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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 28 avr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Expropriation
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPOD
Jugement du :
28 Avril 2025
Affaire :
Etablissement public LA METROPOLE DE [Localité 19]
C/
S.C.I. IMMO 2
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 28 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO, lors des débats
Hélène BROUTIN, lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public METROPOLE DE [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [20]
ET :
S.C.I. IMMO 2
C/DELASTRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 17]
non représenté
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement, représenté par Monsieur [X] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 24 mai 2013, n° 2013 145-0001, l’opération de restauration immobilière à [Localité 22] et [Localité 23], [Adresse 24], réalisée par la Communauté Urbaine de [Localité 19], a été déclaré d’utilité publique.
Par arrêtés en date du 19 avril 2018, n° 69-2018-04-19-001, et du 27 avril 2018, n° 69-2018-04-27-0008, le préfet du département du RHONE a prorogé pour une durée de cinq ans, à compter du 05 juin 2018, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté n° 2013 145-0001 du 24 mai 2013.
Par arrêté en date du 21 mars 2023, n° E-2023-91, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles, au profit de la METROPOLE DE [Localité 19], les immeubles sis [Adresse 14].
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le Juge de l’expropriation du département de la SAVOIE a ordonné l’expropriation du lot n° 11, à usage d’habitation, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 13]), cadastrée section AY n° [Cadastre 1] appartenant à la SCI IMMO 2 au profit de la METROPOLE DE LYON.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 février 2024, distribué le 08 mars 2024, la METROPOLE DE LYON a notifié à la SCI IMMO 2 son mémoire valant offres d’indemnisation.
Par mémoire reçu au greffe le 17 juin 2024, la METROPOLE DE LYON a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à la SCI IMMO 2.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 04 novembre 2024 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 04 novembre 2024.
A l’audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 19], représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire récapitulatif, reçu au greffe le 29 juillet 2024 et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI IMMO 2 à la somme de 226 500,00 euros, se décomposant comme suit :
◦205 000,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
◦21 500,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
La SCI IMMO 2, représentée par son gérant lors du transport sur les lieux, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu valablement à l’audience.
Monsieur le commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024 et souhaite voir fixer les indemnités dues à la SCI IMMO 2 de la manière suivante :
255 000,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
26 500,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 12 mai 2023.
Les parties n’ont pas soutenu, lors du transport ou de l’audience, que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, le lot de copropriété exproprié est situé au sein de l’immeuble situé à l’angle des [Adresse 28], au [Adresse 12] à [Localité 21], lequel, datant de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème, est édifié en R+2 sur un niveau de sous-sol à usage de caves et comprend treize lots d’habitation.
La parcelle sur laquelle est édifiée l’immeuble, cadastrée section AY, n° [Cadastre 1], est entièrement bâtie.
L’immeuble, est implanté à environ :
400 mètres des arrêts « [Localité 29] » et « [Adresse 26] » du tram [30] ;
400 mètres de l’arrêt de métro « Saxe-Gambetta », lignes B et D ;
200 mètres de l’arrêt de bus « Thibaudière », lignes C4, C12 et C14 ;
300 mètres de l’arrêt de bus « [Localité 18] », ligne 35.
Au jour du transport sur les lieux, étant rappelé que les parties n’ont pas allégué que la consistance du bien fut différente de celle qui était la sienne au 12 mai 2023, l’immeuble présente :
façade sur [Adresse 27] :
◦deux fenêtres à double battants et une fenêtre à battant simple grillagée au rez-de-chaussée, trois fenêtres à double battants aux R+1 et R+2 ; une descente d’eaux pluviales ; un lampadaire d’éclairage public ;
◦deux des fenêtres du rez-de-chaussée et du R+1 disposent de volets roulants, dont sont dépourvues les autres fenêtres ; la fenêtre du rez-de-chaussée à droite de la façade ne repose plus sur un soubassement maçonné mais sur des grilles d’aération métalliques ; elle est surmontée d’un dispositif pouvant constituer le reliquat d’un ancien store banne ;
◦le soubassement de la façade est dégradé au niveaux des compteurs, avec présence de trous, laissant notamment apparaître l’arrivée des câbles ;
◦porte en bois, d’accès au couloir commun desservant les lots du rez-de-chaussée et les escaliers conduisant au sous-sol et aux étages ;
façade sur [D] :
◦trois fenêtres au rez-de-chaussée, dont une condamnée par des planches et deux partiellement grillagée et dotées de volets roulants ; deux portes desservant des lots privatifs, l’une en PVC et partiellement vitrée, l’autre en bois, à double battants et vitrée ; quatre fenêtres à double battants aux R+1 et R+2, dont deux, au R+1, sont dotées de volets roulants, les autres fenêtres en étant dépourvues ; une descente d’eaux pluviales ; un lampadaire d’éclairage public ;
de manière générale, au delà des discordances de matériaux et d’aspect extérieur, les façades sur rue sont dégradées et vétustes, avec en particulier des enduits et peintures faïencés et se décollant, quelques fissures, de nombreux tags au niveau du rez-de-chaussée, ainsi que de multiples câbles circulant en façades.
Les murs et le plafond du couloir commun d’accès à l’immeuble ont été rénovés récemment. Le sol, en carrelage, présente un état d’usage significatif, avec des carreaux fissurés, cassés ou mal jointés.
Il débouche sur une courette non couverte, où sont situées les boites aux lettres, récentes. Le sol de la cour est carrelé, en état d’usage, sans système visible d’évacuation des eaux pluviales. Les murs sont peints, vétustes, avec de nombreux décollements des enduits et peintures, raccords, etc. Des goulottes protègent les câblages électriques qui circulent de manière apparente sur les murs, de même que divers autres tuyaux.
Trois portes donnent sur la cour, l’une étant celle d’un placard technique et les deux autres celles du lot de la SCI IMMO 2. L’une est en bois, l’autre n’est pas accessible en raison de la présence d’un volet roulant en PVC et d’une grille métallique. Une fenêtre récente, en double vitrage brisé, et condamnée depuis l’intérieur, est destinée à éclairer le lot de la SCI IMMO 2, lequel est squatté depuis une date indéterminée.
Un escalier ancien maçonné conduit aux caves et un autre, extérieur, métallique et récent, aux coursives des étages, supportées par des jambes de force récentes. Les gardes-corps des coursives sont récents et de la même facture que l’escalier.
Les revêtements des murs des façades des étages sont en état d’usage, sans présenter le caractère lépreux des peintures du rez-de-chaussée.
Le lot de copropriété n° 11 de la SCI IMMO 2 a été matériellement divisé en deux appartements désignés « lot 11a » et « lot 11b », à une date indéterminée mais antérieure au 12 mai 2023 puisque la division apparaît déjà sur le plan de l’immeuble annexé au rapport d’expertise du 30 juin 2022, sans modification de l’état descriptif de division, ni du règlement de copropriété, ni de la répartition des charges.
Il n’a pas été prétendu que le règlement de copropriété interdirait cette division, ni qu’elle porterait atteinte à la destination de l’immeuble, et la répartition des charges prévue par l’article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ne constitue pas une condition de validité de la division ainsi réalisée, outre le fait qu’elle ne s’impose qu’en cas de vente séparée des fractions du lot initial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de tenir compte de cet aménagement du bien exproprié, qui porte sur sa consistance matérielle sans excéder le droit de propriété juridiquement protégé de la SCI IMMO 2, quand bien même l’état descriptif de division et le règlement de copropriété n’ont pas été actualisés.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’appartement en partie Sud du lot n° 11, dit « lot 11a », représente une surface de 26,06 m².
La surface loi Carrez de l’appartement en partie Nord, dit « lot 11b », a été mesuré à 39 m² par la SAS AC ENVIRONNEMENT.
Ces surfaces ont été adoptées par les parties et le seront par la juridiction.
En outre, si les appartements n’ont pu être visités du fait qu’ils étaient occupés par des squatteurs au jour du transport sur les lieux, il ressort des pièces produites qu’à la date du transfert de propriété :
l’appartement « lot 11a » était accessible depuis la cour de l’immeuble et bénéficiait d’une fenêtre donnant sur la [Adresse 25], d’un coin cuisine et d’une salle d’eau, le tout se trouvant en travaux et encombré de gravats divers ;
l’appartement « lot 11b » disposait d’un accès depuis la [Adresse 25], avec escalier intérieur, et d’un accès depuis la cour de l’immeuble, était doté d’une pièce de vie et d’une cuisine avec fenêtre sur cour, d’une mezzanine, d’une salle d’eau et se trouvait encore en travaux ;
de manière générale, les appartements ne pouvaient être occupés en l’état des travaux en cours.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, à la date de référence, les biens étaient libres de toute occupation.
Une quote-part de 126 / 1 000 des parties communes est rattachée au lot n° 11.
La parcelle de l’immeuble comprenant le lot exproprié est situé en secteur UCe2a du PLU.
Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
Pour autant, l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est :[…]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 19], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 13 mai 2019 et est devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019.
Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire.
Sur l’usage effectif du bien exproprié
En l’espèce, le lot de copropriété n° 11 était, à la date du 19 avril 2021, à destination d’habitation, selon l’annexe à l’arrêté de cessibilité, et il n’a pas été prétendu qu’il en fut autrement à la date du 18 juin 2019. Les pièces annexées au rapport d’expertise du 30 juin 2022 démontrent qu’il était déjà subdivisé en deux appartements indépendants, selon la configuration précédemment décrite, et il n’est pas allégué que cette division soit intervenue après le 18 juin 2019.
Par conséquent, il sera retenu que le lot n° 11 exproprié était, au 18 juin 2019, à usage d’habitation et divisé en deux appartements distincts.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 19] et le commissaire du Gouvernement ont proposé des estimations de la valeur vénale du bien exproprié en se fondant sur la méthode par comparaison, qui sera adoptée.
En premier lieu, force est de constater que la METROPOLE DE [Localité 19] n’invoque que des transactions afférentes à des biens dont les surfaces, déterminées selon les dispositions de la loi Carrez, sont comprises entre 57 et 76 m², alors que le lot n° 11 exproprié a été matériellement divisé en deux appartements, de 26,06 m² et 39 m².
De ce fait, si juridiquement les deux appartements ne constituent qu’un seul lot, l’estimation de sa valeur vénale à ce jour, selon son usage effectif au 18 juin 2019 et sa consistance matérielle au 12 mai 2023, commande de se fonder sur des biens de dimensions similaires à celles des deux appartements ainsi constitués.
Dès lors, les transactions proposées par la SCI IMMO 2 comme termes de comparaison seront écartées.
En deuxième lieu, le commissaire du Gouvernement a recherché, à titre de comparaison avec l’appartement désigné « lot 11a », des ventes intervenues entre le mois de septembre 2023 et le mois d’août 2024, portant sur des appartements de 20 à 33 m² au sein d’immeuble construits avant 1920, dans un rayon de 100 mètres autour du bien exproprié.
Il en a retenu les transactions suivantes :
vente du 30 octobre 2023, au sein de l’immeuble sis [Adresse 9], d’un studio en rez-de-chaussé de 24,68 m², au prix de 135 200,00 euros, soit 5 478,12 € / m² ;
vente du 15 septembre 2023, au sein de l’immeuble sis [Adresse 10], d’un appartement T1 entièrement rénové au 2ème étage, de 30,68 m², au prix de 188 305,00 euros, soit 6 137,71 € / m² ;
vente du 21 décembre 2023, au sein de l’immeuble sis [Adresse 11], d’un appartement au 1er étage de 24,25 m², au prix de 135 000,00 euros, soit 5 567,01 € / m² ;
vente du 23 avril 2024, au sein de l’immeuble sis [Adresse 7], d’un appartement au 3ème étage de 32,28 m², au prix de 170 000,00 euros, soit 5 226,42 € / m² ;
vente du 19 janvier 2024, au sein de l’immeuble sis [Adresse 8], d’un appartement au 2ème étage de 30,79 m², au prix de 135 200,00 euros, soit 5 196,49 € / m² ;
vente du 15 novembre 2023, au sein de l’immeuble sis [Adresse 15], d’un appartement en rez-de-chaussé de 30,35 m², au prix de 140 000,00 euros, soit 4 612,85 € / m².
Cependant, eu égard à la différence de prix entre la transaction n° 2 et les autres biens, induite par la rénovation globale de l’immeuble et de l’appartement, il propose de ne pas l’écarter, comme n’étant pas comparable.
Il déduit des cinq autres transactions :
un prix moyen de 5 224,18 € / m² ;
un prix médian de 5 266,42 € / m² ;
et propose de retenir le prix 5 250,00 € / m², auquel il conviendrait selon lui d’appliquer un abattement de 20%, afin de tenir compte des travaux nécessaires pour rendre le bien habitable, ce qui le conduit à estimer la valeur vénale du bien à 109 452,00 euros.
Le commissaire du Gouvernement a également recherché, à titre de comparaison avec l’appartement désigné « lot 11b », des ventes intervenues entre le mois de septembre 2023 et le mois d’août 2024, portant sur des appartements de 35 à 45 m² au sein d’immeuble construits avant 1920, dans un rayon de 200 mètres autour du bien exproprié.
vente du 05 juin 2024, au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], d’un studio en rez-de-chaussé de 39,49 m², au prix de 165 000,00 euros, soit 4 178,27 € / m² ;
vente du 02 mai 2024, au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], d’un studio en rez-de-chaussé de 37,54 m², au prix de 190 180,00 euros, soit 5 066,06 € / m² ;
vente du 04 avril 2024, au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], d’un studio en rez-de-chaussé de 39,35 m², au prix de 187 000,00 euros, soit 4 752,22 € / m².
Il déduit de ces trois transactions :
un prix moyen de 4 665,52 € / m² ;
un prix médian de 4 752,22 € / m² ;
et propose de retenir le prix 4 665,00 € / m², auquel il conviendrait selon lui d’appliquer un abattement de 20%, afin de tenir compte des travaux nécessaires pour rendre le bien habitable, ce qui le conduit à estimer la valeur vénale du bien à 145 548,00 euros.
En conclusion, il estime le montant de l’indemnité de dépossession à revenir à la SCI IMMO 2 à 255 000,00 euros.
*****
Tout d’abord, les transactions proposées par le commissaire du Gouvernement sont récentes et concernent des biens situés à proximité immédiate de celui exproprié, de même nature et de dimensions très semblables à celles des deux appartements aménagés dans le lot n° 11, le tout dans des immeubles anciens.
Leur pertinence comme termes de comparaison est indéniable, hormis, ainsi qu’il l’a souligné, pour la transaction n° 2, en raison des travaux de rénovation lourde dont ont fait l’objet non seulement l’appartement vendu, mais aussi les parties communes de l’immeuble dans lequel il est situé, quand les travaux de rénovation de l’immeuble du [Adresse 12] n’ont été réalisé, selon le procès-verbal d’enquête parcellaire complémentaire du 02 janvier 2023, que « au coup par coup, suivant les moyens des copropriétaires, sans programme d’ensemble, ni permis de construire, ni maître d’œuvre » (p. 33).
Ces travaux de rénovation ont modifié la consistance de ce bien, qui n’est plus comparable aux autres ventes de biens anciens dans l’ancien, ainsi qu’en témoigne l’écart de prix constaté, ni, a fortiori, au bien exproprié, qui n’est pas immédiatement habitable.
Cette transaction ne sera donc pas retenue parmi les termes de comparaison les plus appropriés pour déterminer la valeur vénale du bien exproprié.
Ensuite, la proximité des prix moyens et médians auxquels aboutissent les termes n° 1 et 3 à 6 pour l’appartement « lot 11a » et les termes n° 7 à 9 pour l’appartement « lot 11b », démontre que les panels de ces termes sont cohérents et homogènes, ainsi que l’absence de valeurs altérant le caractère probant de la moyenne.
Les prix moyens seront donc retenus.
Enfin, les parties n’adoptent pas la même méthode pour déterminer l’abattement à appliquer à ces prix pour y intégrer le fait que les appartements sont en travaux.
La METROPOLE DE [Localité 19] se prévaut des conclusions de l’avis des domaines qui, pour une valeur moyenne de 5 000 € / m², comparable à celle des deux appartements du lot n° 11 réunis, applique une décote de 1 400,00 € / m², au titre de l’évacuation des gravats et des travaux de rénovation à exécuter.
Pour sa part, le commissaire du Gouvernement opte pour un taux de décote de 20%, qui correspond, dans l’appartement « lot 11a », à un abattement de 1 050,00 € / m² et, dans l’appartement « lot 11b », à un abattement de 933,00 € / m².
Or, les photographies de l’avis des domaines permettent de constater que l’importance des travaux à réaliser dans chacun des appartements n’est pas identique, ce que ne reflète pas l’application d’un abattement unique de 1 400,00 € / m².
De surcroît, ces travaux apparaissent d’un coût supérieur à 1 050,00 € / m² dans l’appartement « lot 11a », particulièrement encombré et dont les installations sanitaires sont à refaire intégralement.
Il conviendra donc d’appliquer un taux d’abattement différencié à la valeur de chacun des deux appartements, de 25% pour le « lot 11a » et de 20% pour le « lot 11b ».
Il s’ensuit que la valeur vénale du lot n° 11 appartenant à la SCI IMMO 2 doit être fixée à :
appartement « lot 11a » : 26,06 * 5 224,18 * 0,75 = 102 106,60 euros
appartement « lot 11b » : 39 * 4 665,52 * 0,80 = 145 564,22 euros
soit une somme totale de 247 670,82 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE LYON à la SCI IMMO 2 à la somme de 247 670,82 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par la METROPOLE DE LYON à la SCI IMMO 2 à la somme de 25 767,08 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 19] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités d’expropriation dues par la METROPOLE DE LYON à la SCI IMMO 2 pour
le lot n° 11, à usage d’habitation, de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 14], cadastrée section AY n° [Cadastre 1] ;
à la somme de 273 437,90 euros, se décomposant comme suit :
247 670,82 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
25 767,08 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 19] aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 19], le 28 avril 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
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