Infirmation partielle 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch., 20 déc. 2007, n° 06/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, 29 juin 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie assurances AZUR ASSURANCE IARD, ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/01204
ARRET N°1062/2007 DU 20 DECEMBRE 2007
4e CHAMBRE
F BR – contradictoire
XXX
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 20 DECEMBRE 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE SAINT-DIE-DES-VOSGES du 29 JUIN 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F BR
DQ le XXX à Z L’ETAPE (88) de DI et de BS BT
de nationalité francaise, DN
Courtier en DS
demeurant La Sapinière Rue Faidherbe 88110 Z L’ETAPE
Prévenu, libre Maison d’arrêt d’EPINAL Mandat de dépôt du 29/06/2006, Mise en liberté le 02/08/2006
Appelant
Comparant, assisté de Maître AL Pascal, avocat au barreau de NANCY,
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
CY CZ XXX, XXX
Partie civile, non appelant, représenté par Maître BROCARD DE-Lise, avocat au barreau de NANCY
Compagnie DS DR ASSURANCE BP, XXX
Partie civile, non appelant, représenté par Monsieur X
AN BU, demeurant 401 rue de Saint-Dié – 88650 ANOULD
Partie civile, non appelant, non comparant
Y DI-DT, XXX
Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître PIZZATO Aurélie, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES-VOSGES, substituant Maître GBEDEY Romuald, avocat au barreau de SAINT-DIE
AI CW, demeurant 15 rue des Peupliers – 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Partie civile, non appelant, comparant
DE BV AZ, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, comparant
O BX, demeurant 27 rue de l’Aubépine – 88110 Z L’ETAPE
Partie civile, non appelant, comparant,
E CS, demeurant 9 Chemin Guerreau – Lotissement de l’Harmonie – 88230 FRAIZE
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître SATTLER-PIZZATO Aurélie, avocat au barreau de SAINT DIE
E BY, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître PIZZATO Aurélie, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES-VOSGES
E DN-DO, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître PIZZATO Aurélie, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES-VOSGES
BB BZ, demeurant 9 rue de Verdun – 88110 Z L’ETAPE
Partie civile, non appelant, non comparant,
CA CB, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, comparante
T CC, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, comparant
AG CD, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître MOUROT Alain, avocat au barreau de SAINT DIE
BF CT, demeurant Rue DI-Baptiste AK – Maison du Quartier La Prelle – N° 288 – 88420 MOYENMOUTIER
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître KOLB Armelle, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître RAPIN CK, avocat au barreau de SAINT DIE
AQ CE épouse Y, XXX
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître PIZZATO Aurélie, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES-VOSGES, agissant au titre de l’Aide Juridictionnelle Provisoire,
BG CF, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, non comparant
AK DI-AL, demeurant Rue d’Alsace – 88110 Z L’ETAPE
Partie civile, non appelant, comparant
BD CG, demeurant XXX
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître KOLB Armelle, avocat au barreau de NANCY
BA CH, demeurant XXX
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BAUMANN-CHEVALIER Isabelle, avocat au barreau de NANCY
AM CI, demeurant XXX
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître KOLB Armelle, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître VIAL Ludovic, avocat au barreau de SAINT DIE, agissant au titre de l’Aide Juridictionnelle Provisoire,
N CX, demeurant Bât. 19 Appt 201 – 23 C rue Kléber – 88400 GERARDMER
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître KOLB Armelle, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître RAPIN CK, avocat au barreau de SAINT DIE,
AA CJ, demeurant XXX 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Partie civile, non appelant, comparant
G CK, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, comparant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CL CM,
Conseillers : Madame CN CO,
Madame DU DV-DW,
GREFFIER : Monsieur CP CQ lors des débats
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Jacques SANTARELLI, Substitut Général, aux débats,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Vu les conclusions déposées par M°RAPIN,
Vu les conclusions déposées par M° VIAL,
Vu les conclusions déposées par M°DUGRAVOT,
Vu les conclusions déposées par M°CROUZIER,
Vu les conclusions déposées par M° PIZZATO,
Vu les conclusions déposées par M° GBEDEY,
Vu les conclusions déposées par M° BROCARD,
Vu les conclusions déposées par M°Isabelle BAUMANN-CHEVALIER,
A l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur CL CM, Président, en son rapport,
Monsieur BR F en son interrogatoire,
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
Monsieur BR F ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du 20 DECEMBRE 2007 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 29 Juin 2006, a déclaré Monsieur BR F coupable de DK DL DM EA, de / /1996 à / /2004, à Z L’ETAPE et territ.nation, infraction prévue par l’article L.163-3 1° du Code monétaire et financier, l’article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
coupable d’DZ EA EB DL EC, de / /1996 à / /2004, à Z L’ETAPE et terri.natio., infraction prévue par l’article L.163-3 2° du Code monétaire et financier, l’article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier
coupable d’XXX, de / /1996 à / /2004, à Z L’ETAPE et terri.nation., infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
coupable d’ESCROQUERIE, de / /1996 à / /2004, à Z L’ETAPE et terri.nation., infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
coupable de XXX, de / /1996 à / /2004, à Z L’ETAPE et terri.nation., infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
coupable d’ABUS, PAR UN DIRIGEANT DE SOCIETE PAR ACTIONS, DE SES POUVOIRS DL DE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES, de / /1996 à / /2004, à Z L’ETAPE, infraction prévue par les articles L.242-6 4°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l’article L.242-6 du Code de commerce
Et, a statué comme suit sur l’action publique :
Constate l’action publique éteinte en raison de la prescription pour les faits reprochésà M. W,Mme A,B,C,D et M. AS. Le déclare coupable des autres faits reprochés. 1 AN d’emprisonnement. interdiction d’exercer toute fonction dans les DS en qualité de dirigeant, administrateur, gérant DL salarié pendant 5 ans. Décerne mandat de dépôt.
Et, a statué comme suit sur les Réparations Civiles :
Reçoit Monsieur BU AN en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur BU AN.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur BU AN la somme de 1.379,36 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit la compagnie DR ASSURANCE BP, représentée par Monsieur X, en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par la compagnie DR ASSURANCE BP.
Condamne Monsieur BR F à payer à la compagnie d’DS DR ASSURANCE BP la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur DI-DT Y en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur DI-DT Y.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur DI-DT Y la somme de 670,22 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Madame CE Y en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Madame CE Y.
Condamne Monsieur BR F à payer à Madame CE Y la somme de 1.018,40 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur CR AI en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CR AI.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CR AI la somme de 1.041,48 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur CR AI la somme de 60 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Monsieur AZ DE BV et Madame CB CA en leur constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur AZ DE BV et Madame CB CA.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur AZ DE BV et Madame CB CA la somme de 317,85 euros en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur BX O en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur BX O.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur BX O la somme de 383 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur BX O la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit n’y avoir lieu à encaissement du chèque n° 3936918 établi le 4 octobre 2002 pour un montant de 147,64 euros.
Reçoit Monsieur BY E et Madame DN DO E en leur constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par les époux E.
Condamne Monsieur BR F à payer aux époux E la somme de 155,99 euros en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer aux époux E la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Mademoiselle CS E en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Mademoiselle CS E.
Condamne Monsieur BR F à payer à Mademoiselle CS E la somme de 132,01 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Mademoiselle CS E la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Monsieur BZ BB en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur BZ BB.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur BZ BB la somme de 920,15 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur BZ BB la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Monsieur CC T en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CC T.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CC T la somme de 1.832,82 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur CD AG en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CD AG.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CD AG la somme de 87,95 euros en réparation de son préjudice, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur CD AG la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du pp.
Reçoit Monsieur CT BF en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CT BF.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CT BF la somme de 2.736,41 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur CT BF la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Monsieur CF BG en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CF BG.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CF BG la somme de 733,85 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur CF BG la somme de 150 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Monsieur DI AL AK en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur DI AL AK.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur DI AL AK la somme de 650 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Madame CU AH en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Madame CU AH.
Condamne Monsieur BR F à payer à Madame CU AH la somme de 697,47 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Dit que le présent jugement sera à signifier à L’CY CZ XXX d’Epinal.
Reçoit Monsieur CG BD en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CG BD.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CG BD la somme de 639,90 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Monsieur CG BD la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Madame CH BA en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Madame CH BA.
Condamne Monsieur BR F à payer à Madame CH BA la somme de 1.548,69 euros en réparation de son préjudice matériel et ce avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2002.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Madame CH BA la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Condamne en outre Monsieur BR F à payer à Madame CH BA la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit Madame CI AM en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Madame CI AM.
Condamne Monsieur BR F à payer à Madame CI AM la somme de 232,27 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur AK N en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur AK N.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur AK N la somme de 5.025,99 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur CJ AA en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CJ AA.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CJ AA la somme de 1.096 euros en réparation de son préjudice, toutes cause confondues, et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Reçoit Monsieur CK G en sa constitution de partie civile.
Déclare Monsieur BR F entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur CK G.
Condamne Monsieur BR F à payer à Monsieur CK G la somme de 100 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Dit que les sommes accordées aux parties civiles seront en tant que de besoin prélevées sur le montant du cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur F BR, le XXX, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur F BR
Monsieur BD CG, le 03 Juillet 2006 contre Monsieur F BR, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame BA CH, le 07 Juillet 2006 contre Monsieur F BR, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur F BR, le 10 Juillet 2006 contre Monsieur AN BU, Monsieur Y DI-DT, Madame AQ CE, Monsieur AI CW, Monsieur DE BV AZ, Madame CA CB, Monsieur O BX, Monsieur E BY, Madame E CS, Monsieur BB BZ, Monsieur T CC, Monsieur AG CD, Monsieur BF CT, Monsieur BG CF, Monsieur AK DI-AL, Monsieur BD CG, Madame BA CH, Madame AM CI, Monsieur N CX, Monsieur AA CJ, Monsieur G CK, CY CZ XXX, Compagnie DS DR ASSURANCE BP, son appel étant limité aux dispositions civiles
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Minist’re public, et les parties civiles M. BD CG et Mme BA CH, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu qu'' l’audience de la Cour, les parties civiles M. AN BU et M. BG CF DQ se présentent pas ni personne pour elles bien que réguli’rement citées ; qu’il échet de donner défaut contre elles par application des dispositions de l’article 487 du code de procédure pénale ;
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
A) SUR LA CULPABILITÉ
M. F a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de SAINT-DIE-DES-VOSGES du chef des délits de :
DK DL DM DE CHÈQUES
DZ DE CHÈQUES CONTREFAITS DL FALSIFIES
XXX
ESCROQUERIE
XXX
ABUS, PAR UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, DE SES POUVOIRS DL DE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES.
M. F est prévenu:
— d’avoir à Z l’étape et sur le territoire national,
*depuis 1996 et depuis temps non prescrit, EB DL EC un DL plusieurs chèques en les surchargeant et fait DZ en connaissance de cause de chèques ainsi falsifiés en les encaissant, au préjudice des personnes suivantes :
— un chèque de 44 329,16 francs au préjudice de la commune de La Petite Z
— un chèque de 10 179 francs au préjudice de M. G
— un chèque de 12 736,48 francs au préjudice de M. H
— un chèque de 14 380 francs au préjudice de M. I
faits prévus et réprimés par les articles L.131-88, L.163-3, L.163-5,L.163-6 du Code monétaire et financier, et articles 667,67-1, 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
* détourné les sommes suivantes qui lui avaient été remises à charge de les rendre DL représenter DL d’en faire un DZ déterminé :
Depuis 1996 et depuis temps non prescrit :
— 2 sommes de 900 francs et 892,98 francs en 1997 et des prélèvements mensuels de 615 francs et de 815 francs de mars 1998 à mars 1999 au préjudice de Madame J épouse K
— les primes payées par la mairie de Z L’ETAPE de mars 1996 à novembre 1999
— les sommes de 3100 francs et 676,31 francs au préjudice de M. L
— une somme de 6004,93 francs au préjudice de M. Y
— les cotisations du contrat retraite, entre février 1997 et avril 2000, au préjudice des époux M
4 sommes de 2837,73 francs chacune, 4 sommes de 2538,19 francs chacune et 4 sommes de 2 538,19 francs chacune au préjudice de M. N
— une somme de 283 euros au préjudice de M. O
— une somme de 4050,75 francs au préjudice de M. P
— une somme de 2965,88 francs au préjudice de Madame Q épouse R
— les primes payées de 1996 à 1998 au préjudice de Madame S
— une somme de 4545 francs au préjudice de M T
— une somme de 1698,91 francs au préjudice de M. U
— une somme de 300,17 francs au préjudice de M. V, majeur sous curatelle
— une somme de 400 euros au préjudice de M. W
— 6 sommes d’un montant total de 852,86 euros au préjudice de M. AA
— une somme de 4302,75 francs au préjudice de M. AB
— une somme de 2801,82 francs au préjudice de Madame AC, épouse AD
— une somme de 973,96 francs au préjudice de M. AE
— une somme de 874 francs au préjudice de M. AF
— une somme de 320 francs au préjudice de M.me POZZO
— une somme de 576,89 francs au préjudice de M. AG
— une somme de 594,47 euros au préjudice de Madame AH
— les primes payées de 1996 à 1999 au préjudice de M. AH, majeur sous curatelle
— une somme de 367,24 francs au préjudice de M. E
— une somme de 210 francs au préjudice de Melle E
— la fraction de la prime annuelle de 5701,50 francs au prorata pour la période du 1 mai 2002 au 28 février 2003 au préjudice de M. AI
— une somme de 217,85 euros au préjudice de Madame AJ et de M. DE BV
— 2 sommes de 275 euros chacune au préjudice de M. AK
— 2 sommes de 1700 francs et de 2529 francs au préjudice de M. AL
— 2 sommes de 735,31 francs et 168 francs au préjudice de M. AM
— une somme de 4524,23 francs et 4 sommes de 1.131 francs chacune au préjudice de M. AN
— une somme de 1053 euros au préjudice de M. AO
-3 sommes de 800 francs 2500 francs et 1800 francs au préjudice des époux AP
sommes remises par les assurés pour la souscription des contrats,
ainsi que les sommes suivantes,
— une somme de 44239,16 francs au préjudice de la commune de la PETITE Z
— une somme de 13000 francs au préjudice de Madame AQ épouse Y
— deux sommes de 10179 francs et 3636 francs au préjudice de M. G
— une somme de 3636,26 francs au préjudice de M. AR
— une somme de 900 francs au préjudice de M. AS
— une somme de 400 francs au préjudice de M. AT
— une somme de 12 736,48 francs au préjudice de M. H
sommes remises par les compagnies pour indemniser les sinistres
Depuis temps non prescrit au préjudice de M. AU
— une somme de 6397,91 francs somme remise par la compagnie pour indemniser un sinistre
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2001 et depuis temps non prescrit,
— une somme de 3332,01 francs et 4000 francs au préjudice de M. AV
— une somme de 3096,58 francs au préjudice de M. AW
sommes remises par les assurés pour la souscription des contrats
Entre 2001 et 2004 et depuis temps non prescrit,
— une somme de 1136 francs au préjudice de M. AX
— une somme de 2628 francs et 4 sommes de 657 francs chacune au préjudice de M. AY
— une somme de 3032,20 francs au préjudice de Madame AZ épouse BA
— une somme de 1377 euros au préjudice de M. BB
— deux sommes de 689 euros et 690 euros au préjudice de M. BC
sommes remises par les assurés pour la souscription des contrats,
Courant 2003 et depuis temps non prescrit,
— une somme de 539,90 euros au préjudice de M. BD
— trois sommes de 272,61 euros, 331,51 euros et 287,61 euros au préjudice de M. BE,
sommes remises par les assurés pour la souscription des contrats,
alors que ces sommes lui avaient été remises, soit par les assurés, pour la souscription des contrats, à charge de les transmettre aux assureurs, soit par les compagnies pour l’indemnisation des sinistres, à charge de les remettre aux assurés,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal ;
* par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en persuadant les assureurs d’une situation fausse, notamment en imputant aux assureurs des contraintes administratives et comptables afin de crédibiliser ses dires et en créant et entretenant une situation de crainte par l’envoi de lettres de mise en demeure, trompé les victimes suivantes en les déterminant ainsi à remettre des sommes à la société ACI qui n’étaient pas utilisées conformément à leur destination annoncée :
Depuis 1996 et depuis temps non prescrit :
— une somme de 369 francs et au préjudice des époux AP
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2001 et depuis temps non prescrit :
— deux sommes de 2500 francs et 3332, 01 francs au préjudice de M. BF
Entre 2001 et 2004 et depuis temps non prescrit :
— une somme de 4157,79 francs au préjudice de M. BG,
sommes dont la remise a été déterminée par de fausses allégations concernant les contraintes des assureurs, des explications confuses tendant à justifier des frais supplémentaires, DL pour des contrats souscrits sans l’accord des intéressés,
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
* par l’emploi de manoeuvres frauduleuses similaires à celles décrites ci dessus, tenté de tromper les victimes suivantes en les déterminant ainsi à remettre des sommes à la société ACI qui n’étaient pas utilisées conformément à leur destination annoncée, au préjudices des victimes suivantes, lesdites tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur :
Depuis 1996 et depuis temps non prescrit :
— une somme de 1178,67 francs au préjudice de M. AR
— une somme de 583 euros au préjudice de M. AO
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2000 et depuis temps non prescrit :
— une somme de 4129,72 francs au préjudice de M. BF
Entre 2001 et 2004 et depuis temps non prescrit :
— une somme de 820,15 euros au préjudice de M. BB,
sommes réclamées à titre de frais de gestion non justifiés DL sur la base d’allégations concernant les délais de résiliation DL pour régulariser une situation suite à un sinistre,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ;
* depuis l’année 2000 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit DL de fait de la société ACI, personne morale de droit privé ayant une activité économique, fait de mauvaise foi, des biens DL du crédit de cette société, un DZ qu’il savait contraire à l’intérêt de celle ci, à des fins personnelles DL pour favoriser une autre société DL entreprise dans laquelle il était directement DL indirectement intéressé, en l’espèce en opérant des confusions de patrimoine entre cette société et la SARL BJ CONCEPT DÉVELOPPEMENT dans laquelle il avait un intérêt, et en engageant le crédit de cette société afin de se procurer des fonds au travers de la SCI des Tuileries, à des fins autres que l’objet social de la société et ce, au préjudice de la société ACI,
faits prévus et réprimés par les articles L.241-3 et L. 242-6 du Code de commerce
— d’avoir à Z L’ETAPE et sur le territoire national, depuis 1996 et depuis temps non prescrit, détourné des sommes qui lui avaient été remises par des assurés à charge de les rendre DL représenter à la compagnie d’DS DR DS BP,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal.
I. SUR LES FAITS REPROCHES A M. F
A l’époque des faits litigieux, M. F DB le cabinet BJ CONCEPT INTERNATIONAL (ACI), cabinet de courtage, de gestion, et de conseil en DS, installé à Z L’ETAPE (88).
Cette société avait été créée en 1991, et Mme F en était le PDG.
M. F DQ pouvait alors exercer la direction de cette société, en raison d’une clause de non-concurrence tirée de sa qualité, à l’époque, d’agent général d’DS de la société d’DS ZURICH, qui lui interdisait d’exercer la fonction de courtier.
M. F était en outre le gérant de la SARL BJ CONCEPT DÉVELOPPEMENT (ACD), immatriculée depuis décembre 2000, dont l’objet social était identique.
Cette société de courtage avait été créée en 1999, et il en était l’associé, ainsi que son épouse.
Le but de la création de cette société ACD était de gérer les opérations de courtage en assurance afin de libérer l’activité de l’autre société, ACI, pour que celle-ci réalise des opérations immobilières et de gestion du patrimoine.
Il n’y avait pas eu de cession de fonds entre la SA et la SARL, mais une rétrocession de marges avec une procédure de dépôt de marque ACI..
M. F DB encore l’CY BJ CONCEPT CY, pour faire de l’information auprès des clients.
M. F DB enfin la SCI LES TUILERIES, qu’il avait créée entre sa femme, ses enfants et lui même en 1990.
L’activité de M. F, au sein de la SA ACI consistait à représenter ses clients auprès des compagnies d’DS. Les clients signaient un imprimé, intitulé 'mandat exclusif', en vertu duquel ils autorisaient M. F à prospecter auprès des compagnies. Son mandat, régi par le Code des DS, lui permettait de gérer tous les aspects du contrat d’assurance : placement, renouvellement, gestion, sinistres.
L’affaire aujourd’hui soumise à la Cour est partie d’une plainte, déposée le 11 décembre 1998 par M. BH, DY de LA PETITE Z (88), dirigée contre le cabinet de courtage en DS BJ CONCEPT INTERNATIONAL, géré par M. F BR.
M. BH a expliqué que ce cabinet avait encaissé un chèque de 44 239,16 Francs en provenance d’une compagnie d’assurance, en remboursement d’un sinistre, pourtant libellé au nom de la commune. M. F avait reversé la somme de 35 713,02 F en 3 fois, ses remboursements étant répartis sur une période de 20 mois., mais il tardait a rembourser les 8000 F restants.
Une enquête préliminaire a alors été ouverte afin de déterminer si ces pratiques étaient courantes DL accidentelles.
Cette plainte allait être suivie par des dizaines d’autres plaintes, mettant à jour des agissements consistant essentiellement, soit à DQ pas reverser aux compagnies d’assurance l’argent des cotisations récolté auprès des assurés, soit à DQ pas reverser à certaines victimes de sinistres, DL à reverser avec retard, l’argent alloué par les compagnies d’assurance.
Le parquet de Saint Dié des Vosges, par un réquisitoire introductif daté du 2 février 2000, a dans ces conditions requis l’ouverture d’une information contre X pour faux, escroquerie, abus de confiance. Des réquisitoire supplétifs sont intervenus ultérieurement.
Les activités du cabinet F ont été passées au crible, au cours de l’enquête et de l’information, et des investigations ont été effectuées auprès des clients, des compagnies d’assurance et des employés de M. F.
Les services de la Gendarmerie, à partir du fichier client de M. F, ont pris l’attache des personnes qui figuraient sur ce fichier, et leur ont présenté un questionnaire qui les invitaient à signaler les incidents qu’ils avaient pu constater dans la gestion de leur dossier.
549 clients, parmi les 620 client extraits du listing du cabinet F, ont pu être contactés, dont 4 clients étrangers.
Parmi les personnes contactées, 451 (donc 82 %) ont signalé des incidents dans la gestion de leur dossier, et 112 d’entre eux ont manifesté le désir de porter plainte.
Il résulte des auditions effectuées parmi la clientèle que de très nombreux clients ont connu des difficultés avec leurs assureurs, du fait des agissements de M. F, qui s’était abstenu de verser aux compagnies d’DS les primes qui lui avait été pourtant réglées en temps et heure par ses clients. Indépendamment des rétentions de primes dénoncées par de nombreux plaignants, il est apparu que certains clients avaient eu des difficultés pour obtenir le versement des indemnités qui leur avaient été allouées par leur compagnie d’assurance, et que M. F avait parfois EB DL EC des chèques en les surchargeant et en encaissant le montant.
Les services de la gendarmerie ont ensuite effectué des investigations en direction des compagnies d’assurance auprès desquels étaient assurées les personnes figurant sur le listing clientèle dont ils étaient en possession.
Ces investigations ont confirmé les déclarations et plaintes recueillies auprès de la clientèle de M. F, et les malversations dénoncées au cours de l’enquête initiale auprès de la clientèle.
Les enquêteurs ont également entendu les employés de M. F.
Mme DC BK épouse BI, qui a exercé au sein du cabinet ACI la fonction d’agent commercial du 1er décembre 1999 au 30 juin 2001, a confirmé que le cabinet détenait des cartes vertes pré-signées qu’elle remettait directement au client. Le client était assuré dès qu’il signait la proposition d’assurance.
Elle a expliqué que presque tous les jours, des clients venaient se plaindre au cabinet. Ils se présentaient en disant qu’ils avaient reçu une lettre de mise en demeure de la compagnie d’assurance alors qu’ils avaient régulièrement payé leurs primes. Ils lui montraient leurs relevés de compte à l’appui de leur réclamation.
Les clients voulaient alors voir M. F mais il était rarement là et lorsqu’il était présent, il DQ recevait pas les clients et faisait croire qu’il était absent.
Mme DD DE qui avait été embauchée comme secrétaire et était employée par ACI depuis janvier 2002, a déclaré que certains clients s’étaient plaints de recevoir des compagnies d’DS des relances pour des primes déjà payées. Elle pensait qu’il s’agissait d’un manque de trésorerie consécutive à la diminution du portefeuille. Elle avait eu connaissance de la résiliation de contrats par les compagnies. Elle en faisait part à M. F et il replaçait le risque vers un nouveau fournisseur pour que les garanties puissent continuer à jouer. Elle avait eu connaissance de ces résiliations par le listing des bordereaux « terme » provenant des compagnie.
Le bilan dressé à l’issue de ces vérifications est révélateur de graves anomalies et de nombreux incidents imputables à M. F dans la gestion de sa clientèle :
— 231 clients ont eu des réclamations, de la part de leurs compagnies d’assurance, au sujet de primes qu’ils avaient payées, par chèques DL mensualisation, mais qui n’avaient pas été reversées par ACI ;
— 54 clients, dont certains étaient mensualisés, se sont vu réclamer par BJ CONCEPT, des primes déjà versées.
— 33 clients n’ont pu obtenir le remboursement de primes auquel ils pouvaient prétendre.
— 55 clients ont subi des retards importants (de plusieurs mois à 3 ans) dans l’indemnisation de leurs sinistres, alors que le règlement avait été effectué pas la compagnie d’assurance entre les mains d’BJ CONCEPT.
— 16 clients se sont retrouvés dans une situation de non-assuré lors d’une déclaration de sinistre.
— 20 clients ont subi des prélèvements automatiques supérieurs aux prévisions et un tarif différent entre les compagnies et BJ CONCEPT.
— 6 clients se sont vu réclamer des primes par BJ CONCEPT, en dépit de la résiliation de leurs contrats.
— 9 clients ont fait l’objet de réclamations, relativement à des frais supplémentaires DL imaginaires.
— 3 clients se sont retrouvés en contentieux.
— 4 clients ont vu résilier leur contrat pour non-paiement de primes par leur compagnie d’assurance, alors pourtant que leurs primes avaient été payées par chèque.
— 7 clients n’ont pas été remboursés d’un reliquat après réclamation.
— 3 clients ont été engagés dans les liens d’un contrat sans leur consentement.
— 3 clients ont souscrit des contrats qui se chevauchaient sur une même période pour le même risque.
-7 clients n’ont pu obtenir la délivrance de leur quittance DL de leur contrat.
Les investigations effectuées auprès de compagnies, corroborant les déclarations des clients entendus par les enquêteurs, ont confirmé que la SA BJ CONCEPT reversait avec retard les fonds correspondant aux primes réglées par les clients, que de nombreux clients étaient inconnus des compagnies, DL que la date de couverture de leurs contrats DQ correspondaient pas aux polices qu’ils avaient souscrites.
Il était clair que le cabinet vivait sur le compte des clients aussi bien avec l’argent qui montait en direction des compagnies qu’avec celui qui descendait en remboursement de sinistres au profit des assurés. Certains sinistres n’ont jamais été remboursés. De nombreux clients se sont trouvés en situation de non-assurance, en raison du non reversement des primes, et cela même quand les clients étaient mensualisés.
Certains clients avaient été entretenus volontairement dans une situation confuse et été persuadés d’une situation fausse quant à la situation de leurs contrats, même après les réclamations qu’ils avaient formées auprès de M. F, qui invoquait notamment des contraintes administratives qu’il subissait de la part de compagnies d’assurance et recourait à des stratagèmes divers pour justifier des appels de primes injustifiés, tels que l’utilisation de doublons dans les numéros de police chez un même assureur et la création d’une situation de crainte par l’envoi de lettres de mise en demeure.
M. F en est resté parfois au stade de la tentative, dans le cadre de ses extorsions de fonds, en raison de la résistance opiniâtre de certains clients, mais d’autres se sont déterminés à régler les sommes qui leur étaient indûment été réclamées, en raison des artifices auxquels avait recouru M. F et de la situation imaginaire qui en résultait.
Il est apparu au surplus que les chèques d’indemnisation des sinistres étaient libellés aux ordres des assurés, et que ACI avait pourtant encaissé certains d’entre eux, qui avaient été surchargés par l’apposition d’un tampon au nom de BJ CONCEPT.
Les enquêteurs ont encore découvert que M. F détenait des comptes bancaires ouverts auprès de la banque CAIXA BANK. Le responsable de la banque leur a appris que M. F avait effectué seul les formalités d’ouverture des comptes. Au 29 août 2002, ces comptes présentaient les soldes suivants : primes sinistres : 1766 euros, provenant de remises de chèques et frais généraux, et 691 euros, provenant essentiellement de prélèvements effectués auprès de particuliers.
Le responsable précisait que des chèques avaient été encaissés sur le compte de ACI à l’ordre de ACI, parfois aussi à l’ordre de BJ CONCEPT COMPTABILITÉ. La CAIXA BANK avait accordé un prêt à ACI pour financer l’achat d’un immeuble correspondant au domicile de M. F.
Les enquêteurs ont constaté que 16 chèques avaient été encaissés sur ces comptes alors qu’ils étaient à l’ordre de ACI. Certains chèques avaient pour ordre BJ CONCEPT COMPTABILITÉ . Cette inscription avait été ajoutée avec un tampon.
L’enquête et l’information ont encore mis en évidence des faits qui ont conduit au renvoi de M. F devant le tribunal sous le chef de prévention d’abus de biens sociaux.
M. F était le dirigeant de fait de l’ensemble constitué par les sociétés ACI, ACD et la SCI TUILERIES.
Il animait le site d’exploitation de la SA ACI, situé à Z L’ETAPE, et sa gérance de fait de cette société remontait à 1992, époque à laquelle la compagnie ZURICH avait mis fin à ses fonctions d’agent général. Son épouse, qui était auparavant sa collaboratrice non salariée, avait été nommée PDG de cette société.
Il DB en fait cette société, et prenait les décisions importantes, ainsi qu’il résulte des déclarations des ses collaboratrices (Mme BK et Mme BL) et de son épouse.
Il se présentait comme le 'manager’ de la société ACI.
Les investigations effectuées ont révélé l’existence d’une confusion de patrimoines entre la SARL ACD, la SCI DES TUILERIES, et la SA ACI, toutes sociétés dans lesquelles M. F était intéressé, au préjudice de la SA ACI.
M. F a contesté la plupart des faits qui lui sont reprochés, en imputant la responsabilité des problèmes rencontrés, soit à ses collaborateurs, soit aux assureurs, soit aux clients lui-même. Il a invoqué essentiellement, à l’appui de sa défense, de prétendues compensations dont la réalité n’a pas été établie.
En ce qui concerne la rétention de primes révélée au cours de l’enquête, qui constitue le plus fréquent des désagréments et préjudices subis par la clientèle du cabinet ACI, M. F l’a toujours contestée, en affirmant qu’il s’agissait en réalité d’une simple question de délai de règlement. Les compagnies étaient prévenues par fax du règlement des primes. Il a soutenu avoir toujours informé les compagnies d’assurance du règlement des clients, et a déclaré être toujours intervenu pour remédier aux problèmes, soit pour rétablir la garantie, soit pour souscrire des garanties équivalentes sans subir de perte.
Ses explications sont toutefois démenties par les explications circonstanciées des plaignants, corroborées par celles de nombreuses compagnies d’DS, dont certaines ont cessé toutes relations commerciales avec lui.
M. F a reconnu avoir surchargé des chèques, en faisant remarquer toutefois que cela DQ concernait que 0,25% des chèques reçus par le cabinet. Pour se justifier, il a expliqué que si ces chèques émanant des compagnies d’DS, établis à l’ordre de clients, avaient été encaissés par sa société, c’est parce qu’il avait donné l’accord de sa société pour la prise en charge des travaux soit sur immeuble, soit sur véhicule, auprès de l’entrepreneur, et que ce dernier avait réalisé les travaux afin de satisfaire au plus vite le client. Il appartenait donc au cabinet de régler ces travaux directement à l’entreprise qui avait été mandatée par le cabinet avec l’accord des clients. Il prétendait encore qu’en encaissant ces chèques surchargés les clients n’avaient subi aucun préjudice.
Il a indiqué qu’il avait surchargé les chèques avec un tampon 'BJ CONCEPT COMPTABILITÉ’ pour avoir un mandat de gestion d’une compagnie d’assurance qui prévoyait la compensation. Il possédait un pouvoir donné par le client qui l’autorisait à compenser primes et sinistres. Les chèques avaient été encaissés sur le compte sinistres primes de la banque populaire et paraissaient soit sur le compte clients individualisé, soit sur un compte sinistre. Il précisait que ces chèques étaient crédités avant d’être payés. Il a déclaré avoir abandonné cette pratique lorsqu’il avait découvert qu’elle était fautive, mais n’avoir jamais causé de préjudice à qui que ce soit.
S’agissant du transfert de primes entre la société ACI et la société ACD, M. F a déclaré qu’il trouvait normal que des primes d’assurés qui traitaient avec ACI puissent transiter sur le compte d’une société tierce, puisque celle-ci payant le fournisseur ACI était devenue une marque et ACD était un gérant de cette marque. Depuis la création d’ACD, les versements étaient faits à ACD. Il précisait qu’il n’y avait pas de dettes entre les deux sociétés..
M. F DF que si des chèques à l’ordre de ACI avaient été encaissés par ACD, c’est parce qu’ils pouvaient être l’objet de transferts de comptes clients existants sur ACI sur le compte clients équivalent d’ACD, puisqu’il s’agissait d’une reprise d’activité. Les sommes destinées à la SA qui avaient été versées à la SARL n’avaient pas été reversées à la SA puisque leur destination était la SARL.
Au terme de l’enquête et de l’information, M. F a été renvoyé devant le tribunal des chefs de la prévention mentionnée ci-dessus.
Celle-ci a été établie au vu des plaintes déposées par les victimes, corroborées par les constatations, investigations, et vérifications effectuées dans le cadre de l’enquête et de l’information
A l’audience de la Cour, comme à celle du tribunal, M. F a nié la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, et s’est attaché à se disculper.
Il a expliqué que la baisse de l’activité de son cabinet, à partir du mois de décembre 1998, avait été provoquée par l’enquête dont le début remonte à cette époque.
II. SUR LES INFRACTIONS OBJETS DES POURSUITES
A l’audience de la Cour, M. F a versé aux débats un volumineux dossier, au soutien de sa contestation sur la matérialité des faits et sur les infractions qui lui sont reprochées.
La Cour constate que l’examen des pièces contenues dans ce dossier n’apporte pas, sauf en ce qui concerne M. AI, la révélation DL la preuve d’éléments qui établiraient l’inexactitude des déclarations faites par les témoins au cours de l’enquête.
Comme il n’a eu cesse de le faire tout au long de l’instruction et à l’audience de la Cour, M. F se borne en définitive à contester de façon systématique les déclarations des personnes entendue au cours de l’enquête, en invoquant notamment l’existence de compensations dont il n’établit pas la réalité, et à argumenter à partir de documents non déterminants, dont la plupart émanent de lui-même et qui n’ont pas été soumis aux enquêteurs.
Tels que retenus par la prévention, les faits en eux-mêmes sont établis en leur matérialité, sauf en ce qui concerne l’escroquerie commise au préjudice des époux AP, et l’abus de confiance commis au préjudice de M. AI.
Compte tenu de la date de certains de ces faits, le tribunal a pertinemment constaté l’extinction de l’action publique, en raison de la prescription, en ce qui concerne les infractions reprochés à M. F en raison des faits commis au préjudice de M. W, de Mme AC épouse BM, de M. AE, de M. AF, de M. AB et de M. AS.
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
1) Sur la DM et l’DZ de chèques falsifiés
En surchargeant les chèques établis à l’ordre de la Commune de LA PETITE Z, de M. G, de M. H et de M. I, à l’aide du tampon BJ CONCEPT COMPTABILITÉ, et en encaissant en connaissance de cause, grâce à cette altération frauduleuse desdits chèques, les sommes qui étaient destinées à ses clients, M. F s’est rendu coupable des délits de DM et d’DZ qui lui sont reprochés, et dont il a pertinemment été déclaré coupable par le jugement déféré ;
2) Sur les abus de confiance commis au préjudice des assurés
En s’abstenant de reverser aux compagnies d’assurance les sommes qui lui avaient été remises par ses clients en vue de la souscription de leurs contrats DL du règlement de leurs primes, en exerçant en outre une rétention sur des sommes remises par les compagnies en vue de l’indemnisation de sinistres dont leurs assurés avaient été victime, en dépit des demandes de restitution qui lui étaient faites, et en utilisant frauduleusement, en connaissance de cause, ces sommes pour renflouer la trésorerie de la société ACI, M. F s’est rendu coupable des délits d’abus de confiance qui lui sont reprochés, et a justement été retenu dans les liens de la prévention de ces chefs.
Il n’en va autrement qu’en ce qui concerne le délit d’abus de confiance au préjudice de M. AI, tel que poursuivi, dont la réalité n’est pas établie.
3) Sur les délits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie
L’enquête n’a pas permis de déterminer de façon certaine les conditions dans lesquelles les époux AP ont été conduits à verser à M. F la somme de 369 francs prévue à la prévention et si celui-ci leur était effectivement redevable de cette somme
M. F sera par conséquent relaxé du chef du délit d’escroquerie commis à leur encontre, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.
S’il résulte de l’enquête que M. F a perçu indûment de M. BF une somme de 2.500 francs et une somme de 3.332, 01 francs, qui lui avaient été remises en vue de souscrire un contrat d’assurance qui n’a pas en réalité été conclu, ainsi qu’il s’en sont aperçus à l’occasion d’un accident que leur assureur a refusé de prendre en charge, la preuve de manoeuvres antérieures DL concomitantes à la remise, qui les auraient déterminés à lui verser cette somme, n’est pas rapportée, de sorte que les faits seront requalifiés en délit d’abus de confiance, et que M. F sera déclaré coupable de ce délit, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.
La tentative d’escroquerie commise au préjudice de M. BF, auquel M. F a encore demandé, par courrier l’informant d’un préavis de remise à huissier de justice, une somme de 4129,72 francs prétendument due au titre d’un arriéré de primes relatif à un autre contrat dont le prévenu avait fait accroire l’existence dans diverses correspondances mais qui n’avait pas en réalité été souscrit, ainsi que les tentatives d’escroqueries commises au préjudice de MM. AR, AO, et BF, réalisées au moyen des manoeuvres décrites dans la prévention, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de la résistance au paiement des intéressés, qui avaient été informés de leur situation réelle en ayant pris directement l’attache de leur assureur, sont en revanche constituées en tous leurs éléments.
Il en va de même du délit d’escroquerie commis au préjudice de M. BG, réalisé au moyen des manoeuvres décrites dans la prévention.
4) Sur le délit d’abus de biens sociaux
La confusion des patrimoines reprochée à M. F résulte d’un ensemble de faits et d’agissements commis de mauvaise foi, que l’enquête a mis en évidence.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le cachet BJ CONCEPT COMPTABILITÉ était utilisé à la fois par ACI et ACD et permettait en fait un transfert de primes d’une société à l’autre, ayant pour résultat la captation, au bénéfice de la SARL ACD, des primes versées par les clients de la SA ACI..
Indépendamment de cette utilisation qui avait pour effet de réaliser une confusion entre les patrimoines de la société ACI et de la société ACD, les enquêteurs ont constaté la présence, sur une attestation d’assurance de la société ACI, de la mention BJ CONCEPT DEVELOPPEMENT. et ont eu un main un courrier d’affaires revêtu de la signature de M. F, accompagné d’une RIB de la SARL ACD, ainsi qu’une attestation de garantie financière portant l’indication des deux sociétés ACI et ACD.
Les enquêteurs ont en outre constaté :
— que le directeur de la société d’assurance COUCHON a déclaré DQ pas connaître la SARL ACD, alors que ces commissions étaient versées sur le compte de cette société ;
— que certaines écritures comptable DQ permettaient pas de distinguer l’une DL l’autre de ces sociétés ;
— que les parts de la SCI DES TUILERIES avaient été cédées à la SA ACI par les époux F EN 1995, et avaient été rachetées par les intéressés en 1998. Le patrimoine de cette SCI se composait d’une immeuble que la société ACI utilisait comme local commercial, et de l’immeuble d’habitation servant de domicile aux époux F ;
— que des frais de formation d’agent immobilier avaient été pris en charge pour un montant de 24.000 francs ;
Cette utilisation du crédit de la société ACI au détriment de la société ACI, de même que les transferts de primes effectués au détriment de la société ACI, et la confusion des patrimoines imputable au fait de M. F ont été effectuées en parfaite connaissance de cause, de mauvaise foi, par M. F, qui était nécessairement conscient de leur caractère préjudiciable aux intérêts de la société ACI et n’ignorait pas les difficultés financières importantes auxquelles se heurtait cette société. Elle sera assignée en règlement judiciaire en juin 2002, et sa liquidation judiciaire sera prononcée une année plus tard.
M. F a dans ces conditions été retenu à bon droit dans les liens de la prévention, du chef du délit d’abus de biens sociaux prévu à la prévention.
B) Sur la peine
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. F DQ mentionne aucune condamnation.
M. F n’est plus actuellement à la tête d’aucun société que ce soit, et suit un stage de formation, en vue de retrouver un emploi.
Eu égard aux données existant sur sa personnalité, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable et en vue de DQ pas compromettre ses efforts de réinsertion, il convient, en infirmant le jugement déféré en ses dispositions relatives à la peine, de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis, et de prononcer à son encontre l’interdiction d’exercer dans le secteur des DS les fonctions de dirigeant, d’administrateur, de gérant DL de salarié, pendant une durée de cinq ans ;
SUR L’ACTION CIVILE
L’ CY CZ XXX intimée, ès qualité de curateur de Mme DP DQ AH, a obtenu en première instance une somme de 697,47 euros correspondant à des primes indûment perçues par M. F
Cette CY, ès-qualités, sollicite une somme de 744,47 euros, toutes causes de préjudice confondues, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
N’ayant pas interjeté appel de la décision, elle est toutefois irrecevable à solliciter une indemnité d’un montant supérieur à celui qui lui a été accordé en première instance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qui la concerne, et qu’elle sera admise, à titre additionnel, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La société d’assurance DR ASSURANCE BP , aux droit de laquelle se trouve la MMA BP, intimée , a obtenu en première instance une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans son audition du 25 octobre 2001, M. BN, cadre d’assurance auprès de cette compagnie, a indiqué que lors d’un contrôle, certaines anomalies comptables avaient été révélées. Un contrôle comptable avait été diligenté, mais n’avait pu aboutir en raison du refus opposé par le dirigeant du cabinet ACI. En conséquence, il avait été décidé de retirer l’agrément de ce courtier.
M. BO DI-DX, dans son audition du 2 octobre 2001, a déclaré que l’exploitation du listing de la société d’DS avait conduit à la constatation de nombreuses différences entre les dates de couverture fournies par les assurés et celles figurant dans les états comptables.
Lors du rattachement du cabinet de M. F sur PARIS, M. BO avait été amené à vérifier les quittances confiées à M. F et non régularisées. Il s’était aperçu qu’il y avait beaucoup d’arriérés. Le contrôle effectué a établi qu’au 29 septembre 2000, le cabinet F était redevable d’une somme de 55.065 francs, et à la suite de ce contrôle, il avait été décidé de désagréer ce courtier.
Il résulte d’un décompte de la société DR qu’au 17 août 2006, M. F n’était plus redevable d’aucune somme à l’égard de cette compagnie.
La compagnie DR DS BP, devenue MMA BP , dont la demande tend à la réparation du préjudice causé à l’image des sa compagnie du fait des agissements de M. F, DQ justifie pas de l’existence de ce préjudice, de sorte qu’il convient de la débouter de ses demandes, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.
M. BU AN , absent intimé, a obtenu la somme de 1.379,36 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle correspond à des prélèvements indus opérés par M. F, à une époque DL la société IPAC, assureur de M. AN, avait cessé toutes relations avec BJ CONCEPT INTERNATIONAL depuis mai 2001, pour non-reversement de primes.
La somme allouée en première instance a été calculée au vu des justificatifs produits.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles relatives à M. AN.
M. Y DI-DT – intimé, a obtenu 670,22 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de confiance dont il a été victime de la part de M. F.
M. F DQ forme aucune critique précise et circonstancié à l’appui de cette décision, rendue au vu des justificatifs produits par M. Y, et qu’il convient de confirmer.
M. AI DG, intimé, dont le contrat d’assurance a été annulé, a sollicité une somme de 941, 48 euros correspondant au montant des primes que M. F se serait abstenu de lui rendre, en dépit de cette annulation, outre une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 60,00 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il a été fait droit à cette demande à hauteur des sommes de 1041,48 euros et de 60,00 euros.
M. F fait valoir qu’en réalité, le contrat de M. AI a été annulé pour fausse déclaration, et que son assureur a conservé le montant des primes versées à la suite de cette annulation.
Il en justifie en produisant un courrier de l’assureur, en date du 14 avril 2003,
M. AI n’est par conséquent pas fondé en sa demande de restitution de primes, et doit être débouté de ses demandes, le jugement entrepris devant être infirmé.
M. DE BV AZ et Mme CA CB ont été victimes d’un abus de confiance de la part de M. F, qui a conservé par devers lui des sommes destinées à la souscription d’un contrat d’assurance.
Le tribunal a justement apprécié le montant de leur préjudice, en le chiffrant à la somme de 317,85 euros, dont 100,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement déféré sera dans ses conditions confirmé à cet égard.
M. O BX, intimé, a obtenu 383 euros, dont 283 euros correspondant à des frais de courtage indus, et 100 euros à titre de dommages-intérêts, et il lui a été alloué une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La somme de 100 euros n’étant pas justifiée, il convient de réduire à la somme de 283 euros le montant de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts en première instance et de confirmer la décision déférée pour le surplus.
Mme E CS, intimée, a obtenu une somme de 32,01 euros en réparation de son préjudice matériel, une somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 500 euros en application de l’art.475-1 du Code de procédure pénale.
Elle demande à la Cour de condamner M. F à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient de rejeter ces demandes, étant donné qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision, et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui la concernent..
M. E BY, intimé, et Mme E DY-DO, intimée, ont obtenu une somme de 155,99 euros en réparation de leur préjudice et une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ils demandent à la Cour de condamner M. F à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient pareillement de rejeter cette demande, dès lors qu’il n’ont pas interjeté appel de la décision entreprise, et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui les concernent., faute d’avoir interjeté appel de la décision entrerprise.
M. BB BZ, intimé, a obtenu une somme de 820 euros en réparation de son préjudice matériel, une somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ses demandes ayant été pertinemment appréciées, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions qui le concernent.
T CC, intimé, a obtenu du tribunal la somme de 1.832,82 euros à titre de dommages-intérêts.
Sa demande ayant été justement appréciée, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
M. AG CD, intimé, a obtenu une somme de 87,95 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite additionnellement une somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sa demande a pertinemment été appréciée par le tribunal, dont la décision sera confirmée à son égard, et il lui sera alloué une somme de 350 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
M. BF CT, intimé, a obtenu une somme de 2.736,41 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sa demande a toutefois été pertinemment appréciée par le jugement déféré, qui sera confirmé à cet égard en toutes ses dispositions ;
Mme AQ CE épouse Y, intimée, a obtenu 1.018,40 euros.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sa demande ayant pertinemment appréciée en première instance, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui la concerne, et de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. BG CF, intimé, a obtenu une somme de 733,85 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 150 euros en application de l’ art. 475-1 du Code de procédure pénale.
Dans un courrier adressé à la Cour, auquel était joint un dossier, M. BG CF sollicite la somme de 4.157,79 euros représentant des fonds indûment perçus par M. F, outre la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Indépendamment du fait que M. BG n’a pas comparu, cette demande est irrecevable, étant donné qu’il n’a pas interjeté appel de la décision.
Les sommes qui lui ont été allouées en première instance ont été justement appréciées, de sorte que le jugement déféré sera confirmé à son égard.
AK DI-AL, intimé, a obtenu une somme de 650 euros à titre de dommages-intérêts.
Sa demande a pertinemment été appréciée par les premiers juges dont la décision sera confirmée en ce qui le concerne.
BD CG, appelant, a obtenu une somme de 639,90 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il demande à la Cour de condamner M. F à lui payer la somme de 2.299,35 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du nouveau code de procédure civile ( à hauteur de la Cour et du tribunal correctionnel).
L’indemnité réclamée par M. BD en réparation de son préjudice matériel est justifiée par ses productions, et la Cour possède les éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer à la somme de 500 euros le montant du préjudice moral qu’il a subi du fait des agissements de M. F.
La demande formée en première instance en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale a justement été appréciée.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré du chef de l’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en première instance, et, en l’infirmant pour le surplus et en statuant à nouveau, de condamner M. F à verser à M. BD une somme de 2.799,35 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera en outre alloué à M. BD une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
Mme BA CH, appelante, a obtenu 1.548,69 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2002, outre 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. F à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et sollicite de se chef une somme de 1.500 euros, telle que réclamée en première instance.
Elle sollicite en outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel
La somme de 1.548,69 euros correspond à un prorata de prime non restitué à Mme BA. dont il est justifié, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. F au paiement de ladite somme.
En revanche, les dommages-intérêts alloués à Mme BA en réparation de son préjudice moral sont excessifs, et seront réduits à une somme de 800 euros, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires, et en ce qu’il a alloué à Mme BA une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Il convient, en statuant à nouveau et en ajoutant au jugement déféré, de condamner M. F à payer à Mme BA une somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en première instance et une somme de 700 euros en application de ce texte en cause d’appel.
Mme AM CI, intimée, a obtenu 232,27 euros en réparation de son préjudice.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite additionnellement le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sa demande a été justement appréciée par le jugement déféré, qui sera confirmé en ses dispositions qui la concerne.
Il y a lieu d’allouer à Mme AM le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. N AK, intimé, sollicitait en première instance une somme de 4.825,99 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et celle de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal lui a alloué la somme d 4.825,99 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
M. N AK demande à la Cour, en ajoutant au jugement entrepris, de condamner M. F à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale tant à hauteur de la Cour d’appel de NANCY que pour l’ensemble de la procédure.
N’ayant pas interjeté appel, M. N est irrecevable à solliciter des dommages-intérêts d’un montant supérieur à la somme allouée en première instance, et à solliciter l’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, en indemnisation des frais non taxables de procédure par lui exposés devant le tribunal.
Le jugement déféré, qui a pertinemment apprécié les demandes de M. N, sera confirmé en ses dispositions qui le concernent, et il lui sera alloué une somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
AA CJ, intimé, a obtenu la somme de 1.096 euros en première instance.
Sa demande ayant été pertinemment appréciée, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions qui le concerne.
G CK, intimé, a obtenu la somme de 100 euros en réparation de son préjudice
Sa demande ayant été pertinemment appréciée, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions qui le concernent.
Le jugement déféré sera enfin confirmé du chef de la constatation du désistement présumé de certaines parties civiles, du chef du rejet de la constitution de certaines parties civiles en raison de l’extinction de l’action publique, et du chef des désistements exprès ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement pour toutes les parties, par défaut pour deux parties civiles,
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu, Minist’re Public et des parties civiles BD CG et BA CH contre le jugement du T.G.I. de SAINT-DIE-DES-VOSGES du 29 Juin 2006 ;
II) AU FOND
XXX
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. F coupable d’escroquerie au préjudice des époux AP, en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit d’escroquerie au préjudice de M. BF, et en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit d’abus de confiance au préjudice de M. AI DG ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
RENVOIE M. F des fins des poursuites du chef du délit d’escroquerie au préjudice des époux AP et du délit d’abus de confiance au préjudice de M. AI DG ;
REQUALIFIE en abus de confiance commis au préjudice de M. BF le délit poursuivi sous la qualification d’escroquerie commise au profit de celui-ci ;
DÉCLARE M. F coupable du dit délit d’abus de confiance au préjudice de M. BF ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à la culpabilité.
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la peine ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. F à une peine de 18 mois d’emprisonnement ;
Dit qu’il sera sursis ' l’exécution de la peine d’emprisonnement en application des articles 132-29 et suivants du code pénal ;
Monsieur le Président a donné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
PRONONCE à son encontre l’interdiction d’exercer dans le secteur des DS les fonctions de dirigeant, d’administrateur, de gérant DL de salarié, pendant une durée de cinq ans ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable.
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation de M. F à l’égard de M. AI DG et à l’égard de la société DR ASSURANCE BP,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE M. AI DG et la société MMA BP, venant aux droits de la société DR ASSURANCE BP, de leurs demandes dirigées contre M. F.
CONFIRME le jugement déféré du chef de la constatation du désistement présumé de certaines parties civiles, du chef du rejet de la constitution de certaines parties civiles en raison de l’extinction de l’action publique, et du chef des désistements exprès ;
CONFIRME purement et simplement le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant M. AN BU, M. Y DI-DT, M. DE BV AZ et Mme CA CB, M. BB BZ, M. T CC, M. BF CT, M. BG CF, M. AK DI-AL, M. AA CJ et M. G CK ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à Mme AH CU, représentée aujourd’hui par L’CY CZ XXX ;
Y AJOUTANT,
ACCORDE à ladite CY, ès-qualités, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à M. O BX, en réduisant toutefois le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus par M. F à la somme de 283 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à Melle E CS, à M. E BY et à Mme E DN-DO ;
REJETTE les demandes par eux formées en appel.
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à M. AG CD ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. F à payer à M. AG CD une somme de 350 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à Mme AQ CE épouse Y ;
Y AJOUTANT,
ACCORDE à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à M. BD CG, du chef de l’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. F à payer à M. BD une somme de 2.799,35 euros à titre de dommages-intérêts, et une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions civiles, en ce qu’il a alloué à Mme BA CH une somme de 1.548,69 euros en réparation de son préjudice matériel ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. F à payer à Mme BA CH une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, une somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en première instance, et une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à Mme AM CI ;
Y AJOUTANT,
ACCORDE à Mme AM CI le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à M. N AK ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. F à payer à M. N une somme de 600 euros, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 20 DECEMBRE 2007 par Monsieur CM, Président de Chambre,
Assisté de Monsieur CP CQ, greffier,
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trente neuf pages
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