Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'expropriant pour tous les renseignements nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ou à la récupération de la plus-value conformément auxdispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'articleL. 135 Bdu même livre, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.
Le juge peut obtenir de l'autorité administrative tous les renseignements fiscaux nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation conformément aux dispositions de l'articleL. 144du même livre.
[…] [Localité 10] […] Aux termes de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4 un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, […] les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restrictions aux termes de la loi, en vertu des articles L.322-10, alinéa 2, du code de l'expropriation et 135 B du Livre des procédures fiscales, […]
[…] — que l' intention dolosive, toute rétention dolosive d'informations ne peuvent lui être imputées, que les dispositions de l'article L. 322-10 du Code de l'expropriation permettaient aux consorts X d'obtenir toutes les informations voulues auprès de l'administration fiscale, que les termes de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation ne peuvent être invoqués à bon escient par les consorts X ;
[…] que la commune demande une valorisation à 6, 10 Euros le m² ; […] Considérant encore qu'il n' y a pas lieu de rejeter les éléments de comparaison relatifs aux ventes amiables que fournit la commune ; que le moyen tiré de l' intention dolosive de l'expropriant n'est pas sérieux ; […] que la commune rappelle à bon escient les dispositions de l'article L. 322-10 du Code de l'expropriation et la cour constate que les époux X n'ont pas utilisé la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles auprès de l'administration fiscale ; que par ailleurs, […] que le rappel de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation que font les expropriés n'est pas pertinent alors que la parcelle en cause n'est pas de
Sans attendre la réponse, elles vous ont saisi d'un recours contre le refus virtuel du ministre, qui est né entre-temps, en assortissant ce recours d'une QPC visant l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et les articles du livre des procédures fiscales auxquels il se réfère – ou devrait se référer, car cette disposition évoque toujours l'article L. 135 B de ce livre, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 107 B. […] Les sociétés ont constaté que cet article L. 322-10 n'ouvre un droit d'accès qu'à l'expropriant, au juge et aux « propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation » ce qui, à la lettre, […]
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