Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2401950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler « la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant les conditions matérielles d’accueil » ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Mme A soutient que la décision contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ;
— est illégale, dès lors que la proposition d’orientation est intervenue « antérieurement à toute notification de l’information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil » ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a pas, en connaissance de cause, refusé une orientation en région ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 26 janvier 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, demanderesse d’asile de nationalité guinéenne, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. La requête de Mme A enregistrée sous le n° 2401950 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision, en date du 21 mars 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, en retenant le même motif que celui qui fondait la décision du directeur territorial en date du 26 janvier 2024, rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre de son conseil en date du 6 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
3. Il ressort du document intitulé « Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile » que Mme A a refusé le 26 janvier 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy tendant à ce qu’elle soit orientée vers une structure d’hébergement située à Toulouse. Toutefois, il ressort du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre de son conseil en date du 6 février 2024, que Mme A a accepté l’orientation qu’elle avait refusée le 26 janvier 2024 et qu’elle doit ainsi être regardée comme s’étant rétractée de ce refus avant l’intervention de la décision du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du .21 mars 2024, qui s’est substituée à la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy en date du 26 janvier 2024. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision, en date du 21 mars 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, est entachée d’une erreur de fait de nature à en justifier l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 26 janvier 2024. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
7. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hug, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 21 mars 2024, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre en date du 6 février 2024 et dirigé contre la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy en date du 26 janvier 2024 portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 26 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hug, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
S. SCHNEIDER
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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