Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'expropriant pour tous les renseignements nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ou à la récupération de la plus-value conformément auxdispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'articleL. 135 Bdu même livre, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.
Le juge peut obtenir de l'autorité administrative tous les renseignements fiscaux nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation conformément aux dispositions de l'articleL. 144du même livre.
[…] [Localité 10] […] Aux termes de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4 un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, […] les expropriés pouvant obtenir gratuitement de cette administration, sur simple demande et sans restrictions aux termes de la loi, en vertu des articles L.322-10, alinéa 2, du code de l'expropriation et 135 B du Livre des procédures fiscales, […]
[…] que la commune demande une valorisation à 6, 10 Euros le m² ; […] Considérant encore qu'il n' y a pas lieu de rejeter les éléments de comparaison relatifs aux ventes amiables que fournit la commune ; que le moyen tiré de l' intention dolosive de l'expropriant n'est pas sérieux ; […] que la commune rappelle à bon escient les dispositions de l'article L. 322-10 du Code de l'expropriation et la cour constate que les époux X n'ont pas utilisé la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles auprès de l'administration fiscale ; que par ailleurs, […] que le rappel de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation que font les expropriés n'est pas pertinent alors que la parcelle en cause n'est pas de
[…] — que l' intention dolosive, toute rétention dolosive d'informations ne peuvent lui être imputées, que les dispositions de l'article L. 322-10 du Code de l'expropriation permettaient aux consorts X d'obtenir toutes les informations voulues auprès de l'administration fiscale, que les termes de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation ne peuvent être invoqués à bon escient par les consorts X ;
Sans attendre la réponse, elles vous ont saisi d'un recours contre le refus virtuel du ministre, qui est né entre-temps, en assortissant ce recours d'une QPC visant l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et les articles du livre des procédures fiscales auxquels il se réfère – ou devrait se référer, car cette disposition évoque toujours l'article L. 135 B de ce livre, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 107 B. […] Les sociétés ont constaté que cet article L. 322-10 n'ouvre un droit d'accès qu'à l'expropriant, au juge et aux « propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation » ce qui, à la lettre, […]
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