui payer, à titre provisionnel, et de dommages et intérêts les sommes suivantes: *Sensual de Jil S la somme de 50.000 euros *Boltega Veneta la somme de 100.000 euros *Chloé la somme de 50.000 euros
— condamner la société Coty à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l’insertion du dispositif du jugement à intervenir dans le journal professionnel Cosmetic Mag. sans que cette parution ne puisse excéder la somme de 5.000 euros .
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la société Coty aux dépens, avec distraction au profit de la SCP MCM Morel- Chadel-Moisson, avocats. A l’appui de ses prétentions. Emmanuelle R indique que :
-le flacon commercialisé en novembre 2010 par la société Coty pour la marque Jil Sander reprend les mêmes caractéristiques que celui qu’elle avait créé en 2007 pour la marque, mais avec une teinte différente sans que son autorisation n’ait été sollicitée, ni qu’une rémunération ait été versée à ce titre.
-elle a conçu et dessiné le flacon commercialisé par Bottega Veneta en juillet puis septembre 2011 sans que ses droits n’aient été cédés, les devis qu’elle a présentés à la société Coty n’ayant pas été honorés et le contrat de cession proposé par cette dernière étant trop défavorable pour que la créatrice accepte de le signer,
-le flacon commercialisé par Bottega Veneta est soumis au droit d’auteur en ce qu’il présente une originalité et est issu d’un effort créatif de Mme R comme l’atteste le projet du contrat de cession reconnaissant la titularisé de Mme R.
-les modifications apportées par Mme R sur le flacon Chloé originellement créé par Patrick V démontrent un effort créateur suffisant pour lui reconnaître la qualité d’auteur sur le flacon commercialisé en février 2012.
-l’exploitation du flacon de la marque Chloé n’a fait l’objet d’aucune cession de ses droits d’auteur ni paiement d’une quelconque rémunération à ce litre.
La société Coty a fait signifier par voie électronique le 24 octobre 2014, ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-rejeter les demandes de Mme R formulées sur le rondement des dispositions des articles L. 331-1-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle toutes les créations effectuées appartenant à C. o Sur le projet Jil S :
- à titre principal, rejeter les demandes de Mme R comme non fondées, cette dernière ayant cédé à C les droits sur la forme du flacon non limitée à une couleur particulière, et juger que C est donc libre de décliner ledit flacon sous les couleurs qu’elle souhaite.
- à titre subsidiaire, juger que Mme R, qui n’a eu absolument aucun travail à effectuer sur le projet « Sensual » ne peut pas exiger plus que la moitié du prix payé pour la cession de ses droits concernant le projet « Jil », soit la somme de 7.500 euros hors taxes, o Sur le projet Bottega Veneta : • juger que le flacon est une œuvre collective appartenant à C.
— constater que Mme R ne prouve pas le caractère original de ses apports et qu’elle ne peut donc prétendre de ce lait à la protection du droit d’auteur. • constater que C est disposée à verser à Mme R la somme de 72000 euros HT au titre des devis présentés, à la condition que les factures correspondantes lui soient transmises. o Sur le projet Chloé : débouter Mme R de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause :
-condamner Mme R à payer à C la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux dépens de la présente instance. La société Coty expose à l’appui de ses prétentions que :
-elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de parfumerie et est titulaire de nombreuses licences de marques dans le domaine de la parfumerie.
-le travail de Mme R pour Jil S n’a porté que sur l’adaptation d’un flacon déjà existant et n’emporte pas création au sens du droit d’auteur.
-elle ne conteste pas la commercialisation d’une nouvelle version du flacon Jil S réalisé par Mme R en 2010 mais considère que la cession des droits de celle-ci sur ledit flacon ne portait que sur sa forme et n’était pas limitée à une teinte particulière, la seule modification apportée à ce nouveau flacon étant constituée d’une différence de teinte du flacon.
-à titre subsidiaire, si la cession n’avait porté que sur une seule couleur, les modifications effectuées en interne par la société Coty ne peuvent donner lieu qu’au paiement de la moitié du prix payé pour la cession initiale.
-l’intervention de Mme R concernant le flacon Bottega Veneta n’a été qu’une mise au point technique portant sur une création déjà existante et sous les directives et indications de la société Coty, en collaboration avec le créateur du flacon. M. M.
-le flacon Bottega Veneta constitue une œuvre collective.
- les apports réalisés par Mme R concernant le flacon Bottega Veneta ne témoignent d’aucune originalité justifiant sa qualité d’auteur,
-le flacon Chloé créé par M. V, n’a fait l’objet que d’une adaptation technique par Mme R sans démontrer un effort créatif de cette dernière, qui est intervenue selon les instructions et directives précises de la société Coty et sous son contrôle,
-à titre subsidiaire, si droits d’auteur il devait y avoir, ceux-ci auraient déjà été cédés et payés puisque Mme R a déjà perçu une somme relative au paiement de ses droits d’auteur. La procédure a été clôturée le 6 janvier 2015 et plaidée le 12 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L 111-1. 1.112-1. 1.112-4 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit, quelle qu’elle soit, pour autant qu’elle soit originale, jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause est illicite, conformément aux dispositions de l’article 1.122-4 du code de la propriété intellectuelle. Emmanuelle R invoque une atteinte à ses droits exclusifs sur trois flacons. 1-Flacon Jil S Emmanuelle R a créé un flacon de parfum Jil S commercialisé début 2009 et a constaté la commercialisation en novembre 2010 d’une nouvelle fragrance dénommée Sensual dans un flacon identique d’un bleu plus foncé avec des inscriptions en rose vif, sans son autorisation. Elle estime que cette déclinaison n’est pas incluse dans la cession de droits qu’elle a consentie pour le flacon initial et qui lui a été réglée par la société Coty. La société Coty ne conteste pas l’originalité de la création revendiquée et reconnaît avoir commercialisé une nouvelle version du projet Jil S, en utilisant le même flacon avec un verre de couleur plus foncé. Elle estime néanmoins qu’elle était libre de décliner le flacon, après que Emmanuelle R lui a cédé ses droits qu’elle a acquis. Subsidiairement elle offre une rémunération égale à la moitié de la valeur de la cession de droits d’auteur pour le premier flacon. Cependant, en application des dispositions de l’article I, 131-3 alinéa 1e’ du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Les conventions de cession de droits d’auteur doivent être interprétées strictement, le contrat doit énumérer les modes d’exploitation compris dans la cession et tout mode non expressément visé est réputé non cédé ou concédé par l’auteur. A défaut de précision sur la facture n° 291002-« Projet Jil » du 02 octobre 2009 émise par Emmanuelle R portant « droits de cession F Jil » pour un montant HT de 15 000 euros, il ne peut être considéré que l’auteur a également cédé ses droits pour la déclinaison du flacon en couleurs, de sorte que la commercialisation d’un flacon dont le verre est d’une teinte bleue plus soutenue, a été faite sans autorisation
de l’auteur et justifie, eu égard aux éléments de la cause et notamment la valeur de la cession sur laquelle les parties se sont accordées précédemment, une indemnisation de Emmanuelle R de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’information relative aux éléments comptables et financiers de l’exploitation de ce flacon. La société Coty sera condamnée au paiement de cette somme. 2-Flacon Bottega Veneta Emmanuelle R revendique la création du flacon devant recevoir « l’eau de parfum » de BottegaVeneta et le flaconnage des produits dérivés.
* pièces communiquées Emmanuelle R sollicite que certaines pièces soient écartées des débats, car elles ont été selon elle modifiées et altérées par la défenderesse, au mépris du principe de loyauté. Les pièces n°26, 27. 31, 32. 35, 37. 38 qui consistent en des e-mails datés de 2010 échangés entre salariés de la société Coty, à propos du projet BV (soit Boltega Veneta).comportent effectivement à l’occasion de leur retransmission par l’un des salariés en mars 2012, des commentaires sur leur contenu. Néanmoins, elles ont été régulièrement communiquées et il n’y a pas lieu dès lors de les écarter des débats, le tribunal ayant simplement à apprécier leur valeur probante et particulièrement celle de ces ajouts, qui apparaissent distinctement. Les pièces n° 51-5 à 51-10, censées reproduire des photographies extraites du catalogue automne-hiver 2005-2006, qui ne figurent cependant pas dans le catalogue original, doivent être écartées des débats. Les pièces n°27 à 30. 34. 37 et 39 sont rédigées en langue anglaise, mais accompagnées d’une traduction libre, que la demanderesse estime tardive et partielle. Cependant, peu importe la date de la communication de la traduction dès lors qu’elle l’a été avant la clôture et la traduction parcellaire sur les éléments qui intéressent la défenderesse, n’est pas fautive, la demanderesse ayant le cas échéant la faculté de solliciter de son adversaire, pendant la mise en état, une plus ample traduction.
*sur la titularité des droits Emmanuelle R expose qu’elle a travaillé dès lui 2008, à titre confidentiel, sur le projet Bottega Veneta et émis ses premières notes d’honoraires en janvier 2009, facturées en janvier 2009 sur le dossier Jil S pour garantir cette confidentialité.
Les pièces 155 à 158 confirment cette affirmation, dès lors que Sarra D (employée de la société Coty) évoque "le projet BV [soit bottega veneta] (…) 3 montants factures (…) dans le budget Jil S" et vise des "retravaux croquis new Project- carnet de croquis new project- nouveau féminin 50 ml new projecl". Pour autant, les pièces n° 79-1 à 3. 80-1 à 3 de la demanderesse (devis et factures correspondants aux opérations précitées- dénommées « projet Jil S »), à défaut de contenir des croquis ne permettent pas d’établir l’état d’avancement et les propositions que cette dernière a faites dans ce cadre, ni de dater les esquisses el le cahier d’idées qui auraient été transmis à cette occasion. Cependant, s’il ressort des comptes-rendus des réunions (pièces n° 25, 26 de la défenderesse) entre C et Bottega-Venetta, que Tomas M ( de BottegaVeneta ) a remis un prototype fabriqué en verre souillé de Murano pour le parfum haut de gamme, ce flacon, reproduit en pièce n°32 de la défenderesse, ne comportait pas de bouchon et présentait un fond épais, mais plat et strié (intrecciato). Il appartenait à Emmanuelle C suivant brief (pièce n°40) de « faire aboutir » le flacon Murano, en modifiant son volume et ses proportions, en créant un sertissage et un bouchonnage adapté à un flacon de parfum, et techniquement réalisable. C’est ainsi qu’après validation de Tomas M en ce qui concerne le fond de 14 mm, il a été demandé à Emmanuelle R de « dessiner le nouveau capot en travaillant les proportions du capot et de la frette ». de dessiner la gamme 30,50. 75 ml avec fond de 14 mm, de dessiner les dérivés de la gamme" (pièce 56 de la demanderesse-mail du 22 juin 2010). Emmanuelle R établit ainsi avoir revu les proportions, épaissi le verre et les parois du flacon, substitué au col cheminé en verre, un col en métal pour recevoir un vaporisateur, envisagé une forme de verre épaisse en sa base en l’orme de « sourire », adopté un cul de flacon de 14 mm, l’ensemble de ces caractéristiques traduisant l’empreinte de la personnalité de leur auteur et ayant été validé ou approuvé par le directeur artistique de Bottega-Venetta (pièces n°27 à 30), lequel se serait abstenu s’il avait été le créateur du flacon. La demanderesse établit ainsi être l’auteur du flacon Bottega Veneta et du flaconnage des produits dérivés, dont les caractéristiques originales, ne consistent pas uniquement en une mise au point technique, sur recommandations de la société Coty, mais relèvent de choix propres de railleur.
*sur la contrefaçon 11 apparaît donc que la mise sur le marché, dans le monde entier des produits de la gamme « eau de parfum », sans autorisation de sa part et sans cession préalable valable, est constitutive de contrefaçon.
Eu égard aux éléments de la cause et notamment au projet de cession de droits d’auteur au profit de la société Coty, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 72.000 euros, l’indemnisation du préjudice en résultant pour Emmanuelle R.
3- Eau de Chloé Emmanuelle R revendique des droits d’auteur sur des flacons en 50 et 100 ml destinés a recevoir une nouvelle fragrance eau d’été, issue du parfum Chloé, indiquant avoir pris le parti-pris créatif d’affiner les godrons de la verrerie du flacon, originairement créé par Patrick V, de supprimer les épaules métalliques et de créer un capot en plastique métallisé.
Toutefois, ces éléments, au demeurant dictés par la société Coty apparaissent accessoires et insuffisants pour caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur et distinguer du flacon initial, ces contenants qui apparaissent n’être qu’une déclinaison. Dans ces conditions. Emmanuelle R ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon. Sur les autres demandes
La demande de publication du jugement n’apparaît pas justifiée et sera écartée. La société Coty qui succombe au principal supportera les dépens et ses propres frais. Ln application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 4.000 euros sera allouée à la demanderesse à ce litre. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Ordonne le retrait des pièces n° 51-5 à 51-10 communiquées par la défenderesse. Dit que la société Coty a commercialisé sans autorisation de Emmanuelle R, le flacon Sensual de Jil S et a commis des actes de contrefaçon.
Condamne la société Coty à payer à Emmanuelle R la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts. Dit qu« Emmanuelle R est l’auteur du flacon »Eau de parfum" de Bottega Veneta et du flaconnage des produits dérivés. Dit que la société Coty a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en reproduisant et en commercialisant les parfums, eaux de parfums, produits dérivés de la gamme Bottega-Venetta et condamne la société Coty à payer à Emmanuelle R la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la contrefaçon. Déboute Emmanuelle R de ses prétentions relatives au flaconnage de l’Eau de Chloé. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société Coty aux dépens.
Condamne la société Coty à payer à Emmanuelle R, la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles. Autorise la SCP M CM Morel- Chadel-Moisson, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir revu provision.
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