Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 mars 2024, n° 22/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 octobre 2022, N° 21/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05313 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7T7
Monsieur [M] [S]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/01623) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 02 Août 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [7] (la société) a employé M. [S] en qualité d’aide calorifugeur.
Le 25 mai 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 mai dans les termes suivants : 'travaux de calorifuge – a glissé d’un marche pied de 3 marches'.
Le certificat médical initial, établi le 7 mai 2021, mentionne un 'chute de 3 mètres de haut sur l’épaule gauche (impotence fonctionnelle)'.
Par décision du 17 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [S] le refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 4 octobre 2021, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 30 décembre 2021,M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [S] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021,
— débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 janvier 2024, M. [S] demande
à la cour de :
— réformer le jugement du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger que M. [S] a été victime d’un accident du travail survenu le 5 mai 2021,
— juger que l’arrêt de travail qui a suivi, ainsi que les soins dont il a bénéficié doivent être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse à la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande sur le même fondement,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— reçoive la caisse en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— déboute M. [S] de ses demandes,
— condamne M. [S] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
A défaut, il incombe à l’assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l’accident.
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête en adressant un questionnaire de complément d’informations à l’employeur et au salarié.
Il en résulte que si les parties s’accordent sur le fait que M. [S] travaillait, le mercredi 5 mai 2021, sur un chantier pour le compte de la société [9] à [Localité 4], elles divergent sur les circonstances de l’accident et sur le moment auquel l’employeur en a été informé.
Pour étayer la réalité de l’accident du travail, M. [S] produit aux débats les SMS qu’il a échangés entre le 5 mai et le 10 mai 2021 avec son employeur et M. [N] [R], le chef de chantier, présent le 5 mai sur le lieu présumé de l’accident.
Le 5 mai à 17h30, M. [N] [R] a écrit à M. [S], : 'ça va mieux, ton bras ' demain 7h chez-moi ' ; ce dernier lui répond à 19h30 : ' j’ai horriblement mal, ok ça roule à demain';
Le 8 mai, M. [S] a écrit à son employeur : ' je ne sais pas si [N] vous l’a dit, mais mercredi je suis tombé de l’échelle à [9] et je me suis fait très mal à l’épaule, je pensais que ça allait passer mais je n’arrive presque plus à la lever, je suis donc allé aux urgences tellement j’avais mal, ils m’ont manipulé et m’ont donné des calmants, du Contremal et ça m’a complètement shooté. J’ai rendez- vous lundi matin avec un médecin pour faire des examents complémentaires….'
Le 10 mai, M. [S] a informé l’employeur par SMS en ces termes : ' Comme promis, voici des nouvelles, je suis donc en arrêt, j’ai apparemment les ligaments touchés, je dois faire un scanner et consulter des chirurgiens de l’épaule à [5], donc je ne me suis pas raté, je vous joins tous les documents par photo et mon père va vous déposer le papier dans la boîte aux lettres ! Étant donné que je me suis fait ça en tombant au travail, mon médecin m’a dit que vous pouviez me retourner un papier qui atteste que je me suis bien fait mal au travail que je dois présenter au chirurgien et à la radio pour éviter de devoir payer tous les frais, je ne sais pas trop, vous devez savoir mieux que moi…'
L’employeur a répondu le jour même : ' ok, pas de problème'.
Il découle de ces échanges que M. [S] s’est blessé à l’épaule le 5 mai, que le chef de chantier en a été informé immédiatement et que si M. [S] ne s’est adressé directement à l’employeur que le lundi 10 mai pour lui relater les circonstances et les conséquences de
l’accident , il ressort nettement de l’échange de SMS qu’il pensait que M. [R] l’avait déjà prévenu ; en tout état de cause, le salarié n’a pu valablement informer l’employeur qu’après avoir subi des examens médicaux le samedi précédent.
Contrairement à ce que soutient la caisse, M. [S] a toujours indiqué qu’il avait fait une chute d’une échelle alors qu’il effectuait le démontage d’un calorifuge.
Il importe peu, à cet égard, que la déclaration d’accident du travail établie le 25 mai 2021 par l’employeur ait mentionné qu’il s’agissait d’un marche pied.
La délivrance, le 7 mai, du certificat médical initial, faisant état d’une lésion à l’épaule gauche due à une chute d’une échelle, confirme la chronologie des faits tels que relatés dans les échanges de SMS. Il est à noter que dans le cadre de ces échanges, l’employeur ne remet nullement en cause que M. [S] s’est blessé dans les conditions alléguées par ce dernier.
Il découle ainsi de ce qui précède que la lésion à l’épaule gauche de M. [S], dont l’employeur a été informé le jour même, son chef de chantier étant son représentant, et qui a été constatée médicalement le surlendemain, le salarié ayant travaillé le lendemain, a été causée par une chute du salarié d’une échelle, au temps et au lieu du travail.
C’est donc à tort que la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc réformé dans le sens de la reconnaissance de l’accident du travail.
La caisse tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [S] une indemnité
de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau et y ajoutant
dit que l’accident dont a été victime M. [S] le 5 mai 2021 à l’origine d’une lésion à l’épaule gauche sera pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle,
condamne la la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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